Par jugement du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Nice s’est prononcé sur les exceptions de procédure soulevées dans le cadre d’une action en réparation engagée par un restaurateur affilié au système des titres-restaurant contre plusieurs émetteurs et contre l’association assurant le traitement matériel des titres. Le litige illustre les difficultés procédurales qui caractérisent les actions privées en réparation des pratiques anticoncurrentielles, dites actions follow-on.
Les faits utiles peuvent être rapidement exposés. Une société exploitant un établissement de restauration acceptait les titres-restaurant comme moyen de paiement. Par décision du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs émetteurs et l’association de traitement pour des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre entre 2002 et 2018. Cette décision a été confirmée, à la date de l’assignation, par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023. Le restaurateur a alors entendu obtenir la réparation des préjudices résultant tant des surcoûts liés aux taux de commission appliqués que d’une rupture de loyauté contractuelle imputée à l’association de traitement.
Par acte du 18 décembre 2024, la demanderesse a assigné devant le tribunal de commerce de Nice l’association et les sociétés émettrices. Elle sollicitait des condamnations indemnitaires distinctes selon les défenderesses, fondées d’une part sur la déloyauté contractuelle, d’autre part sur la participation à une entente anticoncurrentielle. Les défenderesses ont opposé in limine litis une exception d’incompétence au profit de la juridiction spécialisée et, à titre subsidiaire, une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des recours formés contre la décision administrative. La demanderesse contestait l’opposabilité de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de l’association de traitement et soutenait la compétence de la juridiction saisie.
Le débat portait ainsi sur deux questions de droit distinctes. La première interroge la juridiction matériellement compétente pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur l’article L. 420-1 du Code de commerce, lorsque les défenderesses ont leur siège dans le ressort de cours d’appel autres que celle de la juridiction saisie. La seconde concerne l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif et irrévocable de la décision de l’Autorité de la concurrence qui fonde l’action en réparation.
Le tribunal de commerce de Nice était amené à dire si la spécialisation des juridictions instituée par les articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce prive toute autre juridiction de la connaissance d’une action en réparation des dommages causés par des pratiques anticoncurrentielles, et si l’absence de caractère définitif de la décision administrative qui fonde cette action commande la suspension de l’instance.
I. Une compétence juridictionnelle commandée par la nature de l’action en réparation
A. Une spécialisation impérative au profit des juridictions économiques désignées
Le tribunal était saisi d’une action dont le fondement exclusif réside dans l’article L. 420-1 du Code de commerce. Or, l’article L. 420-7 du même code réserve la connaissance de telles actions à des juridictions spécialisées, dont la liste est fixée par l’article R. 420-3. Cette spécialisation répond à un impératif de cohérence du contentieux et de qualité de la décision rendue. Elle traduit la complexité technique et économique propre à l’analyse des pratiques restrictives de la concurrence.
L’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses repose sur la nature même de l’action en réparation. La demanderesse, en invoquant une entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence, place nécessairement son action dans le champ matériel de l’article L. 420-1. La qualification d’action en réparation des préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle entraîne mécaniquement la compétence exclusive des juridictions désignées par le pouvoir réglementaire.
La Cour de cassation a rappelé la spécificité du régime probatoire applicable à de telles actions. Elle juge, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 19 octobre 2022, que « la preuve de l’existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation et que celui-ci doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu’il n’a pas répercuté le surcoût né d’une entente sur ses propres clients » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197). Cette exigence probatoire renforcée justifie le regroupement de ce contentieux devant des juridictions disposant d’une expertise particulière.
Le tribunal de commerce de Nice, saisi en méconnaissance de cette règle de compétence d’attribution, ne pouvait que constater son défaut de pouvoir juridictionnel. La compétence spécialisée s’impose à toute juridiction consulaire, y compris en présence d’une demande indemnitaire mêlée à des griefs de nature contractuelle.
B. L’inopposabilité d’une clause attributive de compétence indifférente aux pratiques anticoncurrentielles
La demanderesse contestait l’application de la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales de l’association de traitement. Le tribunal devait apprécier la portée d’une telle clause au regard de l’objet réel du litige.
La jurisprudence considère que la clause attributive de compétence rédigée en termes généraux ne saurait couvrir un litige relevant du droit des pratiques anticoncurrentielles. La cour d’appel de Versailles l’a clairement énoncé dans un arrêt du 25 octobre 2016 : « La clause attributive de compétence, sur laquelle la société [défenderesse] a fondé son exception, à la formulation générale, quelle qu’en soit la traduction retenue, ne stipulant pas expressément qu’elle trouve à s’appliquer en matière d’abus de position dominante ou de concurrence déloyale, est donc inapplicable au litige qui a été soumis à l’appréciation du tribunal de commerce de Paris, dont il n’est pas contesté par ailleurs qu’il est compétent au regard des règles de droit commun pour en connaître » (CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/07675).
