Vous êtes associé minoritaire d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA. Vous suspectez que le dirigeant a conclu des contrats au profit d’une société sœur, refacturé des prestations à marge anormalement basse, mis du personnel à la disposition d’une autre structure sans contrepartie, ou affecté les bénéfices à des réserves de manière systématique. La société refuse de vous communiquer les pièces et l’assemblée générale n’aborde pas le sujet. Le Code de commerce vous offre une procédure spécifique : l’expertise de gestion, prévue à l’article L. 225-231 pour les SA et les SAS et à l’article L. 223-37 pour les SARL. Cette mesure n’est ni un audit général ni une enquête à l’aveugle. Elle suppose une question écrite préalable, une absence de réponse satisfaisante dans le mois, un seuil de capital, des opérations clairement identifiées et des présomptions d’irrégularité ou d’atteinte à l’intérêt social. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts publiés au Bulletin en septembre 2024 et novembre 2025, précisé le périmètre de la procédure et son articulation avec l’expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette page expose les conditions de recevabilité, les pièges procéduraux et la stratégie post-rapport.
Comment ça se passe.
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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Statuts à jour, pactes d’associés, procès-verbaux d’assemblée des trois derniers exercices, rapports de gestion, comptes annuels, rapport spécial sur les conventions réglementées, liasses fiscales, questions écrites déjà adressées au dirigeant et réponses reçues, documents comptables suspects, contrats avec des sociétés liées et toute correspondance révélant un conflit d’intérêts.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN apprécie votre quota de capital, identifie les opérations de gestion contestables, rédige la question écrite préalable précise au président du conseil d’administration ou au gérant, fixe le calendrier du délai d’un mois, prépare l’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce et arbitre entre l’expertise de gestion et, le cas échéant, l’expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, rédaction et envoi de la question écrite avec accusé de réception, gestion de la réponse du dirigeant, assignation en référé pour désignation de l’expert, défense de l’étendue de la mission et du choix de l’expert, suivi des opérations d’expertise, exploitation du rapport pour engager une action sociale ut singuli, une révocation, une demande de dommages-intérêts ou la communication au ministère public.
Partie I
Les textes.
01L. 225-231 C. com. : l’expertise de gestion en SA et en SAS.+
L’article L. 225-231 du Code de commerce ouvre, à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant, la faculté de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes lorsqu’il en existe. À défaut de réponse dans un délai d’un mois, ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ces opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont également recevables à présenter cette demande. L’article L. 227-1 du Code de commerce rend cette procédure applicable, sur renvoi, aux sociétés par actions simplifiées. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé en octobre 2025 que cette extension est de plein droit, dès lors que la SAS reste, dans son ossature, soumise aux règles de la société anonyme sous réserve des aménagements statutaires. CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 octobre 2025, n° 25/00401
02L. 223-37 C. com. : l’expertise de gestion en SARL.+
L’article L. 223-37 du Code de commerce institue, au profit d’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, une procédure miroir applicable aux sociétés à responsabilité limitée. L’associé minoritaire qui réunit ce seuil peut, individuellement ou en se groupant, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L’article R. 223-30 précise que la désignation intervient par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 26 novembre 2025, dans un arrêt publié au Bulletin, que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de ces textes. La compétence du juge des référés est donc d’attribution, non d’urgence. Le minoritaire qui assigne dispose de l’intégralité des moyens du référé sans avoir à démontrer une atteinte imminente à ses droits. Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, Bull.
03L’expertise de gestion compatible avec une procédure collective.+
L’arrêt précité du 26 novembre 2025 apporte une innovation majeure pour les minoritaires de sociétés en redressement judiciaire ou en exécution d’un plan. La chambre commerciale juge qu’est recevable une demande d’expertise de gestion portant sur des opérations réalisées postérieurement à l’adoption du plan de redressement d’une société.
« Après avoir énoncé, à bon droit, que le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du code de commerce, et relevé que la demande d’expertise portait sur des actes réalisés postérieurement à l’ouverture de la procédure au cours de la période 2017-2021 par les organes de gestion de la société Edifices de France, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande était recevable. » Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, Bull.
Le minoritaire d’une société dont le plan de redressement est en cours d’exécution conserve donc un droit d’investigation entier sur les actes de gestion postérieurs au plan. Cette précision règle un débat ancien et ouvre une voie procédurale efficace pour les actionnaires confrontés à un dirigeant qui se prévaudrait du plan pour échapper au contrôle des associés.
