Le livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 330-14, il est inséré un article R.* 330-15 ainsi rédigé :
« Art. R.* 330-15. – Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d’agrément vaut décision de rejet. » ;
2° L’article R.* 343-22-1 est abrogé.
La demande de validation d’un plan de professionnalisation personnalisé agréé avant le 1er janvier 2027 dans les conditions prévues par l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime demeure soumise aux dispositions de l’article R.* 343-22-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Le Premier ministre et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.