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Décision n° 2025-2215 du 27 novembre 2025 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion

Après en avoir délibéré le 27 novembre 2025,

Table des matières

1. Cadre juridique
2. Contexte et objectifs
3. Précisions terminologiques
4. Prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires
4.1. Création d’une catégorie de numéros polyvalents pour les appels et messages d’intérêt général
4.2. Accompagner et sécuriser la mise en œuvre du mécanisme d’authentification du numéro d’appelant
4.2.1. Rappel du cadre législatif
4.2.2. Altération du numéro d’appelant pour les appels provenant de l’étranger présentant un numéro mobile qui n’a pas pu être authentifié
4.2.3. Recommandation d’altération du numéro d’appelant pour les situations où les informations d’authentification du numéro ne pourraient être conservées
5. Renforcer la protection des consommateurs
5.1. Renforcement des conditions d’utilisation d’un numéro comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages
5.2. Délai de réaffectation d’un numéro après résiliation à l’initiative de l’opérateur
5.3. Affichage des numéros d’urgence en tant qu’identifiant d’appelant
5.4. Présentation de numéros courts généralistes à tarification majorée en tant qu’identifiant de l’appelant
6. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté
6.1. Utilisation effective des ressources attribuées
6.2. Restitution à l’opérateur attributaire des numéros après résiliation sans portage
6.3. Limitation de la quantité attribuable de préfixes RIO
6.4. Allocation de nouvelles séries et de nouveaux sous-blocs de numéros polyvalents à la Guadeloupe, à la Martinique et à Mayotte
6.5. Allocation de nouvelles séries de numéros polyvalents vérifiés en outre-mer
6.6. Allocation de nouveaux préfixes de routage des numéros polyvalents et nouveaux préfixes de routage des numéros mobiles en outre-mer
6.7. Granularité d’attribution des numéros polyvalents de longueur étendue et des numéros mobiles de longueur étendue en outre-mer
6.8. Evolution des codes R1 R2 utilisés pour l’identification des réseaux mobiles
6.9. Suppression des préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel
7. Préciser l’utilisation des ressources en numérotation
7.1. Gestion des numéros mis à disposition
7.2. Conditions d’utilisation des préfixes de routage
8. Simplifier, clarifier, harmoniser et améliorer les processus
8.1. Rapports transmis à l’ARCEP
8.2. Arrêt effectif des services pour les numéros spéciaux et courts
8.3. Fiabilisation des demandes d’attribution, de renouvellement, de restitution, d’abrogation et de transfert de ressources en numérotation
8.4. Localisation des équipements techniques
8.5. Fourniture de contacts fonctionnels chez les opérateurs

1. Cadre juridique

Les compétences de l’Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l’article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
[…] 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
[…] 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ; ».
Aux termes du III de l’article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;
[…] 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;
[…] 6° L’utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation […] ».
Le 7° de l’article L. 36-7 du CPCE dispose que l’Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; ».
L’article L. 44 du même code prévoit notamment que « I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national. […]
L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d’attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
[…]
I bis. – L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L’autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des ressources de numérotation. […]
I ter. – La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1° Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
5° La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement ;
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’opérateur attributaire ;
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union ;
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. […]
L’autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l’autorité. […]
IV. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.
Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.
Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.
L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.
VI. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.
L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction.
L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d’opinion ou en contribuant au maintien de l’ordre public économique, pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »
Enfin, aux termes de l’article L. 44-3 du même code, « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d’y accéder. […] ».

2. Contexte et objectifs

A l’issue de deux ans de travaux et de consultation des acteurs du secteur, l’Autorité a adopté le 24 juillet 2018 la décision n° 2018-0881 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a pour objet de moderniser le cadre relatif à l’attribution et à l’utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
En 2019, 2021 et 2022, l’Autorité a procédé à des modifications de la décision n° 2018-0881 susvisée.
Depuis l’adoption de ces décisions, il ressort des échanges que l’Autorité a pu mener avec les acteurs du secteur et des récentes évolutions législatives que des adaptations du plan de numérotation sont nécessaires afin de renforcer la protection des utilisateurs finals contre les fraudes et les abus. La présente décision modifie ainsi en conséquence, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, la décision établissant le plan de numérotation et ses règles de gestion.
A titre secondaire, la présente décision vient également apporter quelques modifications complémentaires aux conditions d’utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation afin notamment de :

– améliorer les processus ;
– simplifier et clarifier les règles ;
– améliorer la gestion des ressources en numérotation.

A cette fin, l’Autorité a mené, du 23 juillet 2025 au 26 septembre 2025, une consultation publique, qui a donné lieu à 47 contributions dont 14 émanant de particuliers, 25 d’opérateurs, une d’une administration publique et 7 d’associations ou fédérations professionnelles.
C’est dans ce contexte que l’ARCEP adopte la présente décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.
Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport à la décision n° 2018-0881 susvisée, ainsi que par rapport aux décisions modificatrices prises ultérieurement à cette décision. Pour celles qui n’ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.

3. Précisions terminologiques

Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, sous-sous-bloc, territoire, interconnexion internationale entrante, appel, message, plateforme technique, point d’interconnexion pertinent, condition d’éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile, numéro orphelin employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l’annexe 1 de la décision n° 2018-0881 dans sa version modifiée par la présente décision.

4. Prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires
4.1. Création d’une catégorie de numéros polyvalents pour les appels et messages d’intérêt général

L’article 16 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques complète le VI de l’article L. 44 du CPCE pour confier à l’ARCEP le soin de définir « une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d’opinion ou en contribuant au maintien de l’ordre public économique, pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas ». Il prévoit en outre qu’« un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d’un numéro de cette catégorie ».
Dans ce cadre, l’Autorité, en application du 7° de l’article L. 36-7 du CPCE, modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour créer par la présente décision une catégorie de numéros polyvalents qui sont les seuls à même d’être utilisés, pour les appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général, par des organisations identifiées comme telles par un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques. Les numéros polyvalents de cette catégorie pourront ainsi être utilisés en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages présenté à l’appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés pour le compte des organismes affectataires de ces numéros.
L’Autorité estime justifié et proportionné de définir comme suit cette nouvelle catégorie de numéros dans le plan national de numérotation :

Territoires Code pays Racines (format national)
France Métropolitaine +33 0ZABP = 01 51 0, 02 81 0, 03 41 0, 04 41 0, 05 41 0 et 09 41 0
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy +590 0ZABPQ = 05 98 50 à 05 98 54, 09 47 00 et 09 47 01
Guyane +594 0ZABPQ = 05 98 55 à 05 98 59, 09 47 02 et 09 47 03
Martinique +596 0ZABPQ = 05 98 60 à 05 98 64, 09 47 04 et 09 47 05
La Réunion +262 0ZABPQ = 02 68 70 à 02 68 74, 09 47 06 et 09 47 07
Mayotte +262 0ZABPQ = 02 68 75 à 02 68 79, 09 47 08 et 09 47 09
Saint-Pierre-et-Miquelon +508 0ZABPQ = 05 08 60

Il ressort des échanges que l’Autorité a pu mener avec les acteurs du secteur et des contributions recueillies dans le cadre de la consultation publique que la création d’une telle catégorie est jugée utile dès lors qu’elle contribue à renforcer la confiance dans les communications présentant un intérêt général et à prévenir les usages frauduleux.
Certains acteurs ont néanmoins exprimé des réserves relatives à l’identification possible de ces numéros et au risque de blocage automatique par certaines applications mobiles qui analysent les appels entrants et pourraient en qualifier certains comme susceptibles de constituer des nuisances. L’Autorité relève néanmoins que les risques invoqués procèdent du fonctionnement de ces applications et ne sont pas liés à la définition d’une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général que la loi a confiée à l’ARCEP.
Par ailleurs, quand bien même ces numéros ne peuvent être affectés qu’à des organisations spécifiquement identifiées par l’arrêté susmentionné, l’ARCEP définit des conditions d’attribution et de renouvellement des blocs de numéros permettant aux opérateurs qui ne seraient pas, au jour de la demande d’attribution ou de renouvellement, liés aux organisations désignées par arrêté, de postuler à des appels d’offres lancés par celles-ci, tout en s’assurant que ces numéros soient bien uniquement affectés à ces seules organisations dans la pratique.
En conséquence, elle estime proportionnée et raisonnable que la durée d’attribution par défaut de ces ressources soit fixée à 1 an, et que les opérateurs qui sollicitent l’attribution ou le renouvellement d’attribution de numéros issus de cette nouvelle catégorie fournissent à l’ARCEP, un rapport spécifique qui précise l’organisation affectataire de chaque numéro, ou, à défaut, la preuve d’un contrat pour la fourniture de services de communications électroniques conclu avec l’une d’entre elles, de négociation commerciale ou de toute autre preuve pertinente.