04L’articulation avec l’article 145 du Code de procédure civile.+
L’article 145 du Code de procédure civile permet à tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’obtenir en référé la désignation d’un technicien. Cette expertise in futurum est parfois invoquée par les minoritaires en parallèle ou en substitution de la procédure de l’article L. 225-231. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 septembre 2024, fermement encadré ce détournement.
« En ordonnant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise qui ne visait, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 145 susvisé. » Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160 et 23-12.681, Bull.
Le minoritaire ne peut donc pas contourner les conditions de l’article L. 225-231 en sollicitant une expertise sur le fondement du seul article 145 dès lors que l’objet réel de la mesure consiste à obtenir des informations sur des opérations de gestion. Les deux procédures sont distinctes par leur finalité : l’article L. 225-231 vise l’information collective des associés sur la gestion sociale, l’article 145 vise la preuve avant procès d’un fait litigieux déterminé. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé en octobre 2025 que le rejet de la demande principale fondée sur L. 225-231 entraîne le rejet de la demande subsidiaire fondée sur 145 CPC lorsque la seconde reprend, à l’identique, l’objet de la première.
Une méthode.
L’expertise de gestion est une arme procédurale puissante pour l’associé minoritaire confronté à un dirigeant opaque. Trois erreurs ruinent en pratique l’associé qui s’y engage sans préparation. Première erreur : envoyer une question écrite générale, demandant un audit de la société, qui appelle légitimement une réponse satisfaisante du dirigeant et ferme la voie à la désignation d’expert. Deuxième erreur : viser des opérations vagues sans documenter les indices de présomption d’irrégularité, ce qui conduit le juge à rejeter la demande pour défaut de caractère sérieux. Troisième erreur : assigner le dirigeant à titre personnel au lieu d’assigner la société, ce qui rend la demande irrecevable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans ses arrêts du 11 septembre 2024 et du 26 novembre 2025, étendu la portée de la procédure tout en rappelant ses conditions d’interprétation stricte. Le cabinet structure la demande autour de cette méthode : viser des opérations identifiées et chiffrées, documenter par pièces les indices d’irrégularité, attendre la réponse du dirigeant pour mesurer sa qualité, et engager l’assignation en référé contre la société dans le mois utile.
Partie II
Les conditions.
01Le seuil de capital : 5 % en SA et SAS, 10 % en SARL.+
Le minoritaire doit représenter au moins 5 % du capital social dans une SA et une SAS, ou au moins 10 % dans une SARL. Le seuil peut être atteint individuellement ou par groupement de plusieurs associés agissant de concert dans la même instance. Le calcul s’effectue à la date de la question écrite préalable et à la date de l’assignation en référé. Le minoritaire qui cède une partie de ses titres entre ces deux dates et tombe sous le seuil perd sa qualité à agir.
Les actions de préférence sans droit de vote, les actions auto-détenues par la société et les actions démembrées appellent une analyse au cas par cas. Le démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier soulève la question de l’imputation des titres au quotient. La pratique majoritaire retient que le nu-propriétaire conserve l’exercice du droit d’expertise, sauf clause statutaire contraire. Une discussion sérieuse sur le quotient justifie d’engager simultanément, et avant l’assignation, une action en revendication de la qualité d’associé minoritaire pour sécuriser la procédure.
02La question écrite préalable et le délai d’un mois.+
La procédure de l’article L. 225-231 du Code de commerce commande une mise en demeure préalable du dirigeant. L’actionnaire adresse par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions précises sur une ou plusieurs opérations de gestion. La question doit être suffisamment circonscrite pour permettre une réponse circonstanciée : visa de l’opération, date, montant, contrepartie, partie liée le cas échéant. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que la formulation de questions générales, demandant un audit, ne satisfait pas à cette exigence et ferme la voie à la désignation ultérieure. CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 octobre 2025, n° 25/00401
Le dirigeant dispose d’un mois à compter de la réception du courrier pour répondre, et doit communiquer ses éléments au commissaire aux comptes lorsqu’il en existe. La réponse doit être satisfaisante : étayée par les pièces, précise, et cohérente avec la comptabilité. Une réponse complète, datée et documentée fait obstacle à la désignation. À l’inverse, une réponse partielle, dilatoire, qui se borne à des affirmations générales ou qui élude certaines opérations, autorise l’actionnaire à saisir le juge.
