Le contentieux des petites créances commerciales offre régulièrement au juge consulaire l’occasion de rappeler les exigences probatoires qui pèsent sur le débiteur contestataire. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 9 février 2026, sous le numéro de répertoire général 2025 002215, en fournit une illustration topique à propos d’un litige opposant un entrepreneur individuel du bâtiment à une société à responsabilité limitée maître d’ouvrage.
Une société commerciale spécialisée dans la construction avait conclu, le 4 février 2024, un devis de travaux de maçonnerie avec un entrepreneur individuel pour un chantier d’un montant de 3 500 euros toutes taxes comprises. Deux factures complémentaires, de 800 et 700 euros, étaient ensuite émises au cours des mois de mars suivants au titre de prestations annexes exécutées sur le même chantier. La première facture donnait lieu à un paiement partiel par virement, à hauteur de 500 euros, tandis que la seconde était réglée par un chèque qui se révélait impayé. Un procès-verbal de livraison du chantier, signé du seul propriétaire et établi hors la présence de l’entrepreneur, mentionnait des réserves le 30 avril 2024.
L’entrepreneur, après une mise en demeure adressée le 16 avril 2024 par son conseil et une tentative de médiation infructueuse, assignait sa cocontractante en paiement le 30 septembre 2024. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier condamnait la société défenderesse au paiement de la somme de 4 500 euros en principal, écartait la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et allouait 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision était signifiée le 3 décembre 2024.
Le 2 janvier 2025, la société condamnée formait opposition à ce jugement. Elle soulevait, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’entrepreneur, dont l’entreprise individuelle avait fait l’objet d’une ouverture puis d’une conversion en liquidation judiciaire selon des annonces parues au Bodacc en 2023. Elle plaidait, à titre subsidiaire, l’existence de malfaçons révélées par le procès-verbal de réserves, un paiement complémentaire de 600 euros en espèces et une refacturation de fournitures, autant d’éléments qui auraient dû venir en déduction de la créance réclamée. L’entrepreneur opposait à cette argumentation la circonstance que la procédure collective publiée concernait une activité de restauration rapide, distincte de son activité de maçonnerie, demeurée active et inscrite au répertoire Sirene à la même adresse.
Deux questions se trouvaient ainsi soumises au tribunal. D’abord, la liquidation judiciaire d’une activité exercée par un entrepreneur individuel prive-t-elle ce dernier de la qualité à agir pour le recouvrement de créances nées d’une autre activité, juridiquement distincte mais matériellement exercée par la même personne physique ? Ensuite, dans quelle mesure des réserves consignées hors la présence du locateur d’ouvrage et jamais portées à sa connaissance peuvent-elles paralyser la créance contractuelle née d’un devis accepté et d’une exécution achevée ?
À la première interrogation, le tribunal répond que la qualité à agir est préservée dès lors que la procédure collective vise une activité étrangère à celle dont est née la créance litigieuse. À la seconde, il oppose la force probante du devis et des factures, en relevant que la société débitrice n’a jamais signifié la moindre contestation avant la procédure initiale, ce qui laisse présumer une exécution conforme. Le jugement confirme en conséquence la décision frappée d’opposition dans l’ensemble de ses dispositions.
La décision retient l’attention par la rigueur avec laquelle elle articule la recevabilité de l’action de l’entrepreneur en procédure collective (I) et la confirmation du bien-fondé de sa créance (II).
I. La recevabilité maintenue de l’action de l’entrepreneur individuel partiellement en liquidation
L’examen de la recevabilité s’opère ici à deux niveaux. Il convient d’abord d’apprécier la régularité formelle de la voie de recours empruntée par la société condamnée (A), puis de déterminer si la qualité à agir de l’entrepreneur subsistait, malgré l’existence d’une liquidation judiciaire portant sur une autre activité (B).