4.2. Accompagner et sécuriser la mise en œuvre du mécanisme d’authentification du numéro d’appelant
4.2.1. Rappel du cadre législatif

La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a inscrit au IV de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques une obligation d’authentification du numéro d’appelant lorsqu’un numéro de plan national de numérotation est utilisé comme identifiant d’appelant. Cette obligation est entrée en vigueur le 25 juillet 2023.
Conformément à ces dispositions, les opérateurs de communications électroniques sont notamment tenus :

– de s’assurer que, lorsqu’un de leurs abonnés émet un appel ou un message présentant un numéro du plan national de numérotation, cet abonné est bien l’affectataire du numéro concerné, ou qu’il a donné son accord pour que son numéro soit présenté ;
– de « veiller à l’authenticité » des numéros du plan national de numérotation présentés comme identifiant d’appelant à leurs « clients utilisateurs finals » ;
– de « veiller à l’interopérabilité » des dispositifs d’authentification des numéros d’appelant, permettant aux opérateurs de « confirmer l’authenticité » du numéro présenté ;
– d’interrompre l’acheminement des appels présentant un numéro du plan national de numérotation « lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de [leurs] clients utilisateurs finals ou transitant par [leur] réseau ».

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 44 du CPCE dispose par ailleurs que l’ARCEP « définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à [l’obligation d’interrompre les appels pour lesquels le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro d’appelant] afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale ».
Conformément à ces dispositions, l’Autorité rappelle à cet égard :

– que les opérateurs de départ sont tenus de mettre en œuvre un dispositif interopérable d’authentification du numéro d’appelant pour chaque appel ou message émis par leurs abonnés, ce qui nécessite qu’ils se soient préalablement assurés de la légitimité du client à présenter ce numéro comme identifiant d’appelant ; s’ils n’ont pas été en mesure de pleinement s’en assurer préalablement, les opérateurs de départ ne doivent pas autoriser leurs clients à émettre un appel ou un message présentant ce numéro comme identifiant d’appelant (cf. 5.1) ;
– que les opérateurs de transit et d’arrivée sont tenus de mettre en œuvre un dispositif interopérable d’authentification du numéro d’appelant et d’interrompre les appels et messages qu’ils traitent dès lors que la signature d’authentification est absente ou n’est pas techniquement conforme ;
– que les opérateurs de transit et d’arrivée qui traitent des appels reçus sur leurs interconnexions internationales entrantes sont tenus d’interrompre tout appel qui présente comme identifiant d’appelant un numéro du plan national de numérotation non authentifié qui n’est pas un numéro mobile (le cas du numéro mobile est décrit en 4.2.2, celui des numéros courts d’urgence en 5.3).

4.2.2. Altération du numéro d’appelant pour les appels provenant de l’étranger présentant un numéro mobile qui n’a pas pu être authentifié

Le mécanisme interopérable d’authentification des numéros défini par les opérateurs fournissant un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation en France a été activé sur l’ensemble de leurs interconnexions nationales. Pour autant, les multiples signalements (1) reçus par l’ARCEP démontrent que le dispositif actuel ne suffit pas pour protéger les utilisateurs contre les usurpations de numéros, en particulier mobiles, lorsqu’elles s’appuient sur la simulation d’itinérance internationale, ces pratiques pouvant être exploitées dans le cadre de démarchage abusif ou de fraudes (2).
Selon les opérateurs, une large partie de ces contournements proviennent d’appels émis depuis l’étranger qui aboutissent sur leurs interconnexions internationales entrantes. En effet, une partie des appels légitimes d’abonnés français en situation d’itinérance internationale sont acheminés depuis le réseau mobile d’un opérateur du pays visité jusqu’à l’opérateur français du destinataire de l’appel, sans que l’opérateur français de l’appelant ne prenne part à cet acheminement (mode d’acheminement dénommé « local breakout »). Ces appels légitimes étant émis par des opérateurs mobiles étrangers, le mécanisme d’authentification n’est pas utilisé. Ces opérateurs ne disposent ainsi pas des informations garantissant que l’utilisateur final appelant est bien affectataire du numéro d’appelant, lorsque les appels atteignent une interconnexion internationale entrante. Toutefois, ces appels ne sont aujourd’hui pas interrompus pour maintenir la capacité des utilisateurs affectataires de numéros mobiles français à émettre des appels et messages vers la France en situation d’itinérance internationale.
Ainsi, il est donc possible, à ce jour, pour un utilisateur malveillant d’émettre un appel à destination de la France en utilisant un numéro mobile usurpé comme identifiant d’appelant, en faisant appel aux services d’un opérateur étranger qui imitera les caractéristiques techniques d’un appel émis en itinérance. Dans ce cas, l’opérateur de l’appelé n’est pas en mesure de distinguer cet appel usurpant un numéro mobile d’un appel légitime provenant d’un abonné en itinérance internationale, et, plutôt que d’interrompre l’ensemble des appels présentant ces caractéristiques, préfère poursuivre l’acheminement du trafic afin de ne pas couper de très nombreux appels légitimes.
Cependant, selon les opérateurs mobiles interrogés par l’ARCEP, il apparaît tout d’abord que ce mode d’acheminement en « local breakout » des appels en itinérance est progressivement remplacé par un mode d’itinérance dénommé « home routing ». Dans ce dernier mode d’itinérance, les appels d’un abonné en situation d’itinérance sont remis directement par l’opérateur étranger visité à son opérateur mobile français. Ce dernier est alors en mesure de vérifier l’identifiant d’appelant utilisé par ses clients en situation d’itinérance et d’utiliser le mécanisme d’authentification interopérable, comme pour ses appels nationaux. Selon les opérateurs, la généralisation du mode d’itinérance « home routing » est engagée quelle que soit la génération de réseau mobile utilisée (3). Une fois ce mode d’itinérance complètement adopté, les appels en provenance de l’étranger qui présentent des numéros mobiles français et qui sont remis aux interconnexions internationales entrantes relèveront nécessairement d’une usurpation de numéros.
A ce jour, les informations dont dispose l’ARCEP, indiquent que le « home routing » est utilisé pour les destinations européennes, qui représentent la majorité des appels émis en itinérance à destination de la France. Tant que le « home routing » n’est pas complètement déployé, il ne serait pas proportionné d’imposer aux opérateurs d’interrompre l’intégralité des appels non authentifiés provenant de l’international et présentant un numéro mobile comme identifiant d’appelant.
Ainsi, au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE et en application de la compétence conférée à l’ARCEP au dernier alinéa du IV de l’article L. 44 de ce code qui dispose que l’Autorité « définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à [l’obligation d’interrompre les appels pour lesquels le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro d’appelant] afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale », l’Autorité estime justifié et proportionné d’autoriser les opérateurs à déroger à l’obligation d’interrompre les appels pour lesquels le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro d’appelant pour des appels présentant un numéro mobile reçu sur leurs interconnexions internationales entrantes s’ils altèrent le numéro d’appelant préalablement indiqué (4).
Cette altération du numéro d’appelant permettra d’éviter qu’un numéro mobile usurpé s’affiche sur le terminal d’un utilisateur, et de prévenir ainsi les conséquences, parfois graves pour les utilisateurs, issues de cette usurpation, tout en permettant aux appels légitimes résiduels acheminés en « local breakout » d’atteindre leur destinataire.
Au regard de la transition technologique du mode « local breakout » vers le « home routing », l’Autorité estime que cette mesure est justifiée et proportionnée au regard des objectifs de régulation mentionnés à l’article L. 32-1, en particulier de protection des consommateurs, en permettant de lutter contre les usurpations de numéros, tout en préservant la capacité des utilisateurs à appeler la France en situation d’itinérance internationale.
S’agissant des modalités d’altération, le projet de décision soumis à consultation publique proposait que tous les opérateurs utilisent la même valeur « 99 99 99 99 99 » (au format national), alors appelée « identifiant d’appelant banalisé », qui n’est issue d’aucune tranche de numéros allouée dans le plan de numérotation actuel.
Lors de cette consultation publique, la majorité des contributeurs ont soutenu le principe de la mesure d’altération proposée.
Certains acteurs ont toutefois appelé à une vigilance particulière sur sa mise en œuvre. Ils ont suggéré d’adapter la valeur de l’identifiant banalisé qui n’est aujourd’hui pas prévue dans le plan de numérotage mondial défini par la recommandation E.164 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). D’autres contributeurs ont proposé de recourir à un masquage du numéro pour éviter toute confusion dans l’esprit des utilisateurs. Il doit être également souligné que les autres pays européens qui ont déjà établi des règles conduisant à l’altération du numéro d’appelant pour tout ou partie des appels reçus sur une interconnexion internationale entrante ont pour la plupart choisi d’imposer aux opérateurs de masquer ce numéro à la personne appelée. En outre, le masquage du numéro constitue une pratique usuelle pour les utilisateurs et les opérateurs.
L’Autorité estime nécessaire de faire évoluer les modalités d’altération du numéro par rapport à celles proposées dans la consultation publique. La présente décision prévoit que les opérateurs masquent l’identifiant d’appelant présenté à l’appelé lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro d’appelant pour des appels reçus sur leurs interconnexions internationales entrantes présentant un numéro mobile.
Ainsi, alors que le masquage n’était jusqu’à présent réalisé qu’à la demande de l’appelant (5), il sera dorénavant également appliqué par les opérateurs lorsque subsiste un doute sur la légitimité de l’utilisation d’un numéro d’appelant pour des appels présentant un numéro mobile reçu sur leurs interconnexions internationales entrantes.
Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur du phénomène d’usurpation et des travaux déjà engagés par les opérateurs, l’Autorité estimé justifié et proportionné, notamment au regard de l’objectif de protection des consommateurs mentionnée à l’article L. 32-1 du CPCE, de maintenir l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2026.
Enfin, il ressort des contributions que la situation particulière de Saint-Martin appelle un traitement spécifique. En effet, certains opérateurs mobiles de ce territoire ont indiqué lors de la consultation publique que les abonnés français se trouvent souvent en situation d’itinérance sur les réseaux des opérateurs néerlandais, du fait de la géographie de l’île. L’itinérance avec la partie néerlandaise est ainsi un élément clé des offres commerciales. Or, comme les opérateurs mobiles n’ont pas tous déployé les fonctionnalités de home routing, le numéro d’appelant risque d’être fréquemment altéré lors d’appels pourtant légitimes. Par conséquent, compte tenu de la situation particulière de Saint-Martin et des accords d’itinérance existants, l’Autorité estime nécessaire, justifié et proportionné de reporter l’entrée en vigueur de la mesure d’altération pour ce territoire au 1er janvier 2028, afin de laisser un délai suffisant à la mise en œuvre du mode d’itinérance du home routing.

