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Décret n° 2026-385 du 19 mai 2026 relatif aux modalités d’exonération des droits d’inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article R. 719-49-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 719-49-1. – Les étudiants étrangers qui relèvent d’un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu’il accueille une exonération de leurs droits d’inscriptions ou qui relèvent d’un programme européen ou international d’accueil d’étudiants en mobilité internationale ayant le même effet sont, de plein droit, exonérés du paiement de tels droits, selon des modalités, en termes de réciprocité, déterminées par un arrêté du ministre chargé du l’enseignement supérieur. » ;

2° L’article R. 719-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 719-50. – I. – Le président de l’établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d’inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Etre ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« 2° Etre titulaire d’un titre de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse” ;
« 3° Etre titulaire d’une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou être titulaire d’un titre de même nature délivré dans le cadre d’un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l’une de ces cartes.
« II. – Le président de l’établissement peut également exonérer du paiement des droits d’inscription les étudiants ne relevant pas de l’une des catégories mentionnées au I, qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources.
« III. – L’exonération peut être partielle ou totale.
« Les exonérations prononcées sur le fondement du I et du II du présent article ne peuvent bénéficier à plus de 20 % des étudiants relevant respectivement du I et du II inscrits dans l’établissement, non comprises les personnes mentionnées aux articles R. 719-49 et R. 719-49-1.
« Un bilan des exonérations accordées sur le fondement du présent article est présenté chaque année au conseil d’administration de l’établissement. » ;

3° L’article R. 719-50-1 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l’article R. 741-4, la référence : « R. 719-50-1 » est remplacée par la référence : « R. 719-50 » ;
5° Dans le tableau figurant au I des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 :

a) La ligne :

«

R. 719-49-1 à R. 719-50-1 Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 719-49-1 à R. 719-50 Résultant du décret n° 2026-385 du 19 mai 2026

» ;

b) La ligne :

«

R. 741-4 Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 741-4 Résultant du décret n° 2026-385 du 19 mai 2026

».


Les étudiants bénéficiant d’une exonération de droits d’inscription au titre de l’année universitaire 2025-2026 demeurent régis par les dispositions du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret jusqu’au terme du cycle universitaire dont ils relèvent, sous réserve qu’ils poursuivent les formations correspondantes auprès de l’établissement qui leur a accordé cette exonération.
Les étudiants ayant obtenu une exonération de droits au titre de l’année universitaire 2026-2027 antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice sous les mêmes conditions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du III de l’article R. 719-50 du code de l’éducation dans la rédaction de cet article issue du présent décret, le taux prévu à cet alinéa est de 30 % pour les exonérations attribuées au titre de l’année universitaire 2026-2027 et de 25 % pour celles attribuées au titre de l’année universitaire 2027-2028.


Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des outre-mer et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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