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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, n°2025003862

La rapidité que le législateur a voulue pour la liquidation judiciaire simplifiée se concilie mal avec l’inertie qu’impose la réalisation des actifs du débiteur. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026 illustre l’application mesurée du tempérament légal apporté à cette exigence de célérité.

Une société à responsabilité limitée, ayant pour activité la rénovation de biens immobiliers, avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er juillet 2025. Le tribunal avait alors désigné un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur et fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.

À l’approche de ce terme, le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête fondée sur l’article L.644-5 du code de commerce. Il y exposait que « la réalisation d’actifs est en cours » et qu’aucune clôture n’apparaissait possible en l’état. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à la prorogation. Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure. Le débiteur n’a pas comparu à l’audience.

Il s’agissait pour le tribunal de déterminer si l’inachèvement des opérations de réalisation des actifs caractérisait une cause suffisante de prorogation du délai d’examen de la clôture prévu en matière de liquidation judiciaire simplifiée.

Par un jugement « rendu sur requête insusceptible de recours », le tribunal a fait droit à la demande et a dit « qu’il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire » pour une durée de trois mois, l’affaire étant rappelée à l’audience du 22 mai 2026.

I. Une prorogation strictement encadrée par la loi

A. Les conditions textuelles posées par l’article L.644-5 du code de commerce

L’article L.644-5 du code de commerce enserre la liquidation judiciaire simplifiée dans un délai bref, à l’issue duquel le tribunal doit examiner la clôture de la procédure. Cette borne temporelle constitue la raison d’être d’une procédure conçue pour les patrimoines réduits depuis la loi du 26 juillet 2005.

Le législateur a toutefois aménagé un correctif. Le tribunal le rappelle en énonçant que, « selon les dispositions de l’article.644-5 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée ». Cette faculté préserve la souplesse nécessaire à l’achèvement effectif des opérations matérielles de liquidation.

La prorogation n’est ni automatique ni discrétionnaire. Elle suppose une initiative régulière, ici matérialisée par la requête du liquidateur et appuyée par le rapport favorable du juge-commissaire. Le respect de cette articulation traduit la collégialité minimale qui irrigue la procédure collective, même dans sa déclinaison simplifiée.

La saisine du tribunal procède donc d’un circuit organique précis, qui combine l’office du mandataire en charge des opérations et la vigilance du juge délégué à leur contrôle. Cette double initiative borne ab initio le pouvoir du tribunal.

B. L’exigence d’une motivation spécifique du jugement de prorogation

L’exigence d’une « décision motivée » n’a rien d’une clause rituelle. Elle impose au tribunal de vérifier la consistance des difficultés invoquées et de les rattacher à une cause objective justifiant le report. La motivation conditionne ainsi la régularité formelle et substantielle du jugement.

Le tribunal y satisfait en relevant qu’« il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état » et que le liquidateur « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation ». La motivation, sobre, demeure suffisamment circonstanciée.

Le contrôle de motivation, qui pourrait être tenu pour formel, conserve une fonction garantiste. Il interdit au tribunal de proroger le délai sans constatation d’une cause concrète, sous peine d’altérer la finalité accélérée que le législateur a assignée à la procédure simplifiée.

II. Une décision conforme à la logique opératoire de la procédure simplifiée

A. La réalisation d’actifs inachevée, fondement opératoire de la prorogation

Le motif retenu par le tribunal s’inscrit dans l’hypothèse la plus courante de prorogation. Le jugement relève que la prolongation est sollicitée « au motif que la réalisation d’actifs est en cours ». Cet énoncé suffit à enraciner la décision dans une cause matérielle vérifiable.

La réalisation des actifs constitue, dans toute liquidation, l’opération centrale dont dépendent la mesure du dividende et l’apurement du passif. Sa lenteur tient fréquemment à la nature des biens, à l’état du marché, ou à l’existence de contentieux annexes affectant l’actif.

L’article R.644-1 du code de commerce circonscrit l’usage de la procédure simplifiée aux patrimoines limités. Pour autant, la simplicité du périmètre n’exclut nullement la complexité de l’aliénation, comme l’illustre l’activité de rénovation immobilière du débiteur, susceptible de comporter des actifs corporels difficilement liquidables.

La durée retenue, trois mois, correspond au plafond textuel de prorogation. Le tribunal a fait usage de toute la marge offerte par le législateur, ce qui révèle une appréciation prudente du temps nécessaire à la finalisation des opérations.

B. La portée mesurée d’un jugement rendu sur requête et insusceptible de recours

Le tribunal prend soin de préciser que le jugement est « rendu sur requête insusceptible de recours ». Cette mention s’inscrit dans la logique de l’article R.661-6 du code de commerce, qui prive de voie de recours certaines décisions d’administration de la procédure collective.

L’absence de recours s’explique par la nature purement temporelle de la prorogation. Celle-ci ne modifie ni le périmètre de la liquidation, ni les droits substantiels des créanciers ou du débiteur. Elle aménage seulement dans le temps l’examen ultérieur de la clôture.

L’autorité de la décision reste néanmoins relative. À l’expiration du nouveau délai, le tribunal sera tenu de réexaminer la situation et d’apprécier si la clôture peut intervenir, le cas échéant pour insuffisance d’actif. Le présent jugement ne préjuge donc nullement de l’issue de la procédure.

La portée jurisprudentielle du jugement demeure, en définitive, circonscrite à l’espèce. Il s’agit d’une décision d’administration judiciaire, dépourvue d’effet normatif, mais représentative de la fonction régulatrice qu’exercent les juridictions consulaires sur le tempo des liquidations simplifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».