4.2.3. Recommandation d’altération du numéro d’appelant pour les situations où les informations d’authentification du numéro ne pourraient être conservées

Les entretiens menés par l’Autorité avec les opérateurs ont mis en évidence que les cas d’appels émis en situation d’itinérance internationale ne sont pas les seuls pour lesquels les opérateurs peuvent rencontrer des difficultés techniques et opérationnelles à s’assurer de la légitimité de l’appelant à présenter un numéro.
Dans d’autres cas, des limitations matérielles empêchent des opérateurs situés en aval de l’opérateur de départ de retransmettre les informations d’authentification du numéro pour l’acheminement d’un appel correctement authentifié. C’est le cas de certaines redirections d’appels réalisées depuis des installations téléphoniques d’entreprises qui ne permettent pas de conserver la traçabilité de la signature de l’appel d’origine après renvoi (6). Dans ces cas de figure, le dispositif d’authentification ne permettant pas de confirmer l’authenticité de l’appel, l’opérateur du client à qui l’appel est destiné serait tenu d’interrompre l’appel.
Ces situations peuvent ou ont déjà été exploités par des utilisateurs, au même titre que les appels décrits au 4.2.2 où une situation d’itinérance internationale a été simulée pour usurper un numéro d’appelant mobile.
Au regard de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1, afin d’éviter l’interruption d’appels légitimes dans un tel contexte, l’ARCEP estime pertinent et proportionné de recommander aux opérateurs, lorsqu’ils ne peuvent, pour des raisons techniques, retransmettre les informations d’authentification du numéro pour l’acheminement d’un appel ou d’un message correctement authentifié, d’altérer l’identifiant d’appelant présenté à l’appelé, de façon similaire à ce qui doit être appliqué pour traiter les appels présentant un numéro mobile français provenant de l’international (cf. 4.2.2). Les opérateurs en aval qui reçoivent des appels dont l’identifiant d’appelant a été altéré ne sont ainsi pas tenus d’interrompre leur acheminement vers l’utilisateur final.
Dans le cas où les opérateurs réalisent un tel traitement, ils conservent la signature qui authentifie l’identifiant d’appelant, afin de faciliter l’identification de l’opérateur à l’origine de l’appel en cas d’investigation, ainsi que les raisons techniques ayant conduit à cette altération. Ils informent également l’ARCEP, à sa demande, des actions mises en œuvre pour remédier aux difficultés techniques ayant conduit à l’altération du numéro d’appelant.

5. Renforcer la protection des consommateurs
5.1. Renforcement des conditions d’utilisation d’un numéro comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages

Le IV de l’article L. 44 du CPCE relative à l’authentification des numéros d’appelant dispose que les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsqu’un utilisateur final présente un numéro issu du plan national de numérotation comme identifiant d’appelant, il est soit l’affectataire dudit numéro, soit autorisé à l’utiliser par l’affectataire. Cette disposition impose une vérification effective de cette autorisation par les opérateurs, notamment lorsque ceux-ci autorisent leurs utilisateurs finals à modifier leur identifiant d’appelant.
Or le 2.2.2 c de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée actuellement en vigueur recommande uniquement aux opérateurs permettant à leurs clients de modifier l’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages de s’assurer, par un moyen technique ou contractuel, que le numéro utilisé a bien fait l’objet d’un accord préalable de l’affectataire. L’Autorité considère que cette recommandation est désormais insuffisante au regard de l’exigence introduite par le IV de l’article L. 44 du CPCE de vérifier l’accord préalable de l’affectataire dans un tel contexte.
En pratique, la modification de l’identifiant d’appelant peut légitimement être utilisée par les opérateurs dans les cas de « délégation d’affichage », où l’affectataire d’un numéro autorise un autre utilisateur à passer des appels en utilisant son numéro comme identifiant d’appelant. C’est notamment le cas :

– lorsqu’un donneur d’ordre confie son numéro à un prestataire en centres d’appels (il doit à cet égard être rappelé que, conformément à l’article L. 221-17 du code de la consommation, un appel de prospection commerciale fait apparaître comme identifiant d’appelant un numéro « affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué », c’est-à-dire le donneur d’ordre) ;
– ou lorsqu’une entreprise recourt à plusieurs opérateurs pour passer ses appels.

Afin de fiabiliser l’action de délégation d’affichage d’un numéro, les opérateurs ont prévu de compléter les dispositifs d’authentification de l’identifiant d’appelant en prévoyant un processus technique spécifique qui autorise un opérateur à authentifier un appel émis avec un numéro qu’il n’a pas lui-même affecté, à condition que l’affectataire ait donné son accord préalable.
Ainsi, afin de mettre en cohérence le plan de numérotation avec les adaptations du cadre législatif, l’Autorité estime nécessaire et proportionné, au regard de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, d’abroger la recommandation existante, et de la remplacer, conformément aux mesures prévues par l’article L. 44 (7) par l’obligation pour les opérateurs qui permettent à leurs clients de modifier l’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages :

– de définir la liste des numéros que chaque utilisateur final peut présenter comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages ;
– de restreindre techniquement pour chaque utilisateur final la présentation des numéros d’appelant ou d’émetteur de messages à cette seule liste et de l’empêcher d’émettre des appels ou des messages qui présenteraient un autre numéro ;
– d’être en mesure, contractuellement et techniquement, d’exiger à tout moment de l’utilisateur final appelant ou émetteur de messages qu’il dispose toujours de l’autorisation de l’affectataire du numéro pour l’utiliser en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur.

