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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Les troubles anormaux du voisinage : la codification d’une responsabilité sans faute par la loi du 4 avril 2024

Les troubles anormaux du voisinage : la codification d’une responsabilité sans faute par la loi du 4 avril 2024

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Longtemps régis par la seule construction prétorienne, les troubles anormaux du voisinage ont fait l’objet d’une consécration législative majeure par la loi du 4 avril 2024. Désormais inscrit à l’article 1253 du Code civil, ce régime de responsabilité de plein droit voit ses contours précisés et ses conditions d’exonération strictement encadrées par une jurisprudence 2025-2026 en pleine ébullition.

Le droit des relations de voisinage a longtemps reposé sur un paradoxe : bien que quotidien et source d’un contentieux volumineux, il demeurait pour l’essentiel orphelin de texte exprès dans le Code civil. Pendant plus d’un siècle, c’est la Cour de cassation qui, sur le fondement de l’article 544 relatif au droit de propriété, a forgé le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels est venue mettre un terme à cette exception française. En introduisant l’article 1253 dans le Code civil, le législateur n’a pas seulement « gravé dans le marbre » une jurisprudence établie ; il a précisé les contours d’une responsabilité objective, dont l’application immédiate aux instances en cours a déjà été confirmée par les juridictions du fond en 2025.

I. La consécration législative d’un principe de plein droit

L’entrée en vigueur de l’article 1253 du Code civil marque une étape décisive dans l’ordonnancement des rapports de voisinage. Ce texte définit désormais avec précision tant le fondement de la responsabilité que l’identité des parties impliquées dans le litige.

A. L’article 1253 du Code civil : un fondement autonome

L’article 1253 du Code civil dispose désormais que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » [[C. Civ., art. 1253, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423788]].

Ce texte consacre la nature objective de la responsabilité : la preuve d’une faute est inutile. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision récente du 18 novembre 2025, a rappelé avec force cette autonomie en précisant que « l’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que le propriétaire […] est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » [[TJ Paris, 18 nov. 2025, n° 22/04545, https://www.courdecassation.fr/decision/691d9a5f02bad2f30af69943]].

L’application immédiate du texte aux procédures introduites avant sa promulgation simplifie la tâche du plaideur. Le litige, autrefois fondé sur un principe général du droit, trouve désormais son assise dans une disposition législative expresse, renforçant la sécurité juridique. Comme le souligne le Tribunal judiciaire de Lille, « le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, il sera recherché si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité » [[TJ Lille, 30 sept. 2025, n° 25/01232, https://www.courdecassation.fr/decision/68dc1d3fb3454b98788bf427]].

B. L’élargissement du droit d’agir et des débiteurs de l’obligation

L’un des apports majeurs de la codification réside dans l’énumération exhaustive des responsables potentiels. Outre le propriétaire et le locataire, le texte vise l’occupant sans titre ou encore le maître d’ouvrage. Cette extension permet d’engager la responsabilité de promoteurs immobiliers pour des nuisances de chantier sans avoir à démontrer une quelconque carence contractuelle ou délictuelle.

Parallèlement, la qualité à agir des victimes a été confirmée par la Cour de cassation dans une lecture extensive. Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action d’une épouse cohabitant dans une maison appartenant en propre à son mari. La Haute juridiction a affirmé que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit […] tout occupant, quel que soit le titre de son occupation, ayant qualité et intérêt à agir » [[Civ. 3e, 20 nov. 2025, n° 24-16.342, https://www.courdecassation.fr/decision/691eb89a0faf9858cdf4e3cb]].

Cette solution garantit une protection effective à tous les résidents d’un immeuble, qu’ils soient propriétaires, locataires, conjoints ou concubins. Le préjudice réparable est personnel, ce qui implique que chaque membre du foyer peut, en théorie, solliciter l’indemnisation de son propre trouble de jouissance.

II. L’office du juge face aux limites de la protection

Si la responsabilité est de plein droit, elle n’est pas absolue. Le succès de l’action repose sur la démonstration d’une anomalie caractérisée, tout en ménageant des issues de secours pour les activités préexistantes.

A. L’appréciation souveraine du caractère anormal du trouble

Le cœur du litige réside dans la preuve du dépassement des « inconvénients normaux ». Cette notion est par nature relative : elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’environnement, de la fréquence et de l’intensité du trouble.

Dans l’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2025, relative à des nuisances sonores provenant d’un toit-terrasse loué pour des événements, le juge a précisé les critères de l’anormalité. Si « la fréquence des nuisances […] n’est pas en soi constitutive d’un trouble anormal de voisinage compte tenu de la densité de l’environnement urbain », c’est « la répétition de ces nuisances régulières sur plusieurs années, le nombre d’occupants affectés et le caractère commercial et non privé de l’activité » qui caractérisent en l’espèce l’anormalité [[TJ Paris, 18 nov. 2025, n° 22/04545, précité]].

Cette exigence de gravité et de durée est essentielle pour éviter que le droit au silence ne devienne une arme d’obstruction systématique entre voisins. La jurisprudence 2026 continue de souligner que la preuve doit être rapportée « avec l’évidence requise », notamment via des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, des attestations ou des expertises acoustiques.

En outre, la Cour de cassation rappelle que la faute de la victime elle-même peut limiter son droit à réparation, sans pour autant exonérer totalement l’auteur du trouble, sauf cas de force majeure. Dans un arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile a jugé que « la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage » [[Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-10.225, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f3acdc6046d47941771]]. Par ailleurs, si la victime n’a pas d’obligation de minimiser son propre dommage, son inertie peut être prise en compte dans le partage de responsabilité [[Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-23.775, https://www.courdecassation.fr/decision/6841313ee38bf6a0491e1983]].

B. La théorie de la pré-occupation et le rempart de l’aggravation

Le second alinéa de l’article 1253 du Code civil consacre la « théorie de la pré-occupation ». La responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’installation de la personne lésée. Cette exception est toutefois soumise à une triple condition :
1. L’activité doit être conforme aux lois et règlements ;
2. Elle doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions ;
3. Elle ne doit pas être à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Cette limite protège notamment les commerces, les exploitations agricoles ou les industries face à l’urbanisation galopante. Le Tribunal judiciaire de Valence a ainsi rappelé le 20 mars 2025 que « le fait que l’exploitation du fonds de commerce de restaurant routier ait préexisté à l’installation de Madame […] ne fait pas obstacle à l’action » si une aggravation est démontrée [[TJ Valence, 20 mars 2025, n° 20/02297, https://www.courdecassation.fr/decision/67ddec478962745b78e4e29e]].

L’aggravation peut résulter d’un changement de mode d’exploitation, d’un élargissement des horaires d’ouverture ou d’une intensification des nuisances (augmentation du volume sonore, nouvelles machines). En l’absence d’une telle aggravation, le nouvel arrivant est réputé avoir accepté les inconvénients inhérents au fonds voisin.

En conclusion, la loi du 4 avril 2024 offre un cadre plus lisible à une responsabilité de plein droit devenue indispensable dans une société de plus en plus dense. Si le juge demeure le gardien des libertés en appréciant souverainement le seuil de l’anormalité, l’article 1253 du Code civil assure désormais une protection robuste et unifiée à tous les occupants de fonds immobiliers, tout en préservant la pérennité des activités économiques légitimement établies.


À propos de l’auteur

Maître Reda KOHEN est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit immobilier et droit des affaires. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les propriétaires, copropriétaires et entreprises dans la gestion de leurs litiges locatifs, de construction et de voisinage.
Pour plus d’informations : https://kohenavocats.fr/expertises/droit-immobilier/

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».