A. La régularité formelle de l’opposition au jugement réputé contradictoire
Le tribunal commence par contrôler la recevabilité de la voie de recours exercée par la société condamnée. Il rappelle que le premier jugement avait été rendu dans des conditions où la défenderesse, « bien que régulièrement assigné et dument appelé, n’a pas comparu et personne pour lui ». L’opposition était donc, en principe, la voie de réformation appropriée.
Le tribunal observe que la décision initiale précisait elle-même être « susceptible d’opposition ». Il constate ensuite que « le délai d’opposition d’un mois a bien été respecté et les conditions d’opposition telles que prévues par les articles 571 et suivants du code procédure civile sont également remplies ». La solution est conforme à l’économie de l’opposition, voie de rétractation ouverte à la partie défaillante pour préserver le contradictoire.
Cette appréciation, classique, mérite d’être saluée pour sa concision. Le tribunal ne s’attarde pas sur la question, alors même que la qualification du jugement initial pouvait susciter quelques interrogations. La décision du 15 novembre 2024 est en effet désignée par le tribunal comme « réputée contradictoire », tout en étant déclarée « susceptible d’opposition », ce qui peut paraître contradictoire au regard de l’article 473 du code de procédure civile.
L’on peut regretter sur ce point l’absence de motivation expresse quant à la nature exacte du jugement initial. La doctrine s’accorde à considérer qu’une telle qualification mixte est de nature à exposer la décision à un recours en révision si elle n’est pas correctement précisée. Le tribunal a toutefois choisi de privilégier la lecture la plus favorable au respect du droit au recours, ce qui s’inscrit dans une politique procédurale d’accès au juge.
B. La qualité à agir préservée par la distinction matérielle des activités
La question la plus délicate portait sur la qualité à agir de l’entrepreneur, en présence d’une procédure collective ouverte à son encontre. La société demanderesse à l’opposition soutenait qu’« en tant qu’entrepreneur individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire », celui-ci se trouvait « empêché de poursuivre des procédures judiciaires à l’encontre de tiers ». Elle ajoutait que « seule maitre [le mandataire judiciaire] aurait été en capacité d’agir en justice en son nom et pour son compte ».
L’argumentation s’appuyait sur le dessaisissement classique attaché à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, en vertu duquel le débiteur perd l’administration et la disposition de ses biens, prérogatives transférées au liquidateur. Cette règle, ancrée dans le droit des entreprises en difficulté, vise à préserver le gage commun des créanciers et la cohérence de la procédure collective.
Le tribunal rejette pourtant cette analyse au terme d’un raisonnement strictement factuel. Il relève que « les bulletins Bodacc, datés des 28 juin et 13 septembre 2023, fournis par le demandeur confirment bien le jugement d’ouverture, puis le jugement de conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle […], ils visent exclusivement une activité de restauration rapide et non à une activité de maçonnerie ou façade ». Il ajoute que les situations au répertoire Sirene produites attestent que l’activité APE 43.99C de « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » demeurait active.
Le tribunal en déduit que « le défendeur a bien qualité à agir pour solliciter le paiement et la condamnation ». La solution repose sur une lecture moderne du statut de l’entrepreneur individuel. Depuis la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel est en principe séparé du patrimoine personnel, et plusieurs activités professionnelles peuvent coexister sans entraîner nécessairement leur englobement dans une procédure collective unique.
Cette analyse mérite approbation. Elle évite l’écueil consistant à interdire à un entrepreneur en difficulté sur un secteur d’activité de poursuivre normalement ses créances commerciales sur un autre secteur, parfaitement viable. La séparation des activités, attestée par les codes APE distincts et par la chronologie publiée au Bodacc, suffit à fonder la qualité à agir.
II. La consolidation de la créance contractuelle face à des moyens défensifs inopérants
La recevabilité une fois acquise, le tribunal aborde le fond. Il confirme la créance principale au moyen d’une appréciation rigoureuse des éléments de preuve produits (A), avant de rejeter, dans un souci de mesure, la demande indemnitaire de l’entrepreneur (B).
