Le 6 mai 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé une opération de visite et saisie inopinée dans les secteurs des compléments alimentaires et des produits dermo-cosmétiques. Les entreprises visitées ne sont pas déclarées coupables à ce stade, mais le signal est utile pour toutes les PME : un simple échange entre concurrents, une réunion professionnelle, un groupe WhatsApp, un salon, un syndicat professionnel ou un appel entre dirigeants peut devenir une pièce centrale si l’Autorité soupçonne une pratique anticoncurrentielle.
La recherche Google confirme que le sujet n’est pas théorique. Le cluster autorité de la concurrence ressort à 5 400 recherches mensuelles en France. Concurrence déloyale ressort à 3 600 recherches mensuelles, avec concurrence faible et CPC haut autour de 5,15 euros. Droit de la concurrence ressort à 720 recherches mensuelles. Les requêtes à intention avocat sont plus faibles mais très qualifiées : avocat concurrence déloyale et avocat droit de la concurrence ressortent autour de 110 à 140 recherches mensuelles, avec CPC haut entre 5,35 et 7,20 euros.
La difficulté vient d’une confusion fréquente. Beaucoup de dirigeants pensent à la concurrence déloyale, au parasitisme ou au détournement de clientèle. Ces sujets existent et relèvent souvent d’un litige entre deux entreprises devant le tribunal de commerce. Mais les pratiques anticoncurrentielles obéissent à une autre logique : il s’agit d’un risque de droit public économique, pouvant déclencher une enquête de l’Autorité de la concurrence, une sanction financière et des actions indemnitaires ensuite.
Pour le régime civil entre concurrents, le cabinet a déjà publié une page sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Le présent article traite un angle différent : les échanges, accords, signaux et comportements entre entreprises qui peuvent tomber sous le droit des pratiques anticoncurrentielles.
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Pratiques anticoncurrentielles : de quoi parle-t-on ?
L’article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Le texte vise notamment les comportements qui limitent l’accès au marché, font obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limitent ou contrôlent la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou répartissent les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Pour une PME, le point dangereux est le mot « concertées ». Il n’est pas nécessaire d’avoir signé un contrat secret intitulé « entente ». Un échange d’informations, une coordination informelle, une pratique habituelle ou un comportement aligné peut devenir suspect si les éléments montrent que les entreprises ont réduit leur autonomie commerciale.
La question pratique est donc simple : après un échange avec un concurrent, chaque entreprise reste-t-elle libre de décider seule ses prix, ses remises, ses clients, ses volumes, ses zones de vente et sa stratégie commerciale ? Si la réponse devient floue, le risque augmente.
Quels échanges entre concurrents sont les plus dangereux ?
Le premier risque concerne les prix. Un dirigeant ne doit pas discuter avec un concurrent du prix minimum à tenir, des futures hausses, des remises à ne plus accorder, du calendrier d’augmentation, des marges cibles ou de la manière de répondre à un appel d’offres. Même si l’échange est présenté comme un simple « tour de marché », il peut être interprété comme une coordination.
Le deuxième risque concerne la répartition de clientèle. Deux entreprises ne doivent pas se mettre d’accord pour se laisser certains clients, certaines zones géographiques, certains distributeurs ou certains appels d’offres. Une phrase comme « ce client est à toi, celui-ci est à moi » peut coûter beaucoup plus cher qu’un litige commercial ordinaire.
Le troisième risque concerne les volumes et les capacités. S’accorder pour limiter la production, retarder une livraison, éviter une expansion ou réduire une offre peut être analysé comme une restriction de concurrence.
Le quatrième risque concerne les informations sensibles. Certaines données peuvent être échangées dans un cadre licite, notamment lorsqu’elles sont agrégées, anciennes ou publiques. Mais les données individualisées, récentes ou prospectives sur les prix, marges, volumes, clients, remises, coûts, capacité ou stratégie future sont très sensibles.
