Le 16 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Synadis Bio, Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio à hauteur de 12,67 millions d’euros pour une entente de répartition de marques dans la distribution de produits bio. Le point utile pour les dirigeants n’est pas seulement le montant de l’amende. C’est le mécanisme : une règle discutée dans un cadre collectif, puis inscrite dans un règlement intérieur ou reprise dans les échanges entre opérateurs, peut devenir une pratique anticoncurrentielle si elle organise le marché au lieu de laisser chaque entreprise décider librement.
La question monte parce que beaucoup d’entreprises appartiennent à un réseau, une franchise, une centrale, une fédération, un groupement d’achat, un syndicat professionnel ou une association sectorielle. Ces structures sont nécessaires. Elles peuvent mutualiser des informations, défendre une profession, fixer des standards de qualité, négocier des outils communs ou diffuser de bonnes pratiques. Mais elles deviennent dangereuses lorsqu’elles servent à répartir des clients, fermer un canal de vente, recommander un comportement uniforme sur les prix, exclure un concurrent ou empêcher certains membres de travailler avec une catégorie d’acteurs.
Pour une PME, une franchise ou une enseigne de distribution, l’enjeu est concret : une entente anticoncurrentielle n’a pas besoin d’un contrat intitulé « accord de cartel ». Des comptes rendus, courriels, tableaux de marques, règles d’adhésion, consignes commerciales ou messages de groupe peuvent suffire à caractériser une coordination. Il faut donc relire les règles du réseau avant le contrôle, pas après la notification de griefs.
Entente anticoncurrentielle : ce que dit l’article L. 420-1 du code de commerce
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Le texte vise notamment les comportements qui limitent l’accès au marché, faussent la fixation des prix, contrôlent la production ou les débouchés, ou répartissent les marchés et les sources d’approvisionnement.
La formulation est large. Elle couvre l’accord formel, mais aussi la pratique concertée, la décision d’association d’entreprises ou la règle professionnelle qui oriente le comportement économique des membres. Une recommandation peut donc devenir problématique si elle n’est pas seulement une information générale, mais une invitation à adopter une stratégie commune sur le marché.
La décision du 16 avril 2026 illustre ce risque. L’Autorité reproche notamment une stratégie collective destinée à empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits bio dans deux canaux de distribution, afin d’éviter la comparabilité des produits et des prix. Pour une entreprise, l’alerte doit se déclencher dès qu’une règle commune revient à dire : tel fournisseur pour tel canal, tel client pour tel membre, tel prix à préserver, tel acteur à éviter.
Syndicat professionnel, fédération, groupement : pourquoi le risque est plus fort qu’on ne le croit
Un organisme professionnel n’est pas hors du droit de la concurrence. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 15 octobre 2025 : l’action d’une organisation professionnelle peut être appréciée comme celle d’une association d’entreprises lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres un comportement déterminé dans leur activité économique.
La défense d’une profession, la liberté syndicale ou la communication publique ne donnent pas un blanc-seing. La Cour de cassation juge que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales constitue une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des critères de l’article 101 TFUE. Autrement dit, le débat d’intérêt général ne suffit pas si le message devient une consigne économique de boycott, de refus de contracter, de partage de clientèle ou de verrouillage du marché.
La ligne de partage est souvent la suivante :
- une information juridique générale sur les risques du secteur est en principe possible ;
- une alerte factuelle documentée, sans consigne de comportement uniforme, reste moins risquée ;
- une recommandation de ne plus travailler avec un acteur, de réserver certains clients, de refuser un canal ou de protéger un prix devient dangereuse ;
- une règle interne qui produit le même effet sur les membres peut être analysée comme une décision d’association d’entreprises.
Dans les réseaux professionnels, le risque n’est donc pas seulement le procès-verbal maladroit. Il peut venir de la répétition de messages, de tableaux de suivi, d’un règlement intérieur, d’une commission d’admission, d’un groupe WhatsApp, d’un échange entre franchisés ou d’une présentation commerciale qui transforme une préférence en comportement collectif.
