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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clauses léonines et pactes d’associés : la promesse d’achat à prix garanti est-elle valable ?

Vous avez accepté de souscrire à une augmentation de capital aux côtés d’un investisseur qui exige une promesse de rachat de vos titres à un prix garanti. Vous êtes manager d’une cible LBO et le pacte d’associés impose à votre holding une cession forcée à un prix calculé à partir du prix de souscription en cas de départ. Vous êtes associé minoritaire d’une SAS familiale et la promesse signée en 2014 vous garantit aujourd’hui une sortie à un prix qui paraît hors marché. La chambre commerciale a posé depuis l’arrêt du 19 octobre 1999, confirmé et clarifié par l’arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin dans l’affaire Financière Kartesis, une grille de validité claire des promesses extra-statutaires d’achat à prix plancher. Cette page expose le critère central de l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil, l’évolution de la jurisprudence, et les pièges contentieux qui guettent les pactes mal rédigés.

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Pacte d’associés signé, statuts de la société, accord-cadre d’investissement, promesses unilatérales de vente ou d’achat, table de capitalisation, lettre de levée d’option, avenants et procès-verbaux d’assemblées générales liés à la sortie.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie juridiquement la promesse, vérifie qu’elle n’attribue pas la totalité des pertes, arbitre entre demande d’exécution forcée et contestation pour léonité, identifie la fenêtre d’exercice de l’option, et chiffre l’enjeu financier précis du litige.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale, mise en demeure du promettant ou du bénéficiaire, assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris en exécution forcée de la promesse ou en annulation pour clause léonine, défense en cas d’action adverse.
Partie I

L’article 1844-1 du Code civil et la prohibition des clauses léonines.

01Le texte fondateur : article 1844-1 alinéa 2 du Code civil.+

L’article 1844-1 du Code civil organise la répartition par défaut des bénéfices et des pertes au sein de toute société. Le premier alinéa pose le principe de proportionnalité à la quotité du capital détenue, sauf clause statutaire contraire. Le second alinéa frappe d’inefficacité juridique quatre types de stipulations limitativement énumérées qui rompent l’équilibre fondamental du contrat de société.

« La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Art. 1844-1 al. 2 C. civ.

La sanction n’est pas la nullité du contrat. La clause est réputée non écrite, ce qui implique son éviction rétroactive sans purge possible et sans prescription de l’action en contestation. La société continue, la stipulation disparaît. La doctrine désigne cette catégorie de clauses sous le nom de « clauses léonines », en référence à la fable de Phèdre du lion qui prend toute la part. La question pratique est de savoir quelles conventions, statutaires ou extra-statutaires, tombent sous le coup de cette prohibition. Art. 1844-1 C. civ.

02La distinction fondamentale entre clause statutaire et convention extra-statutaire.+

L’article 1844-1 du Code civil vise les stipulations qui affectent la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. La distinction entre clauses statutaires et conventions extra-statutaires gouverne donc l’application de la prohibition. Les statuts définissent le pacte social entre associés et leur rapport à la société. Une clause statutaire qui dépouille un associé de toute participation aux bénéfices ou qui l’exonère totalement des pertes contrevient frontalement au texte.

Les pactes d’associés et autres conventions extra-statutaires, en revanche, organisent les rapports inter-associés sans s’intégrer au pacte social proprement dit. Ils peuvent prévoir des engagements croisés d’achat et de vente, des promesses unilatérales sous conditions, des clauses de portage, des engagements de remboursement d’apport en cas de sortie. La chambre commerciale a très tôt admis que ces conventions échappent en principe à la prohibition de l’article 1844-1, sous réserve de ne pas dissimuler une atteinte au pacte social. Art. 1844-1 C. civ.

03L’arrêt fondateur du 19 octobre 1999 sur la promesse d’achat à prix minimum.+

La chambre commerciale a posé le principe gouvernant la matière dans un arrêt du 19 octobre 1999 publié au Bulletin, qui demeure la référence centrale plus de vingt-cinq ans après son prononcé.