Enfin, les échanges dans des organisations professionnelles doivent être maîtrisés. Un syndicat, une fédération ou une association peut produire des guides, représenter une profession et discuter de réglementation. Mais il ne doit pas devenir le lieu où les entreprises membres harmonisent leur comportement commercial.
Pourquoi une PME peut être concernée même sans cartel organisé ?
Beaucoup de dirigeants pensent que le droit de la concurrence ne vise que les grands groupes. C’est faux. Une PME peut être concernée si elle agit sur un marché local, régional ou spécialisé avec quelques acteurs qui se connaissent bien. Plus le marché est étroit, plus un échange entre concurrents peut avoir un effet concret.
Le risque apparaît souvent dans des situations banales. Un dirigeant appelle un concurrent pour « savoir comment il fait ». Des commerciaux discutent pendant un salon. Un groupe de professionnels échange sur les hausses de coûts. Des entreprises répondent à un appel d’offres en se répartissant les lots. Des concurrents conviennent de ne plus descendre sous un prix. Un fournisseur transmet à l’un les intentions tarifaires de l’autre.
Le problème n’est pas de connaître son marché. Une entreprise peut faire de la veille, consulter des prix publics, analyser les annonces de concurrents, lire des appels d’offres, suivre les tendances et adapter sa stratégie. Le problème commence lorsque l’information vient directement ou indirectement d’un concurrent et permet d’anticiper son comportement futur.
Une PME doit donc former ses dirigeants, commerciaux et responsables achats. La phrase utile à retenir est la suivante : on peut observer le marché, mais on ne négocie pas le marché avec ses concurrents.
Que risque l’entreprise en cas de sanction ?
L’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions pécuniaires. Pour une entreprise, le plafond peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
Le risque ne se limite pas à l’amende. Une enquête peut entraîner la saisie d’e-mails, de téléphones, d’ordinateurs et de documents internes. Elle peut mobiliser la direction pendant plusieurs mois. Elle peut aussi créer un risque réputationnel, fragiliser les relations avec les clients, déclencher des demandes d’indemnisation et compliquer une cession d’entreprise, une levée de fonds ou un appel d’offres.
Une décision définitive constatant une pratique anticoncurrentielle peut ensuite faciliter les actions en réparation. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt commercial du 25 septembre 2024, que la présomption attachée à certaines décisions de concurrence suppose que l’existence et l’imputation de la pratique aient été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. L’enjeu probatoire dépasse donc la seule procédure devant l’Autorité.
Pour le dirigeant, le réflexe ne doit pas être de minimiser en expliquant que « tout le secteur fait pareil ». Cette phrase est souvent un signal de risque. Si tout le secteur adopte le même comportement parce que les entreprises se parlent, le dossier devient plus dangereux, pas moins.
Que faire si une visite-saisie ou une demande d’information survient ?
Si l’entreprise est visitée, il faut rester calme et préserver les droits de la défense. Les services d’instruction peuvent intervenir après autorisation d’un juge des libertés et de la détention. L’entreprise doit identifier le périmètre de l’ordonnance, prévenir immédiatement les dirigeants concernés, appeler son avocat, désigner des interlocuteurs, conserver une copie des documents remis et éviter toute destruction ou dissimulation.
Il ne faut pas improviser une défense pendant l’opération. Les salariés doivent répondre avec exactitude, sans spéculation, sans commentaire inutile et sans tentative d’organisation collective des réponses. Toute obstruction peut aggraver la situation.
Si l’entreprise n’est pas visitée mais découvre un risque interne, il faut agir vite. L’Autorité rappelle, dans son communiqué du 6 mai 2026, que les entreprises non visitées peuvent s’interroger sur leur comportement actuel ou passé et envisager le programme de clémence. Ce point est stratégique : il ne se décide pas seul, ni par simple e-mail. Il faut d’abord reconstituer les faits, identifier les personnes impliquées, préserver les preuves et mesurer les risques.
Comment auditer le risque avant qu’il ne devienne contentieux ?