Ces mesures traduisent en pratique les dispositions du IV de l’article L. 44 du CPCE, qui imposent déjà aux opérateurs de vérifier qu’un utilisateur final est bien autorisé à utiliser un numéro comme identifiant d’appelant. Elles ont notamment vocation à traiter les situations suivantes :

– lorsqu’un utilisateur final a la possibilité technique de paramétrer lui-même son numéro d’appelant ;
– ou lorsqu’un opérateur, différent de celui qui a affecté un numéro à un utilisateur final, s’en sert comme identifiant d’appelant pour les appels sortants de ses clients utilisateurs finals (cas de la délégation d’affichage).

L’Autorité rappelle par ailleurs que la modification de l’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages n’exonère en aucun cas du respect des conditions d’utilisation attachées aux catégories de numéros de téléphone français. Par exemple, si un donneur d’ordre demande à son opérateur l’affectation d’un numéro qui a ensuite vocation à être utilisé, en son nom, par un centre d’appels en tant qu’identifiant d’appelant lors d’appels émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envoi de messages, ce donneur d’ordre ne peut par exemple pas se voir affecter un numéro polyvalent ou mobile, qui ne sont pas compatibles avec cette utilisation (8).
En outre, l’Autorité estime nécessaire que les opérateurs n’autorisent pas la délégation d’affichage pour des numéros mobiles, par dérogation aux conditions qui s’appliquent aux autres catégories de numéros. En effet, d’une part, cette limitation est justifiée au regard de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, compte tenu des risques d’usurpation particulièrement élevés sur les numéros mobiles. D’autre part, les cas de délégation d’affichage définis par les opérateurs concernent exclusivement en pratique des appels émis depuis des réseaux fixes, pour lesquels l’utilisation de numéros mobiles ne serait de toute manière pas possible au regard des conditions prévues par le plan de numérotation.
Par conséquent, l’ARCEP prévoit que les numéros mobiles ne peuvent être présentés comme identifiant d’appelant et d’émetteur de messages que pour les appels et messages dont ces numéros identifient l’accès mobile, pour les numéros utilisés en tant que « numéro principal » ; ou émis par le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui les a affectés à l’utilisateur final, pour les numéros utilisés en tant que « numéro secondaire ».

5.2. Délai de réaffectation d’un numéro après résiliation à l’initiative de l’opérateur

Dans la partie 2.2.6 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l’ARCEP a précisé les conditions de réaffectation d’un numéro après une résiliation effectuée sans que l’affectataire ait demandé la conservation de son numéro : « après résiliation sans portabilité, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l’opérateur mais ne peut être inférieur à quarante-cinq (45) jours, ni supérieur à cent vingt (120) jours. Ce délai s’applique à compter de la date de résiliation commerciale effective du contrat par l’utilisateur final […]. ».
Cette disposition s’applique dans le cas d’une résiliation effectuée à l’initiative de l’utilisateur final. Elle ne vise aujourd’hui pas les situations dans lesquelles la résiliation est à l’initiative de l’opérateur du contrat qui le lie à l’utilisateur final. Or, dans le contexte de l’extinction d’une technologie, comme celui du plan de fermeture technique du réseau cuivre initié par Orange, il arrive que des supports d’accès existants qui n’auront pas été migrés vers une autre technologie puissent être automatiquement décommissionnés sans possibilité d’action de l’utilisateur final et le numéro support de cet accès définitivement perdu. Dans une telle situation, le numéro de téléphone de l’abonné lié à l’accès décommissionné peut être réaffecté sans délai par l’opérateur.
L’Autorité estime ainsi pertinent de prévoir un délai de réaffectation du numéro attaché à la ligne résiliée, à l’instar de celui qui est aujourd’hui prévu dans le plan de numérotation pour les résiliations à l’initiative de l’utilisateur final.
Au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime raisonnable que le délai de réaffectation d’un numéro à un utilisateur final, lorsque ledit numéro a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’opérateur, soit compris entre quarante-cinq (45) jours et cent vingt (120) jours à compter de la date de résiliation.

5.3. Affichage des numéros d’urgence en tant qu’identifiant d’appelant

Les conditions générales d’utilisation disposent, dans la partie 2.2.2.a de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée, que « le numéro de téléphone français présenté à l’appelé ou au destinataire du message doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes : […] avoir fait l’objet d’une attribution par l’ARCEP et d’une affectation à un utilisateur ; ».
Les conditions générales rappelées supra ne permettent dès lors pas l’affichage, par les centres de réception des communications d’urgence tels que définis au 36° de l’article 2 de la directive (UE) 2018/1972 susvisée (9) et décrits à l’article D. 98-8 du CPCE, de numéros d’urgence en tant qu’identifiant d’appelant car ces numéros ne sont ni attribués par l’ARCEP, ni affectés à un utilisateur final unique. Toutefois, à la demande des parties prenantes intéressées, l’Autorité propose d’autoriser l’affichage de numéros d’urgence en tant qu’identifiant d’appelant lorsque les centres de réception des communications d’urgences rappellent une personne qui les a contactés. En effet, les utilisateurs finals auront ainsi la certitude que l’appel provient bien d’un centre de réception des communications d’urgence, et seront donc plus à même de décrocher rapidement cet appel.
Compte tenu de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime raisonnable d’autoriser, par dérogation aux conditions générales d’utilisation des numéros, que des numéros d’urgence soient utilisés en tant qu’identifiant d’appelant pour des appels et des messages dès lors que la communication est émise directement par un centre de réception des communications d’urgence.
L’Autorité rappelle par ailleurs que, conformément au cadre législatif en vigueur et comme indiqué dans la partie 4.2.1 de cette décision, les opérateurs qui recevraient des appels présentant un numéro d’urgence comme identifiant d’appelant, notamment sur leurs interconnexions internationales entrantes, sont tenus de vérifier que ces numéros d’appelant sont bien authentifiés.