« Ayant constaté que la convention de rachat d’actions constituait une promesse d’achat d’actions et de parts sociales, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors que n’ayant pour objet que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social. » Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-12.705, Bull.

Quatre éléments de cette motivation structurent la jurisprudence postérieure. Premièrement, la convention est analysée comme une promesse d’achat. Deuxièmement, le prix minimum est fixé librement au jour de la promesse. Troisièmement, l’objet de la convention est la transmission de droits sociaux, opération neutre par nature sur le pacte social. Quatrièmement, l’absence d’incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes exclut le terrain de l’article 1844-1. La promesse à prix garanti est ainsi étrangère à la prohibition. Art. 1844-1 C. civ.

04L’apport décisif de l’arrêt du 27 septembre 2005 sur le bailleur de fonds.+

La chambre commerciale a précisé la solution dans un arrêt du 27 septembre 2005 rendu dans l’affaire BSA Bourgoin contre CDR Participations. La motivation introduit un critère économique central pour la validation des promesses d’achat dans les opérations d’investissement.

« Ayant relevé, en se référant à l’ensemble des conventions liant les parties, que la promesse litigieuse tendait à assurer à la société CDR Participations, qui est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l’investissement auquel elle n’aurait pas consenti sans ce désengagement déterminant, et retenu que cette promesse avait ainsi pour objet d’assurer l’équilibre des conventions conclues entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum de cession ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’un engagement unilatéral de rachat. » Cass. com., 27 septembre 2005, n° 02-14.009

L’arrêt valide explicitement le mécanisme du capital-investissement. Un investisseur qui apporte des fonds en augmentation de capital obtient une promesse d’achat de ses titres à un prix plancher, exigée comme contrepartie déterminante de sa souscription. Cette mécanique sécurise la sortie financière. La Cour de cassation y voit non un détournement de l’article 1844-1, mais l’expression d’un équilibre conventionnel global entre actionnaires industriels et bailleur de fonds. La précision « peu important à cet égard qu’il s’agisse d’un engagement unilatéral de rachat » prive d’effet l’argument tiré de l’absence de réciprocité. Art. 1844-1 C. civ.

Une conviction.

La promesse d’achat à prix garanti structure l’essentiel des opérations de capital-investissement, des LBO et des entrées au capital de cadres dirigeants. Elle n’a rien d’une clause occulte destinée à contourner l’article 1844-1 du Code civil. C’est un outil contractuel licite, validé depuis vingt-cinq ans par la chambre commerciale et confirmé dans toute sa généralité par l’arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin. La pratique exige toutefois rigueur dans la rédaction : objet de la convention clairement identifié, prix librement convenu au jour de la promesse, fenêtre d’exercice de l’option déterminée, absence de fraude. Le cabinet construit la défense ou l’attaque sur cette grille et écarte les arguments fragiles dès la première analyse.

Partie II

La consolidation moderne et les contentieux pratiques.

05L’arrêt Financière Kartesis du 21 juin 2023 : la doctrine consolidée.+

La chambre commerciale a rendu le 21 juin 2023 un arrêt publié au Bulletin dans l’affaire Financière Kartesis qui consolide la solution antérieure et la rend opposable à toute promesse de cession extra-statutaire. La motivation, particulièrement dense, condense l’état du droit positif.

« Selon l’article 1844-1 du code civil, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites. Seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit. Il en résulte qu’une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux. » Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Bull.

L’apport de l’arrêt est triple. Premièrement, la Cour explicite la frontière : seule la clause qui porte atteinte au pacte social est prohibée. Deuxièmement, elle introduit la réserve de fraude, qui devient le seul terrain d’attaque crédible pour le contestant. Troisièmement, elle valide la promesse même dans une hypothèse extrême où le prix de cession est égal au prix de souscription, ce qui revient à priver le cédant de toute plus-value en cas de sortie forcée.

« Ayant retenu que la clause litigieuse stipulée dans la promesse unilatérale de vente avait pour objet la cession d’actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant de la société Financière Kartesis dans des hypothèses que cette clause énonçait, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important que le prix de cession soit égal au prix de souscription des actions, que cette clause ne constituait pas un moyen de fixer une répartition des bénéfices et des pertes et qu’elle n’était pas léonine. » Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Bull.

