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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Foix, le 9 février 2026, n°2025F00736

Le tribunal de commerce de Foix, par un jugement du 9 février 2026, a statué sur la poursuite d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 novembre 2025. Le débiteur, représenté par son fondé de pouvoir, sollicitait la poursuite de l’activité et la nomination d’un administrateur judiciaire avec mission de représentation. Le mandataire judiciaire s’est déclaré favorable à cette demande. La question de droit portait sur la possibilité de nommer un administrateur judiciaire en cours de période d’observation pour pallier la carence du dirigeant. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant la poursuite de l’activité et en désignant un administrateur judiciaire avec mission de représentation.

I. La poursuite de l’activité pendant la période d’observation

Le tribunal rappelle que l’activité de l’entreprise est poursuivie durant la période d’observation en application de l’article L 622-9 du code de commerce. Cette disposition fonde la continuité de l’exploitation malgré l’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, le jugement d’ouverture avait fixé une audience pour entendre les organes de la procédure sur cette question. Le tribunal constate que le débiteur a sollicité la poursuite de l’activité et que le mandataire judiciaire y est favorable. Il décide donc de la poursuite de l’activité jusqu’au terme initial de la période d’observation, fixé au 11 mai 2026. La valeur de cette décision est de maintenir l’entreprise en vie pour permettre l’élaboration d’un plan de redressement. La portée est de garantir la continuité des relations contractuelles et des contrats en cours.

II. La nomination d’un administrateur judiciaire avec mission de représentation

Le tribunal se fonde sur l’article L.621-4 du code de commerce pour nommer un administrateur judiciaire. Ce texte permet au tribunal, à la demande du débiteur ou du ministère public, de désigner un tel organe avant l’arrêt du plan. En l’espèce, le débiteur a expressément demandé cette nomination avec une mission de représentation. Le mandataire judiciaire y est favorable en raison du défaut du représentant légal. Le tribunal désigne donc la SCP [W] [E] [R] en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la société. La valeur de cette mesure est de suppléer la carence du dirigeant dans la gestion courante. Sa portée est de confier les pleins pouvoirs de direction à un tiers indépendant pour sauvegarder l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».