5.4. Présentation de numéros courts généralistes à tarification majorée en tant qu’identifiant de l’appelant

La partie 2.4.5.e de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée dispose que « les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu’identifiant de l’appelant sur le terminal de l’appelé ». La partie 2.4.5 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée dispose que ces numéros font l’objet d’une tarification majorée pouvant aller jusqu’à 0,667 € HT/minute ou 2,500 € HT/appel. Les numéros courts généralistes à quatre chiffres en 32 PQ, 34 PQ, 36 PQ et 39 PQ, dont la structure tarifaire peut être gratuite, banalisée ou majorée, n’ont, eux, jamais fait l’objet de telles restrictions, hormis celles définies par l’arrêté du ministre chargé de la consommation applicable aux appels de démarchage (10), parce qu’il n’était pas techniquement possible pour tous les opérateurs de les présenter comme identifiant d’appelant.
Depuis, des évolutions au niveau des interconnexions ont été mises en œuvre par les différents opérateurs et autorisent désormais d’afficher un numéro court en tant qu’identifiant d’appelant. Ainsi, les spécifications d’interconnexion des réseaux téléphoniques en mode IP de la Fédération française des télécoms (11) publiées en 2023 permettent aux opérateurs et aux éditeurs affectataires de numéros courts d’afficher un tel numéro en tant qu’identifiant d’appelant sur l’ensemble des terminaux des utilisateurs finals.
Afin de garantir un niveau de protection adéquat aux utilisateurs finals, et notamment afin d’éviter les appels à rebond (12) pour lesquels un éditeur utilise comme identifiant d’appelant un numéro court fortement surtaxé, l’ARCEP estime nécessaire d’interdire qu’un numéro court soit utilisé comme identifiant d’appelant dès lors que la majoration tarifaire est équivalente à celle des numéros en 089, c’est-à-dire dès lors qu’elle est strictement supérieure à 0,167 € hors taxes par minute ou strictement supérieure à 0,417 € hors taxes par appel (ce qui correspond au palier tarifaire maximal pour les numéros débutant par 082).
Lors de la consultation publique, certains opérateurs ont soulevé une impossibilité technique à tenir compte de variations dynamiques de la tarification applicable à ces numéros. L’ARCEP rappelle que, afin de mettre en œuvre opérationnellement les dispositions prévues par la décision de l’Autorité n° 2012-0856 modifiant l’organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts, les opérateurs ont mis en place, sous l’égide de l’APNF, un référentiel partagé appelé « Référentiel SVA » (ou « RSVA »), qui rassemble toutes les données nécessaires à la production et à la facturation des services à valeur ajoutée. Ce référentiel unique contient toutes les données d’identification de l’éditeur de service de chaque numéro ainsi que le tarif associé. A ce titre, les opérateurs ont défini entre eux des règles pour le remplissage de ce référentiel qui impliquent que les évolutions tarifaires des services à valeur ajoutée ne peuvent intervenir que le premier jour d’un mois calendaire et doivent par ailleurs être déclarées au plus tard 7 jours avant l’évolution tarifaire souhaitée. L’Autorité considère ainsi que les opérateurs disposeront d’un délai suffisant pour mettre à jour mensuellement la liste des numéros courts ne pouvant être affichés comme identifiant d’appelant. Par ailleurs, tous les opérateurs proposant un service téléphonique à leurs clients accèdent d’ores et déjà à la base de données tarifaire des numéros courts et spéciaux du RSVA afin d’appliquer à leurs clients les tarifs décidés par les éditeurs.
Néanmoins, afin de permettre aux opérateurs d’adapter leurs systèmes d’information, l’ARCEP estime nécessaire d’octroyer un délai suffisant avant la mise en application de cette disposition.
En conséquence, au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime raisonnable d’interdire, à compter du 1er juillet 2027, les appels qui présentent comme identifiant d’appelant des numéros courts dont les tarifs de la composante « S » hors TVA sont strictement supérieurs à 0,167 € hors taxes par minute ou à 0,417 € hors taxes par appel.

6. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté
6.1. Utilisation effective des ressources attribuées

Dans la partie 2.2.6 de l’annexe 2 à la décision n° 2018-0881 susvisée, les conditions d’attribution disposent que « la ressource attribuée doit être effectivement utilisée dans un délai d’un an après notification de la décision d’attribution. […]. Pour les numéros attribués par bloc, il s’agit de l’ouverture du premier abonné ou de la date d’ouverture dans le réseau du bloc. ».
L’ARCEP constate toutefois que des blocs de numéros sont attribués à des opérateurs uniquement à des fins de tests (d’acheminement des appels ou de mise en œuvre des processus de portage des numéros), et ce, au moment de l’ouverture des blocs de numéros dans les réseaux. Les numéros issus de ces blocs, bien qu’ouverts techniquement dans les réseaux des opérateurs, ne sont ensuite jamais affectés à des utilisateurs finals, voire occasionnent la réservation par l’opérateur d’un sous-bloc entier pour un seul numéro utilisé, ce qui engendre une utilisation inefficace des ressources en numérotation.
Ainsi, au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime proportionné d’établir que les opérateurs sont désormais tenus, pour les numéros attribués par blocs, d’affecter au moins un numéro à un utilisateur final dans un délai d’un an après notification de la décision d’attribution. Dans ces conditions, l’ARCEP estime que l’ouverture des blocs dans les réseaux et la mise en œuvre de tests ne suffisent pas à considérer que les numéros attribués sont effectivement utilisés.
L’Autorité rappelle à cet égard que, conformément à la partie 2.2.4 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « l’ouverture à l’affectation de blocs “0ZABPQM” pour un territoire […] ou une architecture technique donnés est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :

– chacun des blocs “0ZABPQM”, attribué par l’Autorité ou mis à disposition par un opérateur tiers, déjà ouvert à l’affectation présente un taux de disponibilité inférieur ou égal à 20 % ;
– le choix du nouveau bloc “0ZAPBQM” à ouvrir à l’affectation s’effectue prioritairement au sein de tranches, attribuées ou mises à disposition, “0ZABPQ” dont certains blocs “0ZABPQM” sont déjà ouverts à l’affectation ;
– dans le cas où il ne reste que des tranches “0ZABPQ” sans bloc “0ZABPQM” ouvert à l’affectation, le choix du nouveau bloc “0ZAPBQM” à ouvrir à l’affectation s’effectue prioritairement au sein de séries, attribuées ou mises à disposition, “0ZABP” dont certains blocs “0ZABPQM” sont déjà ouverts à l’affectation ;
– le choix du nouveau bloc “0ZAPBQM” à ouvrir à l’affectation s’effectue de manière à maximiser le nombre de blocs “0ZABPQM”, attribués ou mis à disposition, consécutifs non ouverts à l’affectation au sein de la tranche “0ZABPQ” et de la série “0ZABP” auxquels ce nouveau bloc appartient ».

6.2. Restitution à l’opérateur attributaire des numéros après résiliation sans portage

Conformément aux dispositions de l’article L. 44-4 du CPCE et à celles de l’article 10 de la décision n° 2022-2148 susvisée, « lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur » pendant une période de 40 jours après cette résiliation. Si aucune demande de portage n’a été effectuée dans les 40 jours, ce numéro peut ensuite être affecté à un autre utilisateur, mais pas avant un délai de réaffectation, dont la valeur, choisie par l’opérateur, est comprise entre 45 et 120 jours, conformément aux dispositions de la partie 2.2.5 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée.
L’Autorité constate que, lorsque ces résiliations sans portage sont réalisées sur des lignes dont le numéro avait préalablement été porté, l’opérateur qui exploitait jusqu’alors le numéro ne le restitue généralement pas à son attributaire, que ce soit 40 jours après la résiliation ou par la suite.
Cette situation pénalise les opérateurs attributaires dont les clients réalisent davantage de résiliations par demande de conservation du numéro que les autres : au fil du temps, leur capacité à exploiter les tranches de numéros qui leur sont attribuées est de plus en plus faible (du fait des portages) et ne peut se rétablir. Ils sont donc contraints de réitérer des demandes d’attribution et sont limités dans leur capacité à gérer efficacement leurs ressources en numérotation.
Compte tenu de l’objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime proportionné d’établir que, lors d’une résiliation sans demande de conservation du numéro, l’opérateur exploitant doit restituer le numéro concerné à l’opérateur attributaire au terme du délai de réaffectation qu’il a choisi, entre 45 et 120 jours, s’il n’est pas lui-même l’attributaire du bloc dont le numéro fait partie. Il doit par ailleurs être noté que les entités communes chargées du portage des numéros en France Métropolitaine (l’APNF et le GIE EGP) ont déjà mis en œuvre les processus nécessaires à cette restitution à l’opérateur attributaire.

6.3. Limitation de la quantité attribuable de préfixes RIO

Dans la partie 5.2 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l’Autorité a précisé les conditions d’utilisation spécifiques applicables aux préfixes RIO. Cette décision ne définit aucune restriction concernant le nombre de préfixes pouvant être attribués à un même opérateur. Ainsi, à ce jour, il est constaté que trois opérateurs sont attributaires d’au moins deux préfixes RIO.
Toutefois, avec la fin des numéros mis à disposition prévue au 1er juillet 2028 (cf. partie 7.1), le nombre d’opérateurs attributaires de numéros devrait croître dans les prochaines années. Ces opérateurs devront ainsi disposer de préfixes RIO afin de permettre le portage des numéros de leurs abonnés. L’Autorité constate à cet égard que, bien que la mise à disposition de préfixes RIO soit autorisée conformément aux dispositions de la partie 5.2.4 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, cette possibilité n’est généralement pas mise en œuvre par les opérateurs.
En conséquence, au regard de l’objectif de gestion efficace des ressources de numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’Autorité estime raisonnable de restreindre le nombre de préfixes RIO attribuables par opérateur à un unique préfixe, sauf exception dûment justifiée.

