Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 6 février 2026, n°2026000460

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 6 février 2026 illustre les difficultés pratiques que soulève la réalisation des actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire, lorsque l’offre de reprise amiable ayant fondé l’autorisation du juge-commissaire vient à se rétracter avant exécution.

Une société exploitant un fonds de commerce de restauration avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2025, sur résolution d’un plan de redressement antérieur. L’actif comprenait notamment une licence IV, ainsi que divers matériels et mobiliers d’exploitation, lesquels avaient été inventoriés et évalués par un commissaire de justice. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire avait, par ordonnance du 20 juin 2025, autorisé la vente aux enchères publiques de ces actifs.

Postérieurement à cette première ordonnance, une offre amiable de reprise portant sur la licence IV et le matériel, pour un montant de 36 000 euros TTC, est parvenue au liquidateur. Une seconde requête, déposée le 6 octobre 2025, tendait à la vente de gré à gré au profit de cet offrant. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge-commissaire a autorisé cette cession amiable.

Entre la requête et l’ordonnance, soit par courriel du 14 octobre 2025, un tiers intervenant pour le compte du candidat acquéreur a fait connaître au liquidateur le désistement de l’offre, motif pris de la prétendue disparition du matériel. Le liquidateur a alors pris acte de cette rétractation et a remboursé l’acompte versé. L’auteur de l’offre, par requête du 19 décembre 2025, a formé recours contre l’ordonnance du 5 décembre 2025, en soutenant que la vente de gré à gré ne pouvait plus recevoir exécution.

Le tribunal était ainsi saisi d’une question simple, mais d’un intérêt pratique réel : l’ordonnance du juge-commissaire qui autorise une cession amiable d’actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire peut-elle être rétractée lorsque l’offre qui en constituait le support a été retirée avant toute exécution, et quelles sont les conséquences procédurales d’une telle rétractation sur l’ordonnance antérieure ayant autorisé la vente aux enchères publiques des mêmes actifs ?

Le Tribunal de commerce de Montpellier reçoit le recours, rétracte l’ordonnance du 5 décembre 2025 ayant autorisé la vente de gré à gré, et dit que l’ordonnance du 20 juin 2025 autorisant la vente aux enchères publiques prend plein effet et doit être exécutée.

I. La rétractation de l’ordonnance autorisant la vente de gré à gré

A. Une autorisation privée de son socle contractuel

Le mécanisme de l’article L. 642-19 du Code de commerce, sur lequel repose la solution, suppose que le juge-commissaire ordonne la cession amiable au vu d’une offre déterminée. Cette offre constitue le support indispensable de l’autorisation, dont elle conditionne tant le principe que les modalités. Le juge-commissaire n’autorise pas la cession dans l’abstrait, mais au profit d’un candidat précis, à un prix précis, et sur des biens identifiés. Le retrait de l’offre, intervenu antérieurement à la décision autorisant la vente, prive cette dernière de son objet même.

Le tribunal le constate sobrement en relevant que « la requête aux fins de vente de gré à gré déposée en date du 6 octobre 2025 repose sur une offre qui depuis a été rétractée ». L’ordonnance se trouve ainsi dépourvue de la cause matérielle qui en justifiait l’existence. La solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence commerciale qui admet, en matière de cession d’actifs réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire, que l’offre soit librement retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée par une décision passée en force de chose jugée et exécutée.

Le tribunal n’examine pas la pertinence du motif invoqué par l’offrant, tiré de la prétendue disparition du matériel. Le liquidateur indique d’ailleurs n’avoir reçu aucun courrier officiel de l’auteur de l’offre, ni aucune explication précise quant aux circonstances dans lesquelles le candidat acquéreur aurait pu accéder aux locaux. Cette imprécision factuelle n’a pourtant aucune incidence : il suffisait que le liquidateur ait pris acte du désistement et remboursé l’acompte pour que l’offre soit considérée comme retirée.

B. La voie procédurale de la rétractation

Le tribunal accueille le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire dans