A l’article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les mots : « du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II du code général de la fonction publique ».
L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat prévue à l’article 14 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une présentation des travaux du collège mentionné à l’article 7-1. »
Après l’article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Un collège du corps des attachés d’administration de l’Etat est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment les secrétaires généraux des ministères ou leurs représentants.
« Il est chargé de contribuer à l’harmonisation de la gestion du corps par les ministères.
« A ce titre, il :
« 1° Participe à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du corps ;
« 2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;
« 3° Emet des recommandations relatives aux lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade au sein du corps ;
« 4° Formule, le cas échéant, des propositions d’évolution des conditions de gestion du corps.
« La direction générale de l’administration et de la fonction publique préside et organise les réunions du collège.
« La composition et les modalités de fonctionnement du collège des attachés d’administration de l’Etat sont précisées par arrêté du Premier ministre. »
L’article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « prévue par l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « du même article R. 325-1 » ;
2° Au 1° :
a) Après les mots : « niveau 6 » sont insérés les mots : « au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
b) Les mots : « le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».
L’article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration » sont remplacés par les mots : « l’article 20 du décret n° 2026-377 du 13 mai 2026 relatif aux conditions d’accès et à la formation au sein du Groupe des instituts du service public » et les mots : « même article 33 » sont remplacés par les mots : « même article 20 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l’article 34 du décret du 13 mai 2026 mentionné ci-dessus ».
Les huit premiers alinéas de l’article 24 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d’attaché d’administration hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, les attachés principaux ainsi que les directeurs de service justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins huit ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade équivalent d’un corps civil ou cadre d’emploi de même niveau. »
Au III de l’article 25 du même décret, les mots : « l’un des emplois mentionnés au 1° de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « un emploi doté d’un indice brut terminal au moins égal à 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
L’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. – Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximal d’attachés principaux et de directeurs de service pouvant être promus au grade d’attaché hors classe par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l’article 5 du présent décret est déterminé en appliquant un taux de promotion à l’effectif rattaché à ce ministre ou à cette autorité et remplissant les conditions requises pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Un taux de promotion de référence est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis conforme du ministre chargé du budget.
« Un taux dérogatoire peut être retenu, sur proposition d’un ministre ou d’une autorité pour l’effectif qui lui est rattaché en application des dispositions de l’article 5, lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie, ou pour satisfaire des besoins particuliers en matière de compétences ou d’encadrement. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis conforme du ministre chargé du budget, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable.
« Lorsque le nombre de promotions au sein de l’administration concernée n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante. Toutefois, lorsque l’application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d’avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n’est pas reporté l’année suivante.
« L’avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l’absence d’observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. »
Le II de l’article 18 et les articles 29 à 40 du même décret sont abrogés.
L’annexe au même décret est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Affectation » du tableau, à la rubrique relative aux ministres chargés des affaires sociales, les mots : « , des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative » sont supprimés ;
2° Dans la colonne « Affectation » du tableau, à la rubrique relative au ministre chargé de l’éducation nationale, après les mots : « de l’enseignement supérieur et de la recherche » sont insérés les mots : « , des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ».
Les dispositions des articles 14, 24, 25 et 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, dans leur rédaction issue respectivement des articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Le ministre de l’action et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.