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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause de réserve de propriété et procédure collective : revendication des marchandises par le vendeur impayé (L. 624-9 et L. 624-16 C. com.)

Vous avez livré des marchandises avec clause de réserve de propriété et le client n’a pas payé : il est placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Vous voulez récupérer vos biens. La clause réserve propriété revendication procédure collective n’a d’effet utile que si vous respectez le délai de forclusion de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce et la procédure préliminaire devant le débiteur ou le liquidateur. À défaut, votre droit de propriété devient inopposable à la procédure (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, publié au Bulletin et au Rapport).

Vous êtes vendeur impayé d’un client en procédure collective
Vous avez livré des marchandises avec une clause de réserve de propriété et votre client est en redressement ou liquidation judiciaire.
Conditions générales de vente, contrat-cadre, bons de commande acceptés. Vos factures restent impayées. Le BODACC publie l’ouverture d’une procédure collective. Vous voulez récupérer vos marchandises en nature, ou à défaut leur prix, dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9 C. com.

Voir la procédure de revendication →

Vous êtes débiteur, liquidateur ou sous-acquéreur attaqué
Un fournisseur vous adresse une demande de revendication ou de restitution de marchandises.
Vous êtes mandataire judiciaire, liquidateur ou société tierce ayant acheté les biens à l’entreprise en procédure. Le revendiquant invoque une clause de réserve de propriété, ou demande la restitution sur le fondement du droit commun (article 2276 C. civ.). Vous voulez contester la régularité de la demande, le délai, l’identification des biens ou la qualité du revendiquant.

Voir la défense face à la revendication →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez les pièces du dossier.
Conditions générales de vente, contrat-cadre, bons de commande signés, factures impayées, bons de livraison, BODACC d’ouverture de la procédure, courrier au mandataire ou au liquidateur, inventaire des biens livrés.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie l’opposabilité de la clause au client (acceptation par écrit avant ou au plus tard à la livraison), calcule le délai de trois mois à partir de la publication au BODACC et fixe la stratégie de revendication ou de restitution.
3
Demande au liquidateur puis juge-commissaire.
Lettre recommandée d’acquiescement adressée au débiteur ou au liquidateur, copie au mandataire judiciaire. À défaut d’accord dans le délai d’un mois, requête devant le juge-commissaire dans le mois suivant. Inscription au passif du prix non payé en cas d’impossibilité de restitution en nature.
Partie I

Le cadre légal de la revendication en procédure collective.

01L’opposabilité de la clause de réserve de propriété : acceptation écrite avant livraison.+

La clause de réserve de propriété subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Elle relève des articles 2367 et suivants du Code civil et constitue une sûreté propre à la procédure collective. Son opposabilité à la procédure exige qu’elle ait été convenue par écrit, au plus tard au moment de la livraison.

Code civil, article 2367 : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

La clause peut figurer dans les conditions générales de vente, dans un contrat-cadre, dans les bons de commande ou les bons de livraison, à condition d’avoir été portée à la connaissance de l’acheteur et acceptée par lui. Une clause insérée pour la première fois sur la facture, postérieurement à la livraison, n’est pas opposable au débiteur ni à sa procédure. Art. 2367 C. civ.Art. L. 624-16 C. com.

02Le délai de forclusion de trois mois de l’article L. 624-9.+

La revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce délai est de forclusion, non de prescription, et son non-respect emporte une sanction radicale.

Code de commerce, article L. 624-9 : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

Le délai court à compter de la publication au BODACC, et non du prononcé du jugement. La chambre commerciale, dans son arrêt du 3 avril 2019 publié au Bulletin et au Rapport, a précisé la portée de la sanction.

Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247 : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers. »

L’inopposabilité signifie que le bien est saisissable et peut être réalisé au profit de la collectivité des créanciers, sans pour autant entrer dans le patrimoine du débiteur. La même décision a écarté l’argument tiré d’une atteinte excessive au droit de propriété au sens du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, l’encadrement de la revendication étant justifié par un motif d’intérêt général. Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247 (Bull. + Rapp.)

03La procédure préliminaire devant le débiteur ou le liquidateur.+

Avant toute saisine du juge-commissaire, le revendiquant doit adresser sa demande au débiteur, en redressement, ou au liquidateur, en liquidation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette procédure préliminaire est un préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité (articles R. 624-13 et R. 641-31 du Code de commerce).

Le destinataire dispose d’un délai d’un mois pour acquiescer à la demande. En cas de silence ou de refus, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire par requête dans le mois suivant l’expiration du délai d’acquiescement. La sanction du défaut de procédure préliminaire est rappelée régulièrement par les juridictions du fond.

Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.97 : la procédure préliminaire de la revendication devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire.