03Des opérations de gestion clairement identifiées.+
L’expertise de gestion porte sur des opérations de gestion déterminées. Elle ne saurait être un audit général de la société, ni un mode d’information sur l’ensemble de la gestion. La cour d’appel de Bordeaux a énoncé en termes synthétiques le critère retenu par la jurisprudence.
« L’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. C’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte. » CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 octobre 2025, n° 25/00401
Le minoritaire qui remet en cause de façon générale la politique d’investissement programmée par son dirigeant et cherche à obtenir de l’expert des éléments d’information généraux sur ces investissements ne critique pas une opération de gestion déterminée. Sa demande est rejetée. La rédaction du chef de mission doit donc viser des actes individualisés : une facture donnée, un protocole précis, un contrat identifié, une délibération du conseil d’administration sur un point unique.
04Le caractère sérieux et les présomptions d’irrégularité.+
Le caractère sérieux est la condition de fond de la désignation. L’actionnaire doit rapporter des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités affectant les opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social. Le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants, mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour l’intérêt social.
« La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Ce faisant, si le demandeur remet en cause de façon générale la politique d’investissement programmée par son dirigeant et cherche à obtenir de l’expert des éléments d’information généraux sur ces investissements, il ne critique pas une opération de gestion déterminée, en sorte que sa demande d’expertise sur ce point ne répond pas aux critères de l’article L. 225-231 du code de commerce et doit être rejetée. » CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 octobre 2025, n° 25/00401
La preuve des présomptions s’établit par tout moyen : extraits comptables, factures, contrats, procès-verbaux, courriers internes, attestations, témoignages d’anciens salariés. Le minoritaire doit produire un dossier dense et chiffré. Une dénonciation abstraite d’un conflit d’intérêts entre le dirigeant et une société tierce, sans rattachement à une opération précise et chiffrée, ne suffit pas. À l’inverse, l’identification d’une refacturation entre sociétés liées sans justification documentaire, ou d’un prêt de personnel non refacturé, ou d’un loyer de sous-location manifestement sous-évalué, caractérise une présomption sérieuse.
05La société défendeur, à l’exclusion du dirigeant à titre personnel.+
L’instance en désignation d’un expert de gestion est dirigée contre la société. C’est elle, représentée par le président de son conseil d’administration ou par son directeur général, qui doit défendre à l’action, le rapport de l’expert lui étant destiné ainsi qu’au demandeur. La cour d’appel de Bordeaux a fait application en octobre 2025 d’une jurisprudence ancienne mais constante de la chambre commerciale.
« Il est constant que c’est la société, représentée par le président de son conseil d’administration, qui doit défendre à l’action engagée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce, le rapport de l’expert lui étant destiné ainsi qu’aux demandeurs, et non le président à titre individuel. Il s’ensuit que ni le président du conseil d’administration à titre personnel, ni d’autres actionnaires, majoritaires ou non, n’ont à qualité à figurer comme défendeurs à l’instance. » Cass. com., 13 novembre 1972, n° 71-12.393, Bull.CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 octobre 2025, n° 25/00401
L’assignation délivrée au dirigeant à titre individuel ou à d’autres actionnaires est irrecevable. Le minoritaire qui veut maintenir des défendeurs supplémentaires, par exemple les sociétés sœurs avec lesquelles des conventions suspectes ont été conclues, doit articuler son action différemment : action en nullité des conventions, action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou action sociale ut singuli contre le dirigeant. La procédure d’expertise reste strictement triangulaire : minoritaire, société et expert.
06La désignation, la mission et le coût de l’expert.+
L’expert est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, sur le fondement de l’article R. 223-30 du Code de commerce pour la SARL et de l’article L. 225-231 alinéa 3 pour la SA et la SAS. La décision détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société, ce qui constitue la règle quand la demande est jugée fondée. La cour d’appel de Chambéry a rappelé en avril 2026 le pouvoir d’appréciation du juge sur l’étendue de la mission. CA Chambéry, 1re ch. com., 7 avril 2026, n° 25/00953
L’expert dispose d’un accès aux documents sociaux et comptables nécessaires à sa mission. Il rédige un rapport adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise s’il existe, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire ainsi qu’au conseil de surveillance. Le rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et reçoit la même publicité. La diffusion du rapport au sein de l’organe social constitue, en soi, un effet puissant de la procédure, indépendamment des suites contentieuses que le minoritaire entend lui donner.