Franchise, distribution et réseau : quand la règle commune devient une entente entre entreprises
Les réseaux de franchise et de distribution ont besoin de cohérence. Une enseigne peut protéger son image, définir des standards, organiser la qualité, encadrer l’usage de la marque et sécuriser les conditions d’exploitation. Mais le droit de la concurrence regarde la finalité réelle et les effets prévisibles de la règle.
Trois catégories de clauses ou pratiques doivent être auditées en priorité.
La première concerne les prix. Les prix conseillés ne sont pas automatiquement illicites, mais ils deviennent risqués s’ils sont accompagnés de pressions, de surveillance, de représailles, de marges imposées ou de messages laissant comprendre que l’écart n’est pas toléré. Il faut conserver la liberté réelle de chaque opérateur.
La deuxième concerne les clients et les territoires. Une organisation commerciale peut prévoir des zones, mais le partage rigide de clientèle, la redirection de commandes ou l’interdiction de vendre à certaines catégories de clients peuvent caractériser une restriction de concurrence. Dans son arrêt Apple du 13 mai 2026, la Cour de cassation retient qu’une entente verticale peut être établie par un « faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Elle valide aussi l’analyse d’un mécanisme d’allocation de produits et de clientèle comme restriction de clientèle et de produits.
La troisième concerne les fournisseurs, marques et canaux. C’est le coeur de l’actualité Synadis Bio : empêcher ou décourager la présence des mêmes marques dans deux canaux concurrents peut réduire la comparaison des prix et protéger artificiellement un canal. Pour un réseau, la question à poser est simple : la règle améliore-t-elle objectivement la qualité ou sert-elle surtout à limiter la concurrence entre membres, distributeurs ou canaux ?
Sanction Autorité de la concurrence : ce qui peut coûter cher à l’entreprise
L’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’ordonner la fin des pratiques, d’imposer des mesures correctives, d’accepter des engagements et de prononcer une sanction pécuniaire. Pour une entreprise, le plafond peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé sur la période pertinente. Pour une association d’entreprises, le texte prévoit également un plafond tenant compte du chiffre d’affaires des membres lorsque l’infraction a trait à leurs activités.
Ce point est essentiel pour les syndicats, fédérations, associations professionnelles et groupements. Une structure qui paraît financièrement limitée peut exposer ses membres à un risque économique très supérieur à son propre budget. L’actualité du 16 avril 2026 le montre : l’Autorité a expressément mentionné l’application des nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 pour déterminer la sanction au regard du chiffre d’affaires mondial total des adhérents actifs sur le marché concerné.
Le risque ne se limite pas à l’amende. Une décision de sanction peut entraîner :
- une injonction de modifier le règlement intérieur, les statuts ou les règles d’adhésion ;
- une obligation de publication, donc un risque de réputation ;
- des actions indemnitaires de concurrents, clients ou partenaires ;
- une fragilisation des contrats conclus sur la période ;
- une exposition personnelle des dirigeants ou responsables si des comportements individuels sont caractérisés.
En pratique, plus les échanges sont documentés, plus l’enquête peut reconstituer la mécanique de coordination. Les visites et saisies, demandes de renseignements, auditions et analyses de messageries internes peuvent faire ressortir des signaux qui n’étaient pas perçus comme sensibles au moment où ils ont été écrits.
Quels documents vérifier avant une alerte, une enquête ou une plainte ?