6.4. Allocation de nouvelles séries et de nouveaux sous-blocs de numéros polyvalents à la Guadeloupe, à la Martinique et à Mayotte

Le taux d’attribution à des opérateurs des numéros polyvalents alloués à la Guadeloupe commençant par 05 90 était de 85 % à fin 2024. Il était de 71 % pour les numéros polyvalents commençant par 05 96 alloués à la Martinique et de 100 % pour les numéros polyvalents commençant par 09 76 9 alloués à Mayotte fin 2024.
En conséquence, au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE et afin que les opérateurs puissent affecter de nouveaux numéros à leurs clients situés dans ces territoires, la présente décision alloue la série 05 91 à la Guadeloupe, la série 05 97 à la Martinique et le sous-bloc 09 90 0 à Mayotte (13).

6.5. Allocation de nouvelles séries de numéros polyvalents vérifiés en outre-mer

Dans la partie 2.3.7.a de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l’ARCEP a défini que les blocs de numéros polyvalents vérifiés pour les territoires ultramarins sont ceux débutant par 09 47 5 jusqu’à 09 47 9.
Fin 2024, le taux de numéros polyvalents vérifiés déjà attribués en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Martinique, en Guyane et à La Réunion était de 33 % pour la Martinique et 42 % pour les autres territoires. En conséquence, au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE et afin que les opérateurs puissent affecter de nouveaux numéros à leurs clients situés dans ces territoires, il apparaît nécessaire d’allouer 100 000 numéros polyvalents vérifiés supplémentaires à la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Par ailleurs, l’ARCEP propose que ces nouvelles ressources soient issues des mêmes racines que les séries « historiques » alloués à chaque territoire ultramarin, à l’instar de ce qui existe déjà en métropole.
Ainsi, au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision alloue 100 000 numéros polyvalents vérifiés supplémentaires pour chaque territoire ultramarin comme suit :

Territoires Code pays Racines (format national)
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy +590 0ZABP = 05 98 7
Guyane +594 0ZABP = 05 98 8
Martinique +596 0ZABP = 05 98 9
La Réunion +262 0ZABP = 02 68 8
Mayotte +262 0ZABP = 02 68 9

6.6. Allocation de nouveaux préfixes de routage des numéros polyvalents et nouveaux préfixes de routage des numéros mobiles en outre-mer

Fin 2024, le nombre de préfixes de routage des numéros polyvalents disponibles était de 3 à La Réunion, de 5 à la Martinique, de 7 en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Guyane, et de 11 à Mayotte.
Par conséquent, compte tenu des besoins exprimés par les opérateurs et au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision alloue 30 préfixes supplémentaires de routage des numéros polyvalents pour chaque territoire ultramarin comme suit :

Territoires Code pays Racines (format national)
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy +590 0ZABP = 03 05 7 à 03 05 9
Guyane +594 0ZABP = 03 09 0 à 03 09 2
Martinique +596 0ZABP = 03 09 3 à 03 09 5
La Réunion +262 0ZABP = 02 05 4 à 02 05 6
Mayotte +262 0ZABP = 02 05 7 à 02 05 9

S’agissant des préfixes de routage des numéros mobiles, le nombre de préfixes disponibles était de 4 en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de 6 en Martinique, en Guyane et à La Réunion, et de 7 à Mayotte fin 2024.
Par conséquent, compte tenu des besoins exprimés par les opérateurs et au regard notamment de l’objectif de développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision alloue 10 préfixes de routage des numéros mobiles pour chaque territoire ultramarin comme suit :

Territoires Code pays Racines (format national)
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy +590 0ZABP = 05 22 0
Guyane +594 0ZABP = 05 22 3
Martinique +596 0ZABP = 05 22 1
La Réunion +262 0ZABP = 05 22 2
Mayotte +262 0ZABP = 05 22 4

6.7. Granularité d’attribution des numéros polyvalents de longueur étendue et des numéros mobiles de longueur étendue en outre-mer

L’Autorité a précisé, dans les parties 2.3.5.f et 2.3.8.f de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, que la granularité d’attribution dans chaque territoire ultramarin, à la fois pour les numéros mobiles de longueur étendue et pour les numéros polyvalents de longueur étendue, est de 1 million de numéros comme en métropole.
Plusieurs opérateurs ultramarins ont sollicité l’Autorité afin que cette granularité d’attribution minimale soit réduite, notamment en indiquant que le nombre d’utilisateurs finals potentiels dans chacun des territoires concernés est bien moins élevé que la granularité d’attribution minimale fixée par l’ARCEP.
En conséquence, en vue d’assurer une utilisation et gestion efficace des ressources en numérotation, conformément aux objectifs prévus par l’article L. 32-1 du CPCE, l’Autorité estime proportionné de réduire à 100 000 numéros la granularité d’attribution des numéros polyvalents de longueur étendue et des numéros mobiles de longueur étendue pour les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte au sous-sous-sous-bloc (ZABPQMCD).
Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité juridique des situations en cours, l’Autorité précise que cette disposition n’est applicable qu’aux demandes d’attribution de numéros mobiles de longueur étendue ou de numéros polyvalents de longueur étendue reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes reçues avant cette date restent ainsi régies par les règles applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente décision.

6.8. Evolution des codes R1R2 utilisés pour l’identification des réseaux mobiles

Dans la partie 6 de l’annexe 1 à sa décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l’ARCEP a défini les codes R1R2, dont le but est d’identifier l’opérateur à l’origine d’un appel mobile national dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 définis pour les interconnexions en mode TDM. L’ARCEP a en outre défini des valeurs spécifiques génériques visant notamment à caractériser l’origine internationale des appels.
Cependant, l’Autorité rappelle que conformément au IV de l’article L. 44 du CPCE, « les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation […] comme identifiant d’appelant ». Grâce à ce dispositif, qui est mis en œuvre par l’ensemble des opérateurs, ces derniers sont dorénavant en mesure de connaître avec précision l’opérateur à l’origine de tout appel.
L’ARCEP relève qu’il peut toutefois rester pertinent, pour les interconnexions qui le nécessitent, que l’information de l’origine nationale ou internationale de l’appelant soit conservée, notamment pour caractériser les situations dans lesquelles un utilisateur final se trouve en situation d’itinérance internationale. En outre, cette information peut se révéler utile aux exploitants de numéros à tarification majorée, qui peuvent s’appuyer sur la valeur 99 du code R1R2 (provenance internationale) pour décider s’ils souhaitent délivrer un service pour des appels dont ils ne seront probablement pas en mesure de percevoir les revenus associés (14).
Dans le cadre de la consultation publique, l’ARCEP avait ainsi proposé de supprimer, à compter du 1er juillet 2027, les codes R1R2 ayant pour valeurs individuelles 00, 01 et 98 ainsi que ceux attribués individuellement aux opérateurs mobiles, et d’allouer le code R1R2 ayant pour valeur individuelle 97 pour les identifiants d’appelant d’origine nationale.
Lors de cette consultation publique, certains opérateurs ont soulevé des difficultés techniques qui les conduiraient à devoir apporter d’importantes modifications notamment à leurs systèmes de facturation.
Dans ces conditions, au vu notamment du taux d’utilisation des codes R1R2 qui est actuellement de 76 %, et de l’existence des codes génériques 00, 01 et 98 utilisables par les opérateurs qui ne seraient pas attributaires de code R1R2 individuel, l’Autorité estime qu’il n’y pas lieu, à ce stade, de modifier les conditions relatives à la catégorie des codes R1R2, ni d’abroger les décisions d’attribution individuelles correspondantes.
L’Autorité considère toutefois, compte tenu des éléments susmentionnés, que l’absence de code R1R2 individuel ne peut constituer un motif raisonnable pour refuser une demande d’interconnexion.