Le revendiquant qui saisit directement le juge-commissaire sans avoir adressé sa demande au liquidateur voit sa requête déclarée irrecevable. La cour d’appel de Versailles, 4 février 2025, n° 24/04032 et 24/04036, l’a encore rappelé sur trois affaires consécutives. Art. R. 624-13 C. com.Art. R. 641-31 C. com.

04L’identification des biens et l’exigence d’existence en nature.+

L’article L. 624-16 du Code de commerce subordonne la revendication à l’existence en nature des biens chez le débiteur au jour du jugement d’ouverture. Les biens fongibles peuvent être revendiqués s’ils sont individualisés et se retrouvent en nature dans les stocks. Les biens transformés ne peuvent l’être que si la transformation a respecté l’identité de la chose.

Code de commerce, article L. 624-16 alinéa 2 : « Peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. »

La preuve de l’existence en nature au jour du jugement d’ouverture incombe au revendiquant. L’inventaire dressé après le jugement d’ouverture sert de référence : à défaut d’inventaire ou en présence d’un inventaire incomplet, il incombe au liquidateur de démontrer que les biens n’existaient plus en nature au jour du jugement (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-13.187 ; Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-21.798). Art. L. 624-16 C. com.

05L’acquiescement du débiteur ou du liquidateur et la restitution amiable.+

L’article L. 624-17 du Code de commerce autorise l’administrateur judiciaire ou, en liquidation, le liquidateur à acquiescer à la demande de revendication, sous réserve, en redressement, de l’accord du débiteur. L’acquiescement met fin à la procédure et emporte restitution amiable des biens, sans intervention du juge-commissaire.

Code de commerce, article L. 624-17 : « L’administrateur, avec l’accord du débiteur ou, à défaut, le juge-commissaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. À défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire. »

La restitution peut porter sur les biens en nature, ou, à défaut, sur l’inscription du prix non payé au passif comme créance privilégiée selon les règles applicables. La négociation amiable est souvent la voie la plus rapide pour récupérer les marchandises identifiables, à condition que le revendiquant ait engagé la procédure préliminaire dans le délai légal. Art. L. 624-17 C. com.

La réserve de propriété ne survit à la procédure collective que si le délai de trois mois et la procédure préliminaire devant le liquidateur sont strictement respectés.

Une clause valable, une lettre recommandée envoyée à temps au liquidateur, une saisine ordonnée du juge-commissaire. Trois exigences cumulatives. Le défaut d’une seule rend le droit de propriété inopposable, et les marchandises livrées tombent au gage commun des créanciers.

Partie II

La revendication étendue : prix, sous-acquéreur et droit commun.

06La revendication du prix sur le sous-acquéreur (art. 2372 C. civ. et L. 624-18 C. com.).+

Lorsque le débiteur en procédure collective a revendu les marchandises à un sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture, le vendeur initial perd la possibilité de revendiquer le bien en nature mais conserve un droit sur la créance de prix. L’article 2372 du Code civil reporte le droit de propriété du vendeur sur la créance détenue par le débiteur contre le sous-acquéreur.

Code civil, article 2372 : « Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

La chambre commerciale, dans son arrêt du 9 décembre 2020 publié au Bulletin, a précisé la portée de cette revendication en cas de conflit avec un affactureur subrogé dans les droits du débiteur.

Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542 : « Il résulte de l’article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. »

L’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive donc pas l’affactureur, se prétendant subrogé, de la possibilité de faire trancher le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause. Deux contentieux distincts coexistent et doivent être plaidés séparément. Art. 2372 C. civ.Art. L. 624-18 C. com.

07La revendication contre un sous-acquéreur lui-même en procédure collective.+

La situation se complique lorsque les marchandises ont été revendues à un sous-acquéreur lui aussi placé en procédure collective. La chambre commerciale, dans son arrêt du 17 novembre 2021 publié au Bulletin, a tranché : le fondement de la revendication n’est plus l’article L. 624-16 C. com., mais le droit commun de la possession.

Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420 : « La cour d’appel qui, en raison de la revente, par une société soumise à une procédure collective, de marchandises qui lui ont été vendues avec réserve de propriété, est saisie d’une demande de revendication formée par le vendeur contre le sous-acquéreur lui aussi soumis à une procédure collective, statue sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil, et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce. Par conséquent, la cour d’appel doit rechercher non si ces marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si celui-ci était entré en leur possession de mauvaise foi. »

Le critère décisif devient la mauvaise foi du sous-acquéreur. Le revendiquant doit démontrer que le sous-acquéreur connaissait la clause de réserve de propriété et le défaut de paiement au vendeur initial. La connaissance peut se déduire de la documentation contractuelle (CGV opposables, contrat-cadre fournisseur connu), des liens entre dirigeants ou de la qualité professionnelle du sous-acquéreur. Art. 2276 C. civ.

08La compétence du juge-commissaire : propriété antérieure à l’ouverture.+

La compétence du juge-commissaire pour connaître de la revendication est strictement encadrée. La chambre commerciale, dans son arrêt du 26 octobre 2022 publié au Bulletin, a fixé la ligne de partage avec les juridictions de droit commun.

Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil. »

L’enjeu pratique est de taille : un fournisseur dont la livraison est postérieure au jugement d’ouverture (période d’observation) doit saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon le droit commun, et non le juge-commissaire. L’erreur de juridiction emporte irrecevabilité ou incompétence et fait perdre un temps précieux. Art. L. 624-9 C. com.Art. L. 641-14 C. com.Art. R. 662-3 C. com.

09Restitution demandée avant le jugement d’ouverture : régime des instances en cours.+

Le vendeur qui a engagé une action en restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure collective bénéficie du régime spécifique des instances en cours, et non du délai de forclusion de trois mois. La chambre commerciale, dans son arrêt du 9 juin 2022 publié au Bulletin, a écarté la confusion entre les deux régimes.

Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent. »

L’action introduite avant le jugement d’ouverture se poursuit donc selon les règles des instances en cours : reprise après mise en cause des organes de la procédure, à condition que la demande ne tende pas au paiement d’une somme d’argent. Le revendiquant n’a pas à réintroduire une procédure préliminaire devant le liquidateur ni à saisir le juge-commissaire dans le délai de trois mois. Art. L. 622-23 C. com.

10L’articulation avec la déclaration de créance et l’admission au passif.+

La revendication et la déclaration de créance sont deux procédures distinctes mais complémentaires. La déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC permet d’obtenir l’admission au passif du prix non payé. La revendication permet, en parallèle, de récupérer les marchandises en nature ou leur prix subrogé.

En cas d’impossibilité de restitution en nature (marchandises consommées, transformées sans identification, revendues à un sous-acquéreur de bonne foi), la créance de prix non payé conserve son rang dans la procédure collective. Le vendeur impayé qui aurait omis la déclaration de créance se prive d’une voie de récupération. Le double dépôt sécurise la position du fournisseur, tant en redressement qu’en liquidation. Art. L. 622-24 C. com.Art. L. 624-17 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

À partir de quel événement court le délai de trois mois ?+

Le délai de l’article L. 624-9 du Code de commerce court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et non du prononcé. Cette précision est essentielle car la publication intervient souvent plusieurs semaines après le jugement. Vérifier la date de publication BODACC est donc la première étape avant tout calcul de délai.

Faut-il systématiquement saisir le juge-commissaire ?+

Non. La saisine du juge-commissaire n’intervient qu’en cas de silence ou de refus du débiteur ou du liquidateur après réception de la demande préliminaire. Si le liquidateur acquiesce, la restitution se fait amiablement. La saisine directe du juge-commissaire sans procédure préliminaire est irrecevable (Cass. com., 2 octobre 2001, n° 98-22.304 ; Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.97).

Puis-je revendiquer des marchandises déjà revendues à un client ?+

Oui, mais sur la créance de prix de revente. L’article 2372 du Code civil reporte automatiquement le droit de propriété sur la créance détenue par le débiteur contre le sous-acquéreur, à condition que ce prix n’ait été ni payé, ni compensé entre les parties à la date du jugement d’ouverture. C’est la revendication du prix de l’article L. 624-18 C. com.

Que se passe-t-il si je rate le délai de trois mois ?+

Le droit de propriété devient inopposable à la procédure collective (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247). Les biens ne sont pas transférés au débiteur, mais ils peuvent être réalisés par le liquidateur au profit du gage commun des créanciers. La créance de prix non payé reste néanmoins déclarable au passif si la déclaration a été faite dans le délai de deux mois.

La clause doit-elle figurer dans toutes les factures ?+

La clause doit avoir été convenue, au plus tard à la livraison, par un écrit accepté par l’acheteur. Sa présence sur les CGV signées, le contrat-cadre, le bon de commande ou les bons de livraison suffit, sous réserve de la preuve de l’acceptation. La mention sur la seule facture postérieure à la livraison n’est pas opposable au débiteur ni à sa procédure collective.

Puis-je revendiquer des marchandises transformées par le débiteur ?+

L’article L. 624-16 alinéa 3 du Code de commerce autorise la revendication de biens fongibles incorporés à un autre bien dans la mesure où la séparation peut se faire sans dommage. Les marchandises transformées ne sont revendicables que si la transformation a préservé leur identité ou si la séparation reste possible. À défaut, le report sur la créance de prix subsidiaire prend le relais.

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Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet : conditions générales de vente, contrat-cadre, bons de commande signés, bons de livraison, factures impayées, BODACC d’ouverture, lettres déjà adressées au mandataire ou au liquidateur, inventaire des biens livrés. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse : opposabilité de la clause au débiteur, calcul exact du délai de trois mois, choix entre revendication en nature, revendication du prix sur sous-acquéreur ou action de droit commun, et stratégie de saisine du juge-commissaire si la voie amiable échoue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».