La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est complétée par les articles D. 162-1-13 et D. 162-1-14 ainsi rédigés :
« Art. D. 162-1-13. – L’infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l’article D. 162-1-12 contribue à la coordination des soins de l’assuré en lien avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec le pharmacien correspondant et la sage-femme référente.
« Pour assurer ses fonctions, l’infirmier référent est destinataire des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique et reporte dans le dossier médical partagé du patient le compte-rendu des actes réalisés.
« Art. D. 162-1-14. – La coopération entre l’infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins du patient peut ouvrir droit à une rémunération spécifique.
« Les modalités de cette coopération, qui peuvent notamment impliquer, en tant que de besoin, des consultations conjointes, ainsi que la rémunération associée sont définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.