6.9. Suppression des préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel

Dans la partie 2.5.9 de l’annexe 1 à sa décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l’Autorité a défini une catégorie de numéros spécifiques visant à permettre à un utilisateur d’accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d’une boucle locale, aux services proposés par un réseau privé virtuel.
Il apparaît que ces numéros ne seraient plus utilisés que sporadiquement par quelques utilisateurs finals. Par ailleurs, l’Autorité relève que ces préfixes de routage, en ce qu’ils permettent l’accès à des services de réseau privé virtuel accessibles au travers d’un accès téléphonique, ne sont plus utilisés que pour les réseaux Internet bas débit dont l’arrêt est programmé dans le cadre du programme de fermeture du réseau cuivre d’Orange. En conséquence, l’Autorité propose de supprimer cette catégorie de numéros, au regard de son usage désormais en cours d’extinction.
Toutefois, afin de permettre aux usagers qui utiliseraient encore ce type de services de pouvoir effectuer une migration dans un délai raisonnable, l’Autorité estime pertinent que la suppression de cette catégorie de numéros ne soit effective qu’à compter du 1er juillet 2027. L’Autorité précise par ailleurs que le bloc 08 5 pourra être de nouveau alloué à de futurs besoins à compter de cette même date.
Ainsi, au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit la fermeture du bloc 08 5 au 1er juillet 2027 pour l’accès à des services de réseau privé virtuel.

7. Préciser l’utilisation des ressources en numérotation
7.1. Gestion des numéros mis à disposition

Conformément aux dispositions de la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, depuis le 1er août 2018, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation ne peuvent plus mettre à disposition d’un autre opérateur de nouveaux numéros spéciaux et courts, mobiles à 10 chiffres et polyvalents (15) et, depuis le 1er janvier 2023, de nouveaux numéros polyvalents qui étaient alors qualifiés de « géographiques » (16). Toutefois, l’ARCEP a précisé dans cette même décision que les numéros qui avaient été mis à disposition d’un autre opérateur avant les deux dates précitées restent autorisés. Par ailleurs, aucune restriction quant à la mise à disposition de numéros mobiles de longueur étendue et de numéros polyvalents de longueur étendue n’est en vigueur actuellement.
Plusieurs opérateurs, notamment sous l’égide de la Fédération française des télécoms, ont informé l’ARCEP que l’existence d’un stock de numéros mis à disposition empêchait d’établir des processus interopérateurs robustes qui seraient compatibles avec l’obligation d’authentifier l’ensemble des numéros présentés comme identifiant d’appelant lors des appels et des messages émis par les opérateurs, telle que prévue au IV de l’article L. 44 du CPCE (cf. 4.2 et 5.1). Ces opérateurs estiment ainsi nécessaire que ce stock soit entièrement résorbé. L’Autorité constate également que l’interdiction totale des numéros mis à disposition simplifierait la détermination des responsabilités, et notamment le travail des services d’enquêtes, lors de réquisitions effectuées sur ces numéros.
En conséquence, au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime raisonnable qu’aucun numéro ne soit désormais mis à disposition d’un autre opérateur à compter du 1er juillet 2028. L’Autorité précise que cette disposition s’applique à l’ensemble des numéros mis à disposition d’autres opérateurs, y compris donc aux numéros qui ont été mis à disposition avant respectivement le 1er août 2018 s’agissant des numéros anciennement « non géographiques » (en 09, devenus polyvalents), mobiles à 10 chiffres et spéciaux ; et le 1er janvier 2023 s’agissant des numéros anciennement « géographiques » (en 01 à 05, devenus polyvalents).
Lorsque l’entièreté d’un sous-bloc (7 premiers chiffres identiques : 0ZABPQM au format national) a été mise à disposition par un opérateur au profit d’un autre, l’ARCEP recommande de mettre fin à cette situation en sollicitant une demande de transfert d’attribution du sous-bloc concerné auprès de l’ARCEP (voir partie 2.5 à l’annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susmentionnée).
Lorsque les numéros ont été mis à disposition de manière « unitaire », les opérateurs susmentionnés proposent de mettre en œuvre des processus spécifiques au niveau des entités communes de conservation des numéros (APNF et GIE EGP, respectivement chargées de la conservation des numéros fixes et mobiles, notamment en France métropolitaine) pour éteindre progressivement le stock de numéros mis à disposition. En d’autres termes, les opérateurs proposent de mettre fin à la situation de mise à disposition en simulant un changement d’opérateur avec conservation du numéro, sans que celui-ci ne soit à l’initiative du client (17). Les opérateurs et leurs groupements indiquent que ces processus seront pleinement opérationnels au cours du premier semestre de l’année 2026.
L’ARCEP considère que cette méthode de régularisation du stock de numéros mis à disposition permet en outre de transférer officiellement la responsabilité de l’exploitation d’un numéro à un autre opérateur, en rendant cette information accessible à la fois à l’ensemble des opérateurs et aux autorités chargées de mettre en œuvre des réquisitions administratives et judiciaires. L’Autorité invite toutefois les opérateurs et les entités communes de conservation des numéros à la plus grande vigilance quant à la fiabilité et la robustesse des processus qui conduiront à régulariser ces situations, et en particulier en s’assurant que chaque régularisation de numéro est bien demandée et acceptée par les deux opérateurs concernés.
Afin de donner aux opérateurs un délai suffisant pour la mise en œuvre des régularisations nécessaires, l’Autorité estime proportionné de prévoir que l’interdiction qu’un numéro soit mis à disposition s’applique à compter du 1er juillet 2028.

7.2. Conditions d’utilisation des préfixes de routage

L’ARCEP rappelle qu’elle a défini des préfixes de routage à la fois pour les numéros polyvalents, les numéros mobiles et les numéros spéciaux, respectivement dans les parties 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée. Lorsqu’un numéro est porté chez un opérateur différent de l’opérateur attributaire, ces préfixes de routage permettent notamment d’acheminer directement les flux d’appels vers l’un des points d’interconnexion pertinents désignés par ce préfixe, plutôt que de devoir faire transiter l’appel par l’opérateur attributaire. Toutefois, ces règles n’indiquent pas s’il est autorisé ou non qu’un opérateur se voie attribuer un préfixe de routage pour le consacrer à l’acheminement du trafic dont il est le sous-traitant pour un autre opérateur.
En pratique, l’ARCEP constate pourtant que des opérateurs sont attributaires de plusieurs préfixes de routage et les affectent à leur discrétion à d’autres opérateurs, sans que l’ARCEP, les opérateurs tiers et les entités communes de conservation des numéros n’en soient informés. Ces opérateurs tiers ne sont alors pas en mesure de déterminer avec précision l’opérateur final utilisant un préfixe de routage, et notamment ne connaissent pas avec précision l’opérateur à contacter en cas de difficultés relatives à l’acheminement des appels ou des messages. En conséquence, au regard notamment de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime raisonnable d’interdire dorénavant cette pratique.
L’ARCEP rappelle par ailleurs que, pour régulariser ce type de situations, les opérateurs doivent effectuer un changement de préfixe de routage (18) directement auprès des entités communes de conservation des numéros, et ce sans aucune conséquence sur le service téléphonique qui est fourni aux utilisateurs finals affectataires des numéros portés.
L’Autorité estime proportionné d’octroyer un délai suffisant aux opérateurs avant la mise en application de cette interdiction.
Dans le cadre de la consultation publique, la majorité des acteurs se sont exprimés en faveur d’un report de l’entrée en vigueur de cette évolution au 1er juillet 2028, de manière concomitante à l’interdiction des mises à disposition (cf. partie 7.1 de la présente décision). L’entrée en vigueur de cette obligation portant sur les préfixes de routage sera ainsi concomitante à celle applicable aux numéros mis à disposition auxquels sont associés des préfixes de routage dont ils ne sont donc pas attributaires.
En conséquence, afin d’assurer une efficacité accrue dans les mécanismes de gestion des incidents entre opérateurs, l’ARCEP estime raisonnable d’interdire, à compter du 1er juillet 2028, l’utilisation de préfixes de routage par des opérateurs dès lors qu’ils n’en sont pas directement attributaires.

8. Simplifier, clarifier, harmoniser et améliorer les processus
8.1. Rapports transmis à l’ARCEP

Conformément à la partie 3.1 de l’annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l’Autorité rappelle que les opérateurs doivent lui fournir annuellement deux rapports distincts :

– « avant le 31 janvier de chaque année, l’attributaire de numéros mobiles à 10 chiffres adresse à l’Autorité un rapport d’utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres dont il est attributaire ou qui ont été mises à sa disposition » ;
– « avant le 30 septembre de chaque année, l’opérateur déposant adresse à l’Autorité un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, présentant l’état, au 31 juillet de l’année, des ressources mises à disposition ».