Un dirigeant ne doit pas attendre une convocation pour cartographier le risque. Les pièces à relire sont souvent les mêmes :
- statuts, règlement intérieur et charte du réseau ;
- règles d’adhésion, d’exclusion, de référencement ou de retrait d’un fournisseur ;
- procès-verbaux de conseil d’administration, commissions, réunions franchisés ou groupes de travail ;
- grilles tarifaires, prix conseillés, marges, remises et supports commerciaux ;
- messages internes sur les prix, les promotions, les clients, les fournisseurs et les canaux de vente ;
- procédures de contrôle, tableaux de suivi, sanctions internes ou refus d’accès ;
- clauses d’exclusivité, non-concurrence, approvisionnement, territoire et vente en ligne.
L’objectif n’est pas de supprimer toute coordination. Il est d’identifier ce qui relève d’une organisation légitime du réseau et ce qui peut être compris comme une restriction de la liberté commerciale des membres. Un audit utile ne se limite pas à lire les clauses : il confronte les documents aux pratiques réelles, aux messages échangés et à la manière dont les membres comprennent la règle.
Que faire si une pratique anticoncurrentielle est déjà suspectée ?
La première erreur consiste à réunir les membres du réseau pour « se mettre d’accord » sur une version commune. Cela peut aggraver le dossier. Il faut au contraire isoler les faits, préserver les documents, arrêter les messages sensibles et organiser une analyse juridique contradictoire.
La deuxième erreur consiste à effacer des échanges. En cas de contrôle ou de procédure, l’obstruction peut entraîner une sanction propre. Il vaut mieux conserver les éléments, limiter les diffusions et préparer une chronologie fiable.
La troisième erreur consiste à réduire le sujet à une clause. Une entente peut résulter d’une accumulation : un règlement intérieur ambigu, des réunions récurrentes, des consignes orales, des tableaux de fournisseurs, puis des comportements alignés. C’est pourquoi l’audit doit produire une note de risque opérationnelle : ce qui est licite, ce qui doit être reformulé, ce qui doit cesser immédiatement, ce qui doit être expliqué aux membres et ce qui peut justifier une démarche de clémence, de transaction ou d’engagements.
Si l’entreprise est victime d’une entente, l’analyse est différente. Il faut documenter l’exclusion, la perte de clients, la hausse artificielle des prix, le refus coordonné de vente ou la fermeture d’un canal. Les preuves économiques et les pièces commerciales deviennent centrales pour saisir l’Autorité, agir devant le juge commercial ou négocier une indemnisation.
Paris et Île-de-France : pourquoi agir vite
À Paris et en Île-de-France, beaucoup de réseaux, fédérations, sièges sociaux, franchises, centrales d’achat et acteurs de distribution sont concentrés sur un même bassin économique. Le risque naît souvent dans des réunions nationales, mais les conséquences se lisent localement : perte d’un fournisseur, refus d’adhésion, restriction d’un canal, conflit entre franchisés ou concurrence réduite sur une zone de chalandise. Cette analyse s’inscrit dans l’accompagnement plus large du cabinet en droit des affaires à Paris.
Le cabinet peut intervenir en amont pour auditer un règlement intérieur, des CGV, une charte réseau ou des pratiques de commission. Il peut aussi intervenir en urgence si l’entreprise reçoit une demande d’information, une convocation, un courrier de l’Autorité, une mise en demeure d’un concurrent ou une assignation liée à une pratique anticoncurrentielle.
Pour un dossier de concurrence, l’urgence est de figer les preuves et d’éviter les décisions collectives mal préparées. Un dirigeant doit savoir rapidement s’il faut modifier une règle, suspendre une pratique, répondre à l’administration, préparer une défense ou engager une action contre ceux qui verrouillent le marché.
Sources utiles
- Article L. 420-1 du code de commerce sur Legifrance : pratiques anticoncurrentielles.
- Article L. 464-2 du code de commerce sur Legifrance : sanctions de l’Autorité de la concurrence.
- Autorité de la concurrence, 16 avril 2026 : sanction Synadis Bio, Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, n° 22-22.623 : arrêt Apple sur l’entente verticale.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2025, n° 23-21.370 : arrêt sur le syndicat professionnel et l’entente anticoncurrentielle.
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