La première étape consiste à cartographier les contacts avec les concurrents. Qui parle à qui ? Dans quel cadre ? Par quels canaux ? Salons, associations, appels, messageries, groupes informels, fournisseurs communs, consultants, anciens salariés, plateformes de distribution : la liste doit être concrète.
La deuxième étape consiste à identifier les informations échangées. Les prix futurs, les remises, les marges, les volumes, les clients, les appels d’offres et les stratégies commerciales sont les informations les plus sensibles. Les données publiques ou historiques sont moins risquées, mais elles doivent rester encadrées.
La troisième étape consiste à corriger les pratiques. Il peut être nécessaire de sortir d’un groupe de discussion, de modifier l’ordre du jour d’une association professionnelle, de former les commerciaux, de documenter les refus d’échange, ou d’adopter une procédure interne d’alerte.
La quatrième étape consiste à préparer la preuve. Une entreprise qui refuse une coordination doit garder une trace claire : e-mail de refus, compte rendu corrigé, consigne interne, formation, politique concurrence, validation juridique avant réunion sensible. Ces documents peuvent être décisifs si un concurrent, un client ou l’Autorité conteste ensuite le comportement de l’entreprise.
Paris et Île-de-France : vigilance accrue pour les marchés concentrés
À Paris et en Île-de-France, beaucoup de PME interviennent sur des marchés très concentrés : prestations B2B spécialisées, santé, dermo-cosmétique, distribution, immobilier, services aux entreprises, maintenance, événementiel, transport, informatique, restauration collective ou marchés publics locaux.
Cette proximité crée un risque pratique. Les dirigeants se croisent souvent, les commerciaux passent d’un acteur à l’autre, les fournisseurs sont les mêmes, les appels d’offres reviennent régulièrement, et les conversations informelles sont nombreuses. Le droit de la concurrence ne l’interdit pas en soi. Il impose en revanche de conserver une autonomie commerciale réelle.
Une entreprise francilienne qui prépare une réponse à appel d’offres, une hausse tarifaire, une réorganisation de distribution ou une négociation avec un grand compte doit donc sécuriser ses échanges. Les décisions de prix, de remise et de clientèle doivent être documentées comme des décisions internes, prises à partir de données propres ou publiques, et non à partir d’un accord ou d’un signal reçu d’un concurrent.
Checklist dirigeant avant une réunion avec des concurrents
Avant la réunion, exigez un ordre du jour écrit.
Refusez tout point portant sur les prix futurs, les remises, les marges, les clients, les volumes ou les appels d’offres.
Pendant la réunion, faites acter votre opposition si un sujet sensible est abordé.
Quittez la réunion si la discussion continue malgré votre refus.
Après la réunion, demandez la correction du compte rendu si nécessaire.
Conservez les preuves de votre opposition.
Formez vos équipes commerciales et achats.
Encadrez les groupes de messagerie et échanges informels.
Faites relire les communications de fédération ou association professionnelle.
Consultez rapidement si un concurrent vous propose de « stabiliser » le marché, de « tenir les prix » ou de « se répartir » des clients.
Sources vérifiées
- Autorité de la concurrence, communiqué du 6 mai 2026 sur une visite et saisie inopinée : opération dans les secteurs des compléments alimentaires et produits dermo-cosmétiques, rappel du programme de clémence et absence de préjugé sur la culpabilité.
- Article L. 420-1 du code de commerce : interdiction des ententes, actions concertées, coalitions et pratiques faussant la concurrence.
- Article L. 464-2 du code de commerce : sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial.
- Article L. 450-4 du code de commerce : cadre des visites et saisies autorisées par le juge.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2024, n° 23-13.067 : effet probatoire des décisions constatant une pratique anticoncurrentielle.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2025, n° 23-13.733 : autonomie des opérateurs économiques et prise de contact direct ou indirect avec un concurrent.
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À Paris et en Île-de-France, un échange informel entre acteurs d’un marché concentré peut devenir une pièce sensible. Le dossier doit être cadré avant toute réponse approximative à un concurrent, un client, une fédération ou l’Autorité de la concurrence.
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