Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes, deuxième chambre, le 9 février 2026, sous le numéro de RG 2025006450, intéresse le droit des procédures collectives, et plus précisément les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à la suite d’une saisine d’office indirecte initiée par le ministère public.
Une société par actions simplifiée exerçant une activité de restauration rapide se trouve dans une situation financière obérée. Son passif exigible s’élève à 14 918,15 euros, alors qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible permettant d’y faire face. L’entreprise n’emploie pas de salarié, ne détient aucun actif immobilier, et son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la clôture du dernier exercice est inférieur à 300 000 euros.
Saisi par requête du procureur de la République déposée au greffe le 2 décembre 2025, le président du tribunal de commerce, par ordonnance du même jour, a ordonné la citation de la débitrice devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour l’audience du 5 janvier 2026. Les actes ont été signifiés par commissaire de justice le 12 décembre 2025. Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2026, le tribunal, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête, désigné un juge-enquêteur du siège et autorisé celui-ci à se faire assister par un expert. Les rapports déposés respectivement le 28 janvier 2026 et le 3 février 2026 concluent à l’état de cessation des paiements. La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée à chacun des stades, n’a jamais comparu.
Le ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La défenderesse, par son absence, ne soutient aucune prétention contraire et ne conteste ni la réalité du passif, ni l’impossibilité d’un redressement.
Le tribunal devait alors déterminer si une société, dépourvue d’actif disponible et incapable de couvrir un passif exigible modeste, dont aucun plan de redressement ni plan de cession ne peut être sérieusement envisagé, doit être placée en liquidation judiciaire simplifiée lorsque sont réunis les seuils légaux de cette procédure allégée.
À cette question, le tribunal répond par l’affirmative. Il retient « qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société […] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 14 918,15 euros à l’aide de son actif disponible ». Il prononce, en conséquence, l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
Le tribunal procède d’abord à un constat objectif de l’impuissance financière de la débitrice. Il retient que l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. Cette définition, codifiée à l’article L. 631-1 du code de commerce, fixe le seuil au-delà duquel l’ouverture d’une procédure collective n’est plus seulement une faculté, mais une nécessité.
La motivation se caractérise par sa sobriété. Le tribunal ne se borne pas à un simple visa des textes : il identifie un passif exigible chiffré à 14 918,15 euros, et il constate l’absence d’actif disponible susceptible de l’apurer. Le faible montant du passif ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure, car la cessation des paiements ne dépend pas d’un seuil quantitatif, mais d’un rapport d’impossibilité entre deux masses comptables.
Cette appréciation s’inscrit dans une démarche éprouvée. Le juge consulaire fonde sa conviction sur trois sources convergentes : le rapport du juge-enquêteur, le rapport de l’expert, et les explications recueillies en chambre du conseil. La conjonction de ces éléments confère à la motivation une assise solide, malgré l’absence du débiteur à l’audience.
L’office du juge se manifeste également dans la fixation de la date provisoire de cessation des paiements, arrêtée au 1er septembre 2024. Cette détermination, opérée « au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges », commande l’étendue de la période suspecte et conditionne l’efficacité des actions en nullité que le liquidateur pourra ensuite engager.
Le report opéré, qui remonte d’environ dix-sept mois en amont du jugement d’ouverture, traduit la volonté du tribunal d’épouser la chronologie réelle des défaillances. Le ministère public, en se fondant sur les inscriptions de privilèges, a apporté au juge des indices objectifs permettant cette appréciation rétrospective. La jurisprudence des tribunaux de commerce confirme la fréquence de cette articulation entre constat de cessation des paiements et ouverture immédiate de la liquidation simplifiée : « ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de Tours, 13 janvier 2026, n° 2026000156)[^].
La caractérisation de l’état de cessation des paiements ouvre ainsi la voie au choix du régime procédural applicable, lequel s’impose ici en raison de la modestie de l’entreprise.
II. L’application contrainte du régime de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal écarte successivement les autres branches du droit des procédures collectives. Il relève d’abord « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ». Il constate ensuite que « l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible ». Le redressement judiciaire est ainsi écarté pour défaut de perspective sérieuse de continuation.
Cette exclusion s’inscrit dans la logique de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui réserve la liquidation aux débiteurs dont le redressement est manifestement impossible. L’absence de salarié, l’absence de trésorerie, et l’absence d’actif immobilier privent la débitrice de tout levier opérationnel pour proposer un plan. La liquidation s’impose alors comme l’unique issue compatible avec l’intérêt collectif des créanciers.
Le tribunal franchit ensuite un second seuil en optant pour la variante simplifiée de cette procédure. Il retient « qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». Les seuils sont effectivement réunis : aucun salarié, chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros, absence d’actif immobilier.
La liquidation judiciaire simplifiée, depuis sa généralisation, s’impose désormais en présence de petites structures dépourvues de patrimoine significatif. Cette procédure obéit à une logique d’efficience procédurale, fondée sur le raccourcissement des délais et l’allègement des opérations de réalisation. Le délai de clôture est ici fixé à six mois, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation motivée. La doctrine consacrée à cette procédure rappelle qu’elle « est réglementée par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce »[^].
La cohérence du dispositif retenu se confirme dans la dispense d’inventaire par commissaire-priseur judiciaire. Le tribunal, constatant l’absence d’actif significatif, confie au liquidateur la mission d’inventorier les biens, en application de l’article L. 641-2 du code de commerce. Cette décision épargne à la procédure des frais qui seraient sans contrepartie utile pour les créanciers.
L’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés achèvent de doter la procédure de son armature contraignante. La portée de la décision dépasse le cas d’espèce. Elle illustre l’automaticité avec laquelle les tribunaux de commerce articulent constat objectif de cessation des paiements et choix de la voie la plus économe pour les très petites entreprises. La formule employée par le tribunal de Valenciennes se rapproche très étroitement de celle retenue dans d’autres juridictions consulaires, lesquelles retiennent une motivation rigoureusement parallèle pour des dossiers comparables (Tribunal de commerce de Tours, 21 avril 2026, n° 2026002645)[^].
Cette convergence rédactionnelle souligne la standardisation de l’office du juge consulaire en matière de liquidation simplifiée. Le jugement commenté ne consacre aucune solution de principe nouvelle. Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la valeur tient à la clarté du raisonnement et à la fidélité des constats au régime légal. Sa portée se limite, dès lors, à confirmer la stabilité d’une pratique consulaire désormais éprouvée.