La solution retenue par le tribunal de commerce de Nice s’inscrit dans cette logique. La clause attributive ne peut produire effet à l’égard d’une action fondée sur une pratique d’entente, faute pour elle de viser expressément ce contentieux. Sa rédaction générique ne suffit pas à attirer dans son champ l’ensemble des litiges nés à l’occasion de la relation commerciale, lorsque ceux-ci procèdent d’un fondement délictuel autonome.
La désignation du tribunal des activités économiques de Paris, dans le ressort duquel se trouvent les sièges sociaux des principaux émetteurs, s’imposait dès lors comme la solution la plus conforme à la nature du litige. Cette désignation préserve l’unité du contentieux et permet le regroupement, devant la juridiction spécialisée la mieux placée, de l’ensemble des demandes connexes.
II. La suspension de l’instance commandée par l’incertitude affectant la décision administrative fondant l’action
A. Le caractère non irrévocable de la décision de l’Autorité de la concurrence
La décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019 constituait le socle exclusif des prétentions indemnitaires. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023, lui-même contesté par voie de pourvoi en cassation. À la date du jugement commenté, la décision administrative n’avait donc pas acquis un caractère définitif et irrévocable.
L’action follow-on présente une particularité structurelle. Elle s’appuie sur une décision administrative préalable, dont l’autorité conditionne l’analyse de l’élément matériel du fait générateur de responsabilité. La sanction prononcée par l’Autorité ne lie cependant le juge civil qu’à la condition d’être devenue définitive. Tant que des voies de recours suspendent l’irrévocabilité de la décision, l’établissement de la pratique anticoncurrentielle demeure susceptible d’être remis en cause.
Le Conseil constitutionnel a rappelé le caractère spécifique des procédures conduites par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 10 février 2023 : « Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la procédure d’engagements n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais uniquement de vérifier que les propositions d’engagements présentées par l’entreprise permettent de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité de la concurrence » (Cons. const., 10 février 2023, n° 2022-1035 QPC). Cette précision confirme la singularité du régime applicable aux décisions de l’Autorité, dont la portée probatoire est étroitement liée à leur stabilité juridique.
B. La cohérence procédurale recherchée par le sursis à statuer
L’opportunité d’un sursis à statuer répond à un souci de bonne administration de la justice. Le juge civil saisi d’une action en réparation fondée sur une décision administrative non irrévocable s’expose à statuer sur un fondement susceptible d’être ultérieurement infirmé. Une telle perspective compromet la sécurité juridique des parties et conduit à un risque sérieux de contrariété de décisions.
La cour d’appel a, par ailleurs, fait l’objet d’une déclaration de faux par la cour d’appel de Versailles, le 28 janvier d’une date postérieure à l’arrêt confirmatif. Cette circonstance accentue l’incertitude pesant sur la décision administrative. Elle commande une particulière prudence du juge civil avant toute appréciation au fond.
La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 19 octobre 2022, a rappelé le régime probatoire propre aux actions antérieures à la transposition de la directive 2014/104/UE : « pour les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, sur le fondement des articles 1382 et 1315 du code civil, devenus respectivement 1240 et 1353 du même code, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la preuve de l’existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197). L’établissement même du fait générateur reposant sur la décision administrative, son éventuelle censure priverait l’action de son fondement.
Le sursis à statuer, sans constituer une obligation absolue, apparaît comme la mesure procédurale la plus conforme à la logique de l’action follow-on. Il préserve l’instance civile sans préjuger du sort de la décision administrative. Il évite, surtout, qu’une condamnation pécuniaire soit prononcée sur le fondement d’une pratique dont la qualification pourrait être ultérieurement remise en cause par la Cour de cassation.
La portée du jugement commenté dépasse les circonstances particulières du contentieux des titres-restaurant. Il illustre la rigueur exigée des juridictions consulaires lorsqu’elles sont saisies d’actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles. La spécialisation des juridictions économiques s’impose comme une règle d’ordre public, insusceptible d’être contournée par une stipulation contractuelle générique. Le sursis à statuer, quant à lui, s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’articuler le contentieux administratif des pratiques anticoncurrentielles avec le contentieux civil de la réparation. La généralisation des actions follow-on, encouragée par la directive 2014/104/UE et sa transposition aux articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, rend ces clarifications particulièrement opportunes pour le traitement futur d’un contentieux appelé à croître.