A. La force probante du devis accepté et la défaillance des contestations tardives
Le tribunal rappelle d’abord les éléments contractuels en présence. La créance en principal « se rapporte à un devis de 3.500 euros daté et signé par [la société débitrice] et à deux factures complémentaires de 800 et 700 euros ttc ». La signature du devis vaut acceptation au sens de l’article 1113 du code civil et fixe les obligations réciproques des parties.
C’est ensuite sur le terrain de la preuve, gouverné par l’article 1353 du code civil, que le tribunal place sa motivation. Il rappelle que « [la société débitrice] produit un procès-verbal de livraison avec réserves du 30 avril 2024, établi en dehors de la présence de l’entrepreneur, signé uniquement du propriétaire et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque transmission à l’entrepreneur, ni d’une déclaration à une quelconque compagnie d’assurances, pourtant alléguée ».
L’opposabilité d’un procès-verbal de réserves suppose en effet qu’il soit contradictoirement établi, ou à tout le moins porté à la connaissance du locateur d’ouvrage dans des conditions lui permettant de se défendre. Établi unilatéralement par le propriétaire, sans convocation préalable et sans notification ultérieure, un tel document perd l’essentiel de sa force probante à l’égard de l’entrepreneur.
Le tribunal renforce sa motivation en relevant que la société débitrice « n’a jamais signifié à [l’entrepreneur] la moindre contestation de facture ou réserve justifiant son non-paiement, avant la tenue de la présente procédure, laissant entendre au tribunal que les travaux ont été correctement exécutés ». Le silence prolongé du débiteur, conjugué à la production d’éléments de mise en demeure et de relances, conduit à présumer la conformité de l’exécution.
La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle les contestations tardives, formulées pour la première fois en cours d’instance, sont accueillies avec une méfiance accrue lorsqu’aucune protestation contemporaine de la livraison n’a été élevée. Le tribunal écarte en conséquence, comme dépourvues de fondement, les demandes de déduction présentées par la société débitrice, qu’il s’agisse du « paiement supposé en espèces de 600 euros » ou d’une « refacturation de disques en diamant pour la somme de 62.60 euros ht prétendument payée pour le compte de l’entrepreneur ».
B. Le refus mesuré des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’entrepreneur sollicitait la confirmation de la condamnation principale, mais réclamait également 1 500 euros de dommages et intérêts pour « résistance abusive et injustifiée ». Le tribunal, suivant en cela la décision initiale du 15 novembre 2024, le déboute de cette prétention.
Cette mesure s’inscrit dans la lecture restrictive que les juridictions consulaires opèrent traditionnellement de la résistance abusive. Le simple refus de payer une créance, fût-il prolongé, ne caractérise pas en soi une faute distincte ouvrant droit à indemnisation. Il faut, conformément aux exigences de l’article 1240 du code civil, démontrer une faute autonome causant un préjudice distinct du retard, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires.
L’on observera que la société débitrice, bien qu’ayant exposé une argumentation contestable au fond, a su présenter des moyens articulés, notamment sur la procédure collective. Le tribunal a manifestement considéré que la résistance, pour critiquable qu’elle fût, demeurait dans les limites du droit légitime à faire trancher un litige par le juge.
Le tribunal achève sa motivation par l’allocation à l’entrepreneur de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, lesquels comprennent les frais de greffe taxés à 67,41 euros. Ce montant, identique à celui retenu dans le jugement frappé d’opposition, traduit une volonté de cohérence et de proportionnalité, sans surenchère indemnitaire.
La portée du jugement demeure circonscrite. Il s’agit d’une décision d’espèce, rendue en premier et dernier ressort en raison du faible montant en jeu, qui n’a pas vocation à devenir un arrêt de principe. Il confirme néanmoins l’utilité d’une lecture moderne et fonctionnelle de l’entreprise individuelle, ainsi que la fermeté du juge consulaire face à des moyens défensifs construits a posteriori pour résister à un paiement régulièrement dû.