Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 s’inscrit dans le contentieux classique de l’ouverture des procédures collectives sur assignation d’un créancier. Il illustre la mise en œuvre des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, lorsque le débiteur, régulièrement assigné, ne comparaît pas à l’audience.
En l’espèce, une personne physique se prévalait d’une créance de 8 709,72 euros à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et sandwicherie. La demanderesse exposait avoir vainement diligenté des mesures d’exécution pour recouvrer sa créance. L’impossibilité du recouvrement amiable et forcé a déterminé le choix d’une voie plus radicale, celle de la procédure collective.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2025, le créancier impayé a fait assigner la société débitrice devant le tribunal consulaire, sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, aux fins d’ouverture d’une procédure collective. À l’audience du 23 janvier 2026, la demanderesse a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée.
La question soumise au tribunal était double. Il s’agissait de déterminer, d’une part, si les conditions de l’ouverture d’une procédure collective à l’initiative d’un créancier étaient réunies et, d’autre part, si la défaillance persistante du débiteur, combinée à sa carence à l’audience, suffisait à établir l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Le tribunal a fait droit à la demande. Il retient que la société « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Il en déduit qu’« il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement ». La date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 22 décembre 2025 et la période d’observation est arrêtée à six mois.
I. L’ouverture du redressement judiciaire à l’initiative du créancier impayé
A. La saisine du tribunal consulaire par voie d’assignation
L’article L. 631-5 du code de commerce ouvre au créancier le droit de provoquer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre son débiteur. Cette faculté constitue une voie incidente au recouvrement, dès lors que les mesures d’exécution ordinaires se révèlent inefficaces. Le créancier doit toutefois justifier de la qualité requise et d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le jugement commenté ne s’attarde pas sur ces conditions de recevabilité. Le tribunal se borne à relever que la demanderesse expose « être créancier d’une somme de 8 709,72 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises ». Cette indication révèle, en creux, que les conditions tenant à la qualité du demandeur et à la nature de la créance sont implicitement vérifiées. La référence aux mesures d’exécution déjà entreprises atteste du caractère exigible de la créance et de son ancienneté.
Le choix de la procédure d’assignation appelle plusieurs observations. Le créancier impayé dispose en réalité d’un choix de stratégie. Il peut, soit poursuivre les voies d’exécution individuelle, soit provoquer une procédure collective qui le contraindra pourtant à déclarer sa créance et à subir la loi du concours. L’option pour la voie collective traduit ici la conviction qu’aucune perspective sérieuse de paiement n’existe en dehors d’une réorganisation globale de l’entreprise.
B. La caractérisation prétorienne de l’état de cessation des paiements
L’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette définition légale, héritée de l’évolution jurisprudentielle, repose sur un constat strictement comptable et objectif. Elle exclut toute appréciation morale du comportement du débiteur, comme toute considération sur les causes de la défaillance.
En l’espèce, le tribunal procède par une motivation des plus économes. Il retient l’état de cessation des paiements à partir « des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation » de la société débitrice. Ce raisonnement appelle deux remarques. D’abord, la motivation par référence aux renseignements détenus par le tribunal renvoie aux éléments classiques de l’enquête : extraits Kbis, déclarations URSSAF, inscriptions de privilèges. Ensuite, la carence du défendeur est utilisée comme un indice de la situation économique.
Cette dernière articulation suscite la réserve. La carence à l’audience ne saurait, à elle seule, valoir aveu de cessation des paiements. Si elle facilite la conviction du juge, elle ne dispense pas la juridiction de vérifier l’effectivité du déséquilibre entre actif disponible et passif exigible. La rédaction du jugement, qui qualifie la cessation des paiements de « manifeste », suggère que le tribunal s’est fondé sur un ensemble convergent d’indices. Elle ne contrarie donc pas l’orthodoxie du contrôle, mais en révèle la fragilité dans les hypothèses de défaut.
II. Les conséquences procédurales attachées au jugement d’ouverture
A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe « provisoirement au 22/12/2025 la date de cessation des paiements ». Cette date correspond, à la journée près, à celle de l’acte introductif d’instance. Le choix est cohérent avec l’article L. 631-8 du code de commerce, qui autorise le juge à reporter la date de cessation des paiements jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. À défaut d’éléments suffisants, le tribunal a retenu la date de l’assignation comme repère minimal.
La portée de cette fixation dépasse la simple détermination chronologique. Elle ouvre la période suspecte au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, durant laquelle certains actes accomplis par le débiteur encourent la nullité de droit ou la nullité facultative. Plus la date est ancienne, plus le risque de remise en cause des actes patrimoniaux est étendu. Ici, la fixation à une date très proche du jugement protège les opérations passées, mais elle pourra être reportée ultérieurement par décision motivée.
La période d’observation, arrêtée à six mois, doit permettre au chef d’entreprise d’établir « des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise ». Cette durée correspond à la durée maximale prévue par l’article L. 621-3 du code de commerce, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-7. Le tribunal a usé de la plénitude de cette période, ce qui paraît cohérent avec l’absence d’éléments contradictoires fournis par le débiteur.
B. La désignation des organes et la portée du jugement
Le jugement nomme un juge-commissaire, désigne un mandataire judiciaire et commet un commissaire-priseur chargé de l’inventaire et de la prisée. Ces désignations relèvent du régime classique de la procédure et n’appellent pas de commentaire particulier, sinon qu’elles sont opérées sans qu’aucun administrateur judiciaire ne soit nommé. Cette absence s’explique vraisemblablement par les seuils prévus à l’article R. 621-11 du code de commerce, en deçà desquels la désignation d’un administrateur n’est pas obligatoire.
Le tribunal ordonne par ailleurs les mesures de publicité légales, l’exécution provisoire de plein droit et la signification par acte extrajudiciaire à la société débitrice. L’exécution provisoire, attachée de plein droit aux jugements d’ouverture, traduit l’urgence inhérente au traitement des difficultés des entreprises. La signification doit, quant à elle, permettre au débiteur défaillant de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, d’exercer la voie de l’opposition prévue à l’article R. 661-2 du code de commerce.
La portée du jugement reste limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce, rendue en premier ressort, par un tribunal consulaire, et susceptible d’opposition compte tenu de son caractère réputé contradictoire. Elle ne dégage aucune solution novatrice et s’inscrit dans le sillage d’une pratique consulaire éprouvée, consistant à ouvrir le redressement judiciaire à partir d’un faisceau d’indices, lorsque le débiteur, défaillant à l’audience, n’apporte aucune contestation utile. Sa valeur tient surtout à ce qu’elle illustre, avec sobriété, la fonction d’ordre public économique des procédures collectives, dans laquelle l’inertie du débiteur conforte la légitimité de l’intervention judiciaire au profit du créancier comme de l’entreprise elle-même.