L’ARCEP constate toutefois que la production et l’exploitation de ces rapports se révèle complexe dans la pratique. En particulier, les données renseignées doivent souvent faire l’objet d’échanges complémentaires entre les opérateurs et les services de l’ARCEP pour être adaptées au format défini dans la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée.
Dans ces conditions, et afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs et eu égard à la proposition de mettre fin à la pratique de mise à disposition des numéros, l’Autorité estime proportionné de ne plus imposer la fourniture annuelle des rapports d’utilisation et de mise à disposition. L’Autorité estime cependant nécessaire qu’elle puisse continuer à demander, en tant que de besoin et notamment lors des demandes d’attribution, de renouvellement ou de transfert de ressources en numérotation, la fourniture des deux rapports mentionnés précédemment.
Par ailleurs, lors du renouvellement des attributions de blocs de numéros, l’ARCEP demande déjà aux opérateurs le volume de numéros effectivement utilisés afin de procéder aux renouvellements qui correspondent aux besoins exprimés par l’opérateur. Compte tenu de l’objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime nécessaire de préciser, dans les règles de gestion du plan de numérotation, que les rapports d’utilisation, qui jusqu’à maintenant ne portaient que sur les numéros mobiles, peuvent concerner une ou plusieurs catégories de numéros spécifiques.

8.2. Arrêt effectif des services pour les numéros spéciaux et courts

L’Autorité rappelle que, s’agissant des numéros spéciaux ou des numéros courts et conformément à la partie 2.3.1 de l’annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, les demandes de restitution adressées par les opérateurs nécessitent que « l’annuaire inversé des numéros spéciaux et courts ( https://a.surmafacture.fr/) […] [confirme] l’arrêt effectif du service fourni ».
L’Autorité constate en pratique des difficultés d’application du processus actuellement défini. Certains opérateurs assurent à l’ARCEP que l’ensemble des services fournis grâce aux numéros de services à valeur ajoutée objets de la demande de restitution sont inactifs, alors que certains sont en réalité encore actifs, sans qu’il soit toujours possible pour l’ARCEP de le déterminer, puisque l’annuaire inversé des numéros spéciaux et courts ne permet de consulter l’état des numéros que de manière unitaire.
En conséquence, au regard notamment de l’objectif de gestion efficace des ressources de numérotation prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, l’ARCEP estime raisonnable que, lors d’une demande de restitution de numéros spéciaux ou de numéros courts, les opérateurs fournissent un document émanant des instances sectorielles gérant l’annuaire inversé des numéros spéciaux et courts attestant, pour chaque numéro court et chaque tranche de numéros spéciaux restitués, de la fermeture technique des services fournis au travers de chaque numéro.

8.3. Fiabilisation des demandes d’attribution, de renouvellement, de restitution, d’abrogation et de transfert de ressources en numérotation

L’ARCEP rappelle que, conformément à la partie 2.1.1 de l’annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l’Autorité ( https://extranet.arcep.fr) permettent au demandeur d’effectuer en ligne ses demandes d’attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d’accès. Les acteurs ne disposant pas d’identifiant d’accès en font la demande en utilisant le formulaire dédié accessible sur ce même extranet. Une telle demande nécessite pour le requérant de joindre les éléments justifiant qu’il est bien habilité à effectuer des demandes de ressources en numérotation pour le compte de l’acteur qu’il mentionne ».
L’ARCEP a toutefois reçu des demandes d’accès à son extranet de la part de personnes qui n’étaient pas employées ou missionnées par les sociétés qu’elles étaient supposées représenter.
Ainsi, l’ARCEP estime proportionné d’imposer la fourniture d’un document attestant de l’habilitation du demandeur par l’entreprise concernée dès lors que la demande d’identifiant d’accès est effectuée par une personne qui n’est pas employée par l’opérateur pour lequel il effectue cette demande.

8.4. Localisation des équipements techniques

L’Autorité rappelle que pour les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents, conformément à la partie 2.5.5.g de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « la demande d’attribution doit préciser l’adresse postale de l’équipement auquel le préfixe sera associé ».
Par ailleurs, l’Autorité rappelle que pour les préfixes de routage, conformément aux parties 2.5.5.e et 2.5.6.e de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « en l’absence d’accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d’interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage […] est localisé dans le territoire correspondant aux numéros […], tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué ».
Enfin, l’Autorité rappelle d’une part que, conformément à la partie 2.3.2 de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « le ou les points d’interconnexion pertinents proposés par l’opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros, sont situés dans le territoire (cf. 2.1) correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie » et que d’autre part, conformément à la partie 2.4.2.b de l’annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « le ou les points d’interconnexion pertinents, où l’opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire de l’utilisateur final ayant émis l’appel ».
L’ARCEP constate en pratique que la fourniture par les opérateurs à la fois de l’information de la localisation des points d’interconnexion et de l’information de l’adresse postale de l’équipement associé à l’occasion d’une demande d’attribution, de transfert ou de renouvellement n’est pas systématique.
En conséquence, l’Autorité estime proportionné que les opérateurs fournissent l’adresse postale de l’équipement ainsi que l’adresse postale du point d’interconnexion associé lors de toute demande relative aux numéros territorialisés ainsi qu’aux préfixes de routage des numéros polyvalents et mobiles. L’ARCEP précise également que, afin de s’assurer de la bonne utilisation des codes points sémaphores nationaux (CPSN), il apparaît proportionné, à l’instar de ce qui est demandé pour les codes points sémaphores internationaux (CPSI), que les opérateurs fournissent au préalable l’adresse physique du point de signalisation lors de toute demande d’attribution, de transfert ou de renouvellement.

8.5. Fourniture de contacts fonctionnels chez les opérateurs

Conformément à la partie 2.2.1 de l’annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, lors d’une demande d’attribution, les opérateurs doivent notamment fournir à l’Autorité les coordonnées d’un contact opérationnel, qui peut être fonctionnel (générique) ou nominatif, et celles d’un contact chargé des données nécessaires à la constitution d’annuaires universels ou de services de renseignements téléphoniques.
Toutefois, l’ARCEP constate que la fourniture de coordonnées nominatives engendre des difficultés pratiques, notamment car les opérateurs ne fournissent pas de coordonnées mises à jour lorsque la personne dont les coordonnées avaient été préalablement transmises à l’Autorité a quitté la société ou a changé de poste.
En conséquence, afin de faciliter les échanges opérationnels entre les différents acteurs, l’Autorité estime dorénavant raisonnable d’exiger la fourniture de coordonnées génériques, au titre des coordonnées d’un contact opérationnel ou d’un contact en charge des données pour les services de renseignements.

L’Autorité précise que les autres modifications apportées dans les annexes n° 1 et n° 2 à la présente décision sont des corrections de pure forme, destinées notamment à mettre à jour certaines références présentes dans les versions antérieures.
Décide :


L’annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par celle annexée à la présente décision.


L’annexe 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par celle annexée à la présente décision.


Sous réserve des dispositions d’entrée en vigueur différée prévues aux articles 4 à 8, la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Les dispositions prévues au 2.3.4.f de l’annexe 1 à la présente décision relatives à la dérogation à l’obligation d’interrompre l’acheminement des appels ou des messages non authentifiables émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale pour les appels à destination des utilisateurs de Saint-Martin entrent en vigueur le 1er janvier 2028.


Les dispositions prévues au 2.4.10.e de l’annexe 1 à la présente décision relatives à la présentation des numéros courts généralistes à tarification majorée en tant qu’identifiant de l’appelant entrent en vigueur le 1er juillet 2027.


Les dispositions prévues au 2.5.9 de l’annexe 1 à la présente décision relatives à la suppression des préfixes d’accès à des services de réseau privé virtuel entrent en vigueur le 1er juillet 2027.


Les dispositions prévues au 2.5.5.e, 2.5.6.e et 2.5.7.c de l’annexe 1 à la présente décision relatives aux conditions d’utilisation des préfixes de routage entrent en vigueur le 1er juillet 2028.


Les dispositions prévues au 2.2.3 de l’annexe 1 à la présente décision relatives à l’interdiction des mises à disposition de numéros entrent en vigueur le 1er juillet 2028.


Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l’Autorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».