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L’appréciation souveraine des troubles anormaux de voisinage en matière immobilière

La théorie des troubles anormaux de voisinage, forgée par la jurisprudence depuis de nombreuses décennies sur le fondement de l’article 544 du code civil, a récemment trouvé une consécration légale. La loi du 15 avril 2024 a introduit un nouvel article 1253 au sein du code civil, figeant dans le marbre la règle selon laquelle le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un fonds ne doit pas causer à la propriété d’autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Si le principe est désormais textuel, son application demeure éminemment casuistique.

Le contentieux immobilier offre un terrain d’observation privilégié de cette responsabilité sans faute. Les décisions récentes rendues par les cours d’appel de Bordeaux, de Lyon et de Limoges témoignent de la constance avec laquelle les juges du fond exercent leur pouvoir souverain d’appréciation. La reconnaissance du trouble dépend moins de la violation d’une norme d’urbanisme que de l’anormalité concrète de la nuisance, laquelle se heurte parfois à la prévisibilité de l’évolution du tissu urbain ou à l’antériorité de l’activité.

Il apparaît ainsi que la notion de troubles anormaux de voisinage repose sur une objectivation stricte du dommage (I), dont la réparation est toutefois encadrée par des exceptions liées à l’environnement et au temps (II).

I. La consécration d’un régime de responsabilité objectif et autonome

Le régime des troubles anormaux de voisinage s’affranchit de la notion de faute. L’appréciation de l’anormalité relève d’une analyse in concreto qui se détache des seules prescriptions réglementaires.

A. L’indifférence à la faute et le critère de l’anormalité

L’autonomie de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est fermement rappelée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 2026, souligne qu’« un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause » (CA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 24/02838).

Dans cette affaire, les requérants subissaient des inondations consécutives au remblaiement du terrain voisin. Les juges retiennent que « ces nuisances, consistant en des inondations et des infiltrations consécutives au ruissellement des eaux, excèdent les inconvénients normaux du voisinage ». Le caractère licite des travaux de surélévation n’a aucune incidence sur l’obligation de réparer le dommage causé par la modification de l’écoulement naturel des eaux.

Ce principe trouve un écho direct dans le contentieux des nuisances sonores. La cour d’appel de Limoges, statuant sur le bruit généré par une scierie voisine, rappelle que « s’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, qui ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, pas plus que sur le fait que les normes légales ou réglementaires soient ou non respectées, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation » (CA Limoges, 13 nov. 2025, n° 24/00522).

B. Une appréciation in concreto par le juge du fond

L’objectivation de la responsabilité ne signifie pas l’automaticité de la condamnation. La cour d’appel de Lyon rappelle opportunément que « l’existence d’un trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto en compte tenu du contexte » (CA Lyon, 30 sept. 2025, n° 24/07676). Le juge doit évaluer la permanence, l’importance et la gravité du trouble allégué.

Le dépassement du seuil de normalité exige une démonstration probatoire rigoureuse. La cour d’appel de Limoges a ainsi écarté l’existence d’un trouble anormal en relevant que les constats d’huissier produits étaient inopérants, dès lors qu’ils ne se référaient pas aux « valeurs limite de bruit posées par les arrêtés du 23 janvier 1997 et du 5 décembre 2016 » applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La cour en déduit que les demandeurs « sont défaillants dans la caractérisation d’une anormalité du bruit telle qu’elle serait de nature à consitituer de par son importance, sa fréquence, voire sa permanence, un trouble anormal de voisinage imputable à la société » (CA Limoges, 13 nov. 2025, n° 24/00522).

II. Les limites à la réparation : prévisibilité et préoccupation

L’appréciation in concreto permet d’intégrer des éléments modérateurs tels que l’évolution normale de l’urbanisme ou l’antériorité de l’activité, venant tempérer le droit à réparation de la victime.

A. L’évolution de l’environnement urbain

Le juge prend en considération la situation géographique du fonds pour déterminer la normalité du trouble. Un dommage ne saurait être qualifié d’anormal s’il s’inscrit dans l’évolution prévisible de l’environnement urbain. Ce raisonnement est particulièrement saillant en matière de perte de vue ou d’ensoleillement.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Lyon, la requérante se plaignait de l’édification d’un immeuble collectif masquant partiellement sa vue sur une chaîne de montagnes. La cour observe que « le secteur où se situent maison et immeuble est en expansion urbanistique, ce qui induit l’édification d’immeubles en copropriété, certes d’une hauteur limitée, mais suffisante pour diminuer la vue de maisons anciennes construites en premier dans le secteur ». Les magistrats estiment que « la construction litigieuse revêtait ainsi un caractère prévisible » et concluent que « l’édification de l’immeuble […] ne génère donc pas un trouble anormal de voisinage » (CA Lyon, 30 sept. 2025, n° 24/07676).

Cette approche consacre l’idée qu’il n’existe « aucun droit acquis pour celui qui a construit en premier sur le paysage vu à l’origine à partir de son immeuble ». La densification urbaine, conforme aux règles du plan local d’urbanisme, constitue un aléa normal de la vie en société que les propriétaires doivent supporter.

B. L’exception légale de préoccupation

L’article 1253 alinéa 2 du code civil dispose que la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’installation de la personne lésée, dès lors qu’elles sont conformes aux lois et règlements et qu’elles se poursuivent dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble.

La mise en œuvre de cette exception d’antériorité, ou de préoccupation, requiert des conditions strictes. La cour d’appel de Limoges rappelle qu’« il n’est pas davantage contesté par la société […], que trois hangars ont été construits depuis l’arrivée des époux […], et que l’augmentation notable de la capacité d’exploitation en découlant a induit une augmentation des bruits ». Les juges en concluent que l’activité, bien qu’antérieure, « a donc connu des modifications dans ses conditions d’exploitation, ce qui ne permet pas de retenir la seule antériorité pour exclure toute responsabilité de l’entreprise » (CA Limoges, 13 nov. 2025, n° 24/00522).

La théorie des troubles anormaux de voisinage trouve ainsi son point d’équilibre. En s’appuyant sur une conception objective du trouble tout en ménageant la prévisibilité des évolutions environnementales, le droit positif offre au juge un outil malléable pour pacifier les relations de voisinage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».