07L’exploitation du rapport : action sociale, révocation, dommages-intérêts.+
Le rapport d’expertise n’est pas une fin en soi. Son intérêt réside dans les suites qu’il permet d’engager. Trois voies sont classiquement ouvertes au minoritaire en fonction des conclusions de l’expert. Première voie : l’action sociale ut singuli prévue à l’article 1843-5 du Code civil et à l’article L. 225-252 du Code de commerce, par laquelle le minoritaire exerce, au nom et pour le compte de la société, l’action en responsabilité contre le dirigeant fautif. Deuxième voie : la révocation du dirigeant pour juste motif, au regard des fautes de gestion établies par le rapport, devant l’assemblée générale ou en justice lorsque les statuts ou la loi exigent une décision judiciaire. Troisième voie : l’action en dommages-intérêts du minoritaire fondée sur le préjudice personnel et distinct subi du fait des actes de gestion fautifs, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le rapport peut également être communiqué au ministère public lorsque les irrégularités constatées sont susceptibles de qualification pénale, notamment au titre de l’abus de biens sociaux de l’article L. 242-6 du Code de commerce pour les SA et L. 241-3 pour les SARL, ou de la présentation de comptes infidèles de l’article L. 242-6. La transmission au procureur de la République est une faculté du demandeur, qui peut également être ordonnée par le tribunal sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. La stratégie post-rapport doit être anticipée dès la rédaction de la question écrite préalable, pour donner au rapport sa pleine utilité contentieuse.
FAQ
Questions fréquentes.
Faut-il toujours envoyer une question écrite avant l’assignation ?+
Oui, sans exception. L’article L. 225-231 du Code de commerce subordonne la saisine du juge à l’absence de réponse satisfaisante du dirigeant dans le mois de la question écrite. L’assignation en référé délivrée sans question préalable est irrecevable. Cette règle vaut également pour l’expertise de gestion en SARL fondée sur l’article L. 223-37, par renvoi des dispositions communes.
L’expertise de gestion peut-elle porter sur les sociétés contrôlées ?+
Oui. L’article L. 225-231 du Code de commerce étend la procédure aux opérations de gestion des sociétés que la société interrogée contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. La demande est appréciée au regard de l’intérêt du groupe. Cette extension est particulièrement utile lorsque les opérations litigieuses transitent par une filiale ou une sœur via des conventions de prestation, des refacturations ou des prêts de personnel.
Le minoritaire peut-il être condamné aux dépens en cas de rejet ?+
Oui. Lorsque la demande d’expertise de gestion est rejetée, le minoritaire qui succombe supporte les dépens et peut être condamné, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à participer aux frais irrépétibles exposés par la société. La cour d’appel de Bordeaux a, en octobre 2025, condamné l’appelant à payer 4 000 euros à ce titre, ce qui illustre le risque pécuniaire d’une procédure mal préparée.
Quelle différence avec l’expertise de l’article 145 du CPC ?+
L’expertise de gestion vise l’information collective des associés sur des opérations de gestion ; l’expertise in futurum vise la conservation ou l’établissement, avant tout procès, de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 11 septembre 2024 (n° 22-24.160 et 23-12.681, Bull.) que le minoritaire ne peut pas se servir de l’article 145 pour contourner les conditions de l’article L. 225-231. Les deux procédures coexistent mais ne sont pas interchangeables.
L’expertise de gestion est-elle possible en SAS ?+
Oui. L’article L. 227-1 du Code de commerce renvoie aux règles de la société anonyme pour la SAS, sous réserve des aménagements statutaires. L’article L. 225-231 du Code de commerce s’applique donc à la SAS, comme l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux en octobre 2025. Le seuil de capital reste fixé à 5 %, et la procédure est identique à celle prévue pour la SA.
L’urgence est-elle nécessaire pour saisir le juge des référés ?+
Non. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce point le 26 novembre 2025 (n° 24-19.035, Publié au Bulletin) : l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement des articles L. 225-231 ou L. 223-37 du Code de commerce. La compétence du juge des référés est d’attribution.
L’expertise est-elle possible pendant un plan de redressement ?+
Oui, sur les opérations postérieures à l’adoption du plan. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a admis dans son arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-19.035, Bull.) au motif que le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du Code de commerce. Le minoritaire conserve donc un droit d’investigation sur les actes de gestion postérieurs au plan.
Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.
Transmettez au cabinet vos statuts, vos pactes d’associés, les procès-verbaux d’assemblée et les comptes annuels des trois derniers exercices, ainsi que tout document révélant les opérations de gestion suspectes. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse du seuil de capital, des opérations à viser, du calendrier procédural et de la stratégie post-rapport.