La doctrine commentant cette décision relève que la chambre commerciale ferme désormais la voie à toute contestation tirée du seul caractère défavorable du prix au cédant. La validité de la promesse ne dépend plus que de l’absence de fraude et de la libre fixation du prix au jour de l’engagement. Art. 1844-1 C. civ.

06Les promesses de cession des dirigeants sous condition de cessation du mandat.+

La pratique du capital-investissement et des LBO repose en grande partie sur des promesses unilatérales de cession consenties par les managers de la cible au profit des actionnaires financiers, sous condition suspensive de la cessation de leur contrat de travail ou de leur mandat social. La chambre commerciale a expressément validé ce mécanisme dans l’affaire Kapa Reynolds, en énonçant la qualification applicable.

« Ayant retenu que les actes litigieux constituaient des promesses unilatérales de cession consenties dans des conventions extrastatutaires par MM. P… sous la condition suspensive de la cessation de leur contrat de travail ou des mandats les liant à la société Kapa Reynolds, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le grief ; que le moyen n’est pas fondé. » Cass. com., 6 novembre 2019, n° 18-14.287

La logique se déploie en trois temps. Le manager souscrit ou acquiert des titres dans un véhicule LBO. Le pacte stipule une promesse de cession à un prix dépendant de la qualité du sortant, distinguant le « bon » et le « mauvais leaver ». L’événement déclencheur de l’option est la cessation du lien d’affaires. Tant que le manager reste en poste, la promesse demeure suspendue. Sa rétractation entre la signature et la levée de l’option est inefficace si la promesse interdit la cession des titres pendant la durée du mandat. La rédaction d’une telle clause requiert une articulation fine entre l’engagement de conservation et la promesse de cession proprement dite. Art. 1844-1 C. civ.

07La confirmation récente de la solution par la cour d’appel de Bordeaux.+

La cour d’appel de Bordeaux a rendu le 3 septembre 2025 un arrêt qui illustre parfaitement la portée de la solution dans une affaire familiale. Deux frères associés, l’un cédant et l’autre cessionnaire indirect via sa holding, étaient liés par une promesse d’achat de parts sociales à un prix fixe non révisable convenu en 2014, levée plus de huit ans plus tard.

« Il est constant en droit que la promesse unilatérale d’achat d’actions à prix garanti, qui a pour seul objet d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu, est sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux et ne constitue donc pas un pacte léonin prohibé par l’article 1844-1 du code civil. » CA Bordeaux, 4e ch. comm., 3 septembre 2025, n° RG 24/04908

L’arrêt rejette frontalement l’argumentation du promettant qui invoquait le contexte économique radicalement différent au moment de la levée d’option, la pandémie de Covid-19, le déconnect entre le prix fixe stipulé et la valeur réelle des parts. La cour rappelle que la qualification de clause léonine n’est pas applicable à ce type de promesse unilatérale, indépendamment de l’écart entre le prix convenu et la valeur de marché. Une promesse signée à prix fixe court le risque économique de l’écart, mais ne tombe pas sous la prohibition de l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil. Art. 1844-1 C. civ.

08Les terrains d’attaque résiduels : fraude, vice du consentement, abus de droit.+

L’arrêt du 21 juin 2023 a verrouillé la voie de la léonité dans la quasi-totalité des hypothèses. Restent quatre angles d’attaque pour le bénéficiaire d’une promesse qui souhaite échapper à l’engagement ou pour le promettant qui en conteste la mise en œuvre.

