Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement du 9 février 2026, s’est déclaré incompétent pour connaître d’une action en réparation fondée sur des pratiques anticoncurrentielles. Un restaurateur assignait un émetteur de titres-restaurant et une association de traitement, invoquant une faute contractuelle et délictuelle. La question de droit portait sur la compétence du tribunal de commerce saisi au regard des règles spéciales applicables aux litiges concurrentiels. La solution retient que le tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent.
I. La confirmation de l’incompétence du tribunal de commerce saisi
Le tribunal fait application des règles impératives de compétence d’attribution en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il rappelle que l’article L.420-7 du Code de commerce réserve ces litiges à des juridictions spécialement désignées. En l’espèce, les deux défenderesses ont leur siège social dans le ressort des cours d’appel de Paris ou de Versailles. Le juge niçois en déduit qu’il ne peut connaître des demandes, même partiellement fondées sur une entente prohibée.
La valeur de cette solution est de garantir une application uniforme du droit de la concurrence par des juges spécialisés. En se déclarant incompétent, le tribunal de commerce respecte strictement la lettre de l’article R.420-3 du même code. La portée de cette décision est de rappeler que la compétence exclusive prime sur toute autre considération procédurale.
II. L’absence de nécessité de statuer sur le sursis à statuer
Ayant retenu son incompétence, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de sursis à statuer. Cette demande était présentée pour attendre l’issue définitive des recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence. Le juge considère logiquement que la question de la suspension de l’instance devient sans objet.
La valeur de ce raisonnement est d’éviter un double degré de décision sur des questions procédurales distinctes. En renvoyant l’affaire devant la juridiction compétente, le tribunal laisse à celle-ci le soin d’apprécier l’opportunité d’un éventuel sursis. La portée de cette position est de préserver l’efficacité procédurale et d’éviter toute contradiction entre juges.