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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2026000387

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 statue sur une déclaration de cessation des paiements présentée par une société exerçant le négoce de pièces automobiles. La décision illustre le mécanisme de la liquidation judiciaire simplifiée, voie procédurale dérogatoire instituée pour les structures de petite taille dont la situation économique ne laisse subsister aucune perspective de redressement.

Les faits utiles peuvent être rappelés avec sobriété. Une société à responsabilité limitée, immatriculée en 2017, employant trois salariés et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 750 000 euros, a constaté l’impossibilité d’honorer son passif exigible au moyen de son actif disponible. Son représentant légal a effectué, le 29 janvier 2026, une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce, accompagnée d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La déclaration faisait état d’une exploitation déficitaire, dépourvue de toute perspective de restructuration ou de cession. L’entreprise ne disposait par ailleurs d’aucun actif immobilier.

S’agissant de la procédure, la déclaration a donné lieu à la convocation du représentant légal et du représentant des salariés en chambre du conseil. Le ministère public a été régulièrement avisé de la déclaration et de la date d’audience. À l’audience, le dirigeant a confirmé l’état de cessation des paiements et le caractère irrémédiablement compromis de la situation. La demande tendait expressément au prononcé de la liquidation judiciaire et, plus précisément, à son traitement selon les modalités simplifiées prévues aux articles L. 641-2-1 et D. 641-10 du code de commerce.

La question soumise au tribunal portait sur la réunion des conditions de fond et de seuil permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre du débiteur. Plus précisément, il appartenait aux juges consulaires de vérifier, d’une part, que l’état de cessation des paiements était caractérisé et que tout redressement ou plan de cession était impossible, d’autre part, que la dimension de l’entreprise justifiait l’application de la procédure allégée.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, le tribunal a fait droit à la demande. Il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025, nommé un juge-commissaire, désigné un liquidateur judiciaire, commis un commissaire-priseur et fixé à douze mois le terme prévisible de la procédure.

I. La caractérisation de la situation justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire

A. L’établissement de l’état de cessation des paiements

Le tribunal applique une définition classique de la cessation des paiements, conforme à l’article L. 631-1 du code de commerce auquel renvoient les textes relatifs à la liquidation. Il relève ainsi que la société débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ». La formulation reprend littéralement le critère légal et confirme que l’analyse repose sur la confrontation de deux masses comptables strictement définies.

Le raisonnement s’appuie sur les déclarations du dirigeant et sur les pièces produites à l’appui de la requête. Le tribunal n’opère aucune vérification approfondie des éléments d’actif, dès lors que le débiteur reconnaît lui-même l’épuisement de sa trésorerie disponible. L’aveu judiciaire du chef d’entreprise occupe ainsi une place décisive dans l’établissement de la cessation des paiements, sans pour autant dispenser le juge d’une appréciation autonome.

La date provisoire de cessation des paiements est fixée au 31 décembre 2025, soit environ cinq semaines avant le jugement. Cette antériorité limitée traduit la volonté du tribunal de retenir une date proche de la déclaration, tout en se réservant la possibilité d’une révision ultérieure au regard des inscriptions de privilèges. Le caractère provisoire de cette date, expressément mentionné, ménage la suite des opérations.

B. L’absence avérée de toute perspective de redressement

Au-delà de la cessation des paiements, le tribunal vérifie le caractère « irrémédiablement compromis » de la situation, condition imposée par l’article L. 640-1 du code de commerce pour écarter le redressement judiciaire. Il retient que l’élaboration d’un plan de redressement par continuation est exclue, dès lors que « l’exploitation étant déficitaire » n’est pas « susceptible de restructuration ou de cession ». La motivation, économe, se suffit à elle-même.

L’apport probatoire du dirigeant pèse également sur cette branche du raisonnement. La formule selon laquelle, « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable », souligne le poids accordé à la position du débiteur. Le tribunal écarte parallèlement l’hypothèse d’un plan de cession, faute de repreneur potentiel et au regard de l’activité considérée.

Ce double constat justifie l’ouverture immédiate de la liquidation, sans transition par une procédure de sauvegarde ou de redressement. L’option ainsi retenue répond à l’économie générale du livre VI du code de commerce, qui réserve la liquidation aux entreprises dont la situation interdit toute autre issue. La décision, sur ce point, illustre une application orthodoxe des textes.

II. La mise en œuvre de la liquidation judiciaire simplifiée

A. La réunion des conditions propres à la procédure allégée

Le tribunal articule sa décision autour des articles L. 641-2-1 et D. 641-10 du code de commerce, qui définissent le champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Il retient que « l’entreprise emploie 3 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 750 000 euros ». Ces deux seuils, l’effectif et le chiffre d’affaires, conditionnent l’application obligatoire de la procédure allégée pour les entreprises situées sous les plafonds réglementaires.

S’y ajoute un critère relatif à la nature des actifs. Le tribunal relève que le débiteur « ne possède aucun actif immobilier », élément qui exclut la complexité opérationnelle propre aux ventes d’immeubles et conforte le choix de la procédure simplifiée. La conjonction de ces données impose au juge le recours à ce régime, sans qu’il dispose d’une véritable marge d’appréciation lorsque les seuils sont franchis à la baisse.

La motivation, brève, illustre le caractère quasi mécanique du dispositif. Le législateur a entendu accélérer le traitement des entreprises de très petite taille, dont la liquidation classique mobilise des ressources judiciaires disproportionnées au regard des actifs en jeu. La décision commentée s’inscrit fidèlement dans cette logique d’efficience procédurale.

B. Les effets organisationnels et temporels du jugement

Le jugement déploie aussitôt les effets attachés à la procédure simplifiée. Le tribunal désigne un liquidateur et lui impartit un délai de quatre mois pour procéder « à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques ». La cession amiable est ainsi privilégiée, conformément à l’article L. 644-2 du code de commerce, dans une optique de valorisation rapide des actifs.

La vérification des créances obéit également à une règle d’économie procédurale. Le liquidateur ne vérifie que « les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail », et ce dans un délai de huit mois. Cette limitation, fidèle à l’article L. 644-3 du code de commerce, évite un travail de vérification dépourvu d’utilité économique pour les créanciers chirographaires non susceptibles d’être désintéressés.

La clôture est fixée à douze mois, sauf prorogation sur requête motivée du liquidateur, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce. L’inventaire et la prisée des actifs sont confiés à un commissaire-priseur sur le fondement des articles L. 622-6 et R. 622-4 du même code. Cet enchaînement de mesures, accompagné de l’exécution provisoire et des publicités d’usage, traduit la dimension opérationnelle immédiate du jugement.

La décision, sans innover, fournit un exemple topique de l’usage du régime simplifié pour une très petite entreprise dépourvue de patrimoine et de perspective de redressement. Sa portée, limitée à l’espèce, n’en demeure pas moins illustrative d’une pratique judiciaire désormais largement standardisée en matière de défaillance des microstructures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».