Le premier est la fraude expressément réservée par la chambre commerciale. Une promesse maquillée dont l’objet réel n’est pas la transmission de droits sociaux mais le détournement de la prohibition de l’article 1844-1 peut être déclarée nulle. La preuve incombe au contestant et exige des éléments objectifs caractérisant l’intention frauduleuse. Le second est le vice du consentement, dol ou violence économique au sens de l’article 1143 du Code civil, qui suppose la démonstration d’un comportement imputable au cocontractant. Le troisième est l’abus de droit dans la levée de l’option, lorsque le bénéficiaire la déclenche en exécutant artificiellement la condition suspensive. Le quatrième est l’inexécution du devoir de loyauté du dirigeant qui révoque pour faute grave un cadre dans le seul but de mettre en œuvre la promesse à prix décoté ; la chambre commerciale en a sanctionné un exemple dans l’arrêt Financière Kartesis lui-même, qui casse l’arrêt d’appel ayant validé une révocation fondée sur l’introduction d’une action en justice. Art. 1143 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Une promesse d’achat à prix plancher dans un pacte d’associés est-elle valable ?+

Oui, en principe. La chambre commerciale juge depuis l’arrêt du 19 octobre 1999, publié au Bulletin, que la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum pour la cession d’actions ou de parts sociales ne contrevient pas à l’article 1844-1 du Code civil, dès lors qu’elle assure, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux. La solution est consolidée par l’arrêt Financière Kartesis du 21 juin 2023.

La promesse est-elle valable même si le prix est très défavorable au cédant ?+

Oui. La chambre commerciale a précisé dans l’arrêt Financière Kartesis du 21 juin 2023 que la validité de la clause subsiste même lorsque le prix de cession est égal au prix de souscription, ce qui prive le cédant de toute plus-value. La seule limite est la fraude, expressément réservée par la Cour. Un prix défavorable n’est pas en lui-même léonin.

Quelle différence entre clause statutaire léonine et promesse extra-statutaire ?+

L’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ne frappe que les stipulations affectant la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. Une clause des statuts qui dépouille un associé de toute participation aux bénéfices ou l’exonère de toute contribution aux pertes est réputée non écrite. Une promesse extra-statutaire d’achat ou de vente, qui organise une transmission de titres sans toucher au pacte social, échappe à la prohibition.

Un investisseur financier peut-il imposer une promesse de rachat à prix plancher ?+

Oui. La chambre commerciale a validé ce mécanisme dans l’arrêt BSA Bourgoin contre CDR Participations du 27 septembre 2005. La promesse d’achat consentie au bailleur de fonds, qui assure le remboursement de son investissement sans lequel il n’aurait pas souscrit, est un élément d’équilibre conventionnel global et ne tombe pas sous la prohibition. Le mécanisme structure les opérations de capital-investissement et de LBO depuis vingt ans.

Une promesse de cession des dirigeants en cas de départ est-elle valable ?+

Oui. La chambre commerciale a expressément validé dans l’arrêt Kapa Reynolds du 6 novembre 2019 (n° 18-14.287) les promesses unilatérales de cession consenties par des cadres dirigeants dans des conventions extra-statutaires sous condition suspensive de la cessation du contrat de travail ou du mandat social. Le mécanisme du « bon » et du « mauvais leaver » est licite, sous réserve de l’absence de fraude dans la mise en œuvre et de l’absence de révocation détournée du dirigeant pour activer la promesse.

Comment contester une promesse de cession qui paraît abusive ?+

Quatre terrains d’attaque restent ouverts depuis l’arrêt Financière Kartesis. La fraude expressément réservée par la chambre commerciale, qui exige la démonstration d’éléments objectifs d’une intention de détournement. Le vice du consentement, dol ou violence économique, sur le fondement des articles 1130 à 1144 du Code civil. L’abus dans la levée de l’option ou dans l’exécution artificielle de la condition suspensive. La révocation déloyale du dirigeant pour faute grave aux seules fins de mettre en œuvre la promesse à prix décoté.

Quelles pièces préparer pour un contentieux de clause léonine devant le tribunal de Paris ?+

Pacte d’associés signé et avenants successifs, statuts de la société à la date de la promesse et à la date de levée d’option, lettre d’investissement ou accord-cadre, promesse unilatérale d’achat ou de vente, table de capitalisation, procès-verbaux d’assemblées générales pertinents, contrat de travail ou mandat du dirigeant promettant, courriers de révocation ou de rupture, lettre de levée d’option, échanges écrits relatifs au prix de cession, comptes annuels sur trois exercices, et le cas échéant rapport d’évaluation contradictoire des titres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».