Par jugement rendu le 9 février 2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a été conduit à se prononcer sur la qualification d’un contrat conclu entre une société exploitant une boulangerie pâtisserie et une société repreneuse, intitulé cession de pas de porte avec crédit vendeur. La question portait sur la nature véritable de l’opération, et donc sur le régime juridique applicable aux sommes dues par la cessionnaire défaillante.
La société demanderesse exploitait, depuis une cession de fonds de commerce intervenue le 6 décembre 2010, une activité de boulangerie pâtisserie dans un local pris à bail commercial depuis le 15 avril 2004. À partir de 2020, elle a souhaité céder son activité en raison de difficultés économiques. Une promesse de cession du droit au bail a été signée le 2 août 2022 avec un acquéreur personne physique. Ce dernier ayant refusé de poursuivre l’opération dans les termes initiaux, un nouveau contrat a été conclu le 1er février 2023, qualifié de cession de pas de porte avec crédit vendeur, pour un prix de 130 000 euros, comprenant 20 000 euros payables à la signature et le solde échelonné sur six ans. La société repreneuse a pris possession des lieux et exploité la boulangerie sans discontinuité. Le paiement initial de 20 000 euros n’a jamais été versé et les échéances mensuelles ont cessé d’être honorées à compter de février 2024.
Par assignation du 28 juillet 2025, la société demanderesse a saisi le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins, d’une part, de voir requalifier le contrat du 1er février 2023 en cession de fonds de commerce et, d’autre part, d’obtenir la condamnation de la cessionnaire au paiement de la somme de 25 215 euros au titre des échéances impayées et de 20 000 euros au titre du paiement initial. La société défenderesse n’a pas comparu, le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le problème de droit soumis aux juges consulaires consistait à déterminer si un contrat formellement qualifié de cession de pas de porte avec crédit vendeur, mais opérant le transfert simultané du droit au bail, du matériel et de la clientèle, suivi d’une exploitation continue par le cessionnaire, doit recevoir la qualification de cession de fonds de commerce.
Le tribunal y répond par l’affirmative. Il retient que « les parties ont entendu organiser la transmission de l’ensemble de l’activité de boulangerie exploitée par [la société demanderesse] : le droit au bail, le matériel en place et la clientèle ont été transférés et l’exploitation a repris sous une nouvelle enseigne sans discontinuité ». Il requalifie en conséquence le contrat et fait droit à l’intégralité des demandes pécuniaires de la société demanderesse.
La décision commentée mérite l’attention en ce qu’elle illustre, dans une espèce ordinaire, le pouvoir de requalification du juge confronté à un montage contractuel destiné à éluder le régime de la cession de fonds de commerce (I). Elle invite ensuite à mesurer les conséquences attachées à cette requalification, tant sur le plan probatoire que sur celui de la protection des intérêts en présence (II).
I. La requalification du contrat de cession de pas de porte en cession de fonds de commerce
A. La caractérisation des éléments constitutifs du fonds de commerce
La qualification retenue par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence repose sur l’identification objective des éléments transférés par les parties. Les juges relèvent en effet trois transferts concomitants : celui du droit au bail, celui du matériel d’exploitation et celui de la clientèle. Ces éléments sont précisément ceux qui composent le fonds de commerce au sens de l’article L. 141-5 du code de commerce.
Parmi ces éléments, la clientèle occupe une place déterminante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que le fonds de commerce ne subsiste qu’à la condition que la clientèle qui s’y rattache persiste. Dans son arrêt du 24 mars 2021, la Cour énonçait ainsi que « si la cessation temporaire d’activité ou la liquidation judiciaire de la société exploitant un fonds de commerce n’implique pas de disparition de la clientèle, encore faut-il, pour que le fonds de commerce subsiste, que la clientèle attachée à ce fonds persiste » (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.040)[^https://www.courdecassation.fr/decision/607dde48bdd797b53ae6e112]. La continuité de l’exploitation constitue dès lors le critère décisif de la survie du fonds.
Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique. En constatant que « l’exploitation a repris sous une nouvelle enseigne sans discontinuité », le tribunal caractérise précisément la transmission effective d’une clientèle. La modification de l’enseigne n’altère pas la nature de l’opération, dès lors que l’activité se poursuit dans les mêmes lieux et selon les mêmes modalités commerciales.
B. L’exercice du pouvoir de requalification par le juge consulaire
La qualification donnée par les parties à leur contrat ne lie pas le juge. L’article 12 du code de procédure civile habilite ce dernier à restituer aux actes leur exacte qualification juridique, sans s’arrêter à la dénomination retenue. Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence exerce ce pouvoir avec sobriété, en confrontant l’intitulé du contrat à la consistance réelle des transferts opérés.
La requalification opérée procède d’une approche réaliste de l’opération. La cession de pas de porte, entendue strictement, désigne la seule contrepartie versée pour l’obtention d’un droit au bail. Or, le contrat litigieux dépassait manifestement cet objet, en englobant le matériel d’exploitation et, surtout, la clientèle attachée au point de vente.
Le juge consulaire n’a pas eu à rechercher l’intention frauduleuse des parties. Il lui a suffi de relever que « le droit au bail, le matériel en place et la clientèle ont été transférés ». La requalification s’impose alors comme la conséquence nécessaire de la convergence de ces éléments objectifs.
II. La portée de la requalification opérée
A. L’effet sur le régime applicable à l’opération
La requalification en cession de fonds de commerce emporte des conséquences substantielles. Elle soumet l’opération aux dispositions d’ordre public des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, qui régissent les mentions obligatoires de l’acte, le séquestre du prix et le privilège du vendeur. Le contrat du 1er février 2023 se trouve donc rétroactivement attiré dans un régime protecteur qu’il prétendait éviter.
La décision a également une portée pécuniaire immédiate. En faisant droit aux demandes en paiement, le tribunal consacre la dette de la cessionnaire à hauteur de 25 215 euros au titre des échéances impayées et de 20 000 euros au titre du paiement initial. La requalification consolide ainsi le titre du cédant, qui pourra se prévaloir, le cas échéant, des sûretés attachées à la cession de fonds de commerce.
L’exécution provisoire de droit, rappelée par le tribunal, accentue l’efficacité de la décision. Elle permet au créancier de poursuivre l’exécution sans attendre l’issue d’un éventuel appel.
B. La protection des parties à la transmission commerciale
Au-delà des intérêts immédiats du cédant, la décision commentée participe d’un mouvement plus général de protection des opérations de transmission commerciale. La jurisprudence veille à ce que la qualification retenue par les parties ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions impératives gouvernant le fonds de commerce. La Chambre commerciale rappelait déjà que la qualification ne peut être retenue lorsque les éléments constitutifs du fonds, et notamment la clientèle, sont effectivement transférés (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.040)[^https://www.courdecassation.fr/decision/607dde48bdd797b53ae6e112].
Cette protection joue dans les deux sens. Elle assure au cédant la sécurité du paiement du prix, garanti par le privilège du vendeur de fonds de commerce. Elle protège aussi le cessionnaire des engagements occultes du cédant, par l’effet des publications légales et du droit d’opposition des créanciers.
La décision présente toutefois les limites attachées à une décision rendue par défaut. La cessionnaire n’ayant pas comparu, le débat contradictoire sur les éléments transférés n’a pas eu lieu. Le tribunal s’est borné aux pièces produites par la demanderesse, ce qui restreint la portée doctrinale du jugement.
Reste que la solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante. Elle confirme que la qualification d’une opération de transmission commerciale procède d’une analyse objective des éléments transférés, et non de l’étiquette retenue par les parties. Le juge consulaire dispose ainsi d’un instrument efficace pour rétablir la nature véritable des opérations qui lui sont soumises.