Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 illustre les conditions d’ouverture d’une procédure collective sollicitée par un créancier public à l’encontre d’une société commerciale durablement défaillante. La décision se situe au croisement du droit des entreprises en difficulté et du droit du recouvrement fiscal, dans une hypothèse où le défaut de tenue comptable se conjugue à une dette fiscale considérable.
Une société exploitant une activité de plomberie, électricité, chauffage et climatisation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, n’a déposé aucune déclaration de résultat depuis l’exercice clos au 30 septembre 2015. Sa dernière déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, déposée en 2019, portait la mention « néant ». Plusieurs contrôles fiscaux successifs, couvrant les périodes 10/2015-09/2018, 10/2018-09/2021 et 10/2021-09/2023, ont révélé une absence pure et simple de comptabilité. Au 13 janvier 2026, l’administration fiscale détenait à son encontre une créance privilégiée d’un montant de 232 902,75 euros, dont 139 614,75 euros de droits et 93 288 euros de pénalités. En cinq années, vingt-huit avis à tiers détenteur ont été délivrés sans permettre un recouvrement significatif. Le dirigeant a reconnu avoir privilégié l’apurement d’une précédente procédure collective clôturée en 2023, au détriment du Trésor public, et a admis n’avoir établi aucun bilan depuis 2017.
Par assignation du 22 janvier 2026, le créancier public a sollicité, à titre principal, l’ouverture d’une liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, le prononcé d’un redressement judiciaire. La société débitrice, régulièrement appelée, a comparu en chambre du conseil. Le ministère public a été entendu.
La question soumise au tribunal consistait à déterminer si la défaillance d’une société, dont l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible était caractérisée et dont la gestion comptable était inexistante depuis près d’une décennie, justifiait le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate ou autorisait encore l’ouverture d’une période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce de Blois a écarté la demande principale et opté pour le redressement judiciaire. Il a retenu « que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements ». Il a précisé « qu’elle puisse justifier que sa rentabilité lui permet de poursuivre son activité et d’apurer le passif, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce ». La date de cessation des paiements a été fixée au 7 août 2024, soit dix-huit mois avant le prononcé du jugement.
I. La caractérisation classique d’un état de cessation des paiements imputable à une défaillance fiscale persistante
A. La reconnaissance d’une impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal s’attache à vérifier la réunion des conditions matérielles posées par l’article L. 631-1 du code de commerce. La motivation est sobre. Elle se borne à constater « que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». La formule reprend littéralement la définition légale de la cessation des paiements et atteste la rigueur méthodologique des juges consulaires.
Les éléments objectifs concourant à cette qualification sont éloquents. Le passif exigible repose sur une créance fiscale privilégiée de 232 902,75 euros, résultant de plusieurs redressements successifs et d’une absence durable de paiement des taxes foncières. L’actif disponible se réduit à des sommes dérisoires, comme en atteste l’appréhension de 3 662,58 euros au cours des neuf saisies bancaires opérées en 2025. La saisie du 12 décembre 2025 n’a permis d’obtenir que 208,61 euros. Ces montants sont sans commune mesure avec l’ampleur du passif fiscal et démontrent l’absence de toute trésorerie utilement mobilisable.
L’immeuble d’exploitation, grevé d’une inscription de privilège du Trésor public prise le 27 janvier 2025 pour 227 468,55 euros, ne saurait être assimilé à un actif disponible. Le tribunal relève d’ailleurs qu’« au vu de l’état du bien et son implantation en zone d’activité », aucune vente immobilière n’a été utilement entreprise. La distinction classique entre actif disponible et actif réalisable se trouve ici parfaitement illustrée. Le tribunal en tire les conséquences logiques en retenant l’état de cessation des paiements.
B. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 7 août 2024, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce. La rétroactivité atteint dix-huit mois, ce qui correspond au plafond légal. Ce choix n’est pas neutre. Il ouvre la période suspecte, durant laquelle certains actes accomplis par la société débitrice pourront être remis en cause sur le fondement des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce.
L’admission par le dirigeant d’un règlement préférentiel des créanciers issus d’une précédente procédure clôturée en 2023, au détriment du Trésor public, prend ici une résonance particulière. Le tribunal a entendu ces explications avant de fixer la date retenue. Le mandataire judiciaire disposera ainsi d’un instrument utile pour rechercher d’éventuels paiements préférentiels intervenus entre août 2024 et février 2026. La sévérité de la date fixée traduit la prise en compte de la persistance de la défaillance fiscale, dont l’antériorité remonte bien au-delà de la période suspecte légalement admissible.
II. Le choix singulier du redressement judiciaire en présence d’une situation comptablement compromise
A. L’écart entre la demande principale de liquidation et la solution retenue
Le créancier public sollicitait, à titre principal, l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Cette demande paraissait justifiée par l’ampleur du passif, l’ancienneté de la défaillance et l’absence de comptabilité depuis 2017. L’article L. 640-1 du code de commerce prévoit l’ouverture d’une liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. La quasi-totalité des indices factuels paraissait converger en ce sens.
Le tribunal a pourtant retenu la solution subsidiaire. Il a estimé qu’il convenait d’ouvrir une période d’observation « afin que l’entreprise puisse justifier que sa rentabilité lui permet de poursuivre son activité et d’apurer le passif ». La motivation est laconique. Elle révèle néanmoins une option de politique judiciaire favorable au maintien de l’activité, conformément à l’esprit de la loi du 26 juillet 2005. Le juge consulaire refuse de présumer l’impossibilité du redressement et reporte cette appréciation au terme d’une instruction approfondie.
Cette approche n’est pas exempte de critique. L’absence de comptabilité depuis près d’une décennie rend en pratique illusoire l’établissement d’un plan de redressement crédible. Le mandataire judiciaire devra reconstituer la situation patrimoniale d’une entreprise dont les déclarations fiscales font défaut depuis 2015. La rentabilité que l’entreprise est invitée à démontrer suppose un appareil comptable dont elle est précisément dépourvue. La décision peut ainsi apparaître davantage comme un sursis procédural que comme une véritable chance de redressement.
B. La portée mesurée de la décision dans l’économie des procédures collectives
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire. Il ouvre une période d’observation de six mois et fixe au 10 avril 2026 l’examen du rapport du juge-commissaire. L’ensemble du dispositif est conforme aux exigences des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce, avec désignation d’un juge-commissaire, d’un mandataire judiciaire et d’un inventoriste.
La décision présente une portée pédagogique. Elle rappelle que la juridiction consulaire, saisie par un créancier sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce, conserve sa pleine liberté d’appréciation quant à la nature de la procédure à ouvrir. Le tribunal n’est pas lié par la qualification proposée à titre principal par le créancier poursuivant. Cette liberté trouve son fondement dans la nature mixte de la procédure collective, qui n’est pas un simple instrument de recouvrement mais un mécanisme d’intérêt général.
La portée pratique demeure néanmoins incertaine. L’issue probable de la période d’observation paraît, au vu des éléments factuels, orientée vers une conversion en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce. La décision commentée s’inscrit alors dans une logique d’épuisement préalable des voies de redressement, plutôt que dans une véritable perspective de sauvetage. Cette approche, fréquente en pratique consulaire, traduit une conception protectrice du débiteur, mais peut être perçue comme un retardement de l’inéluctable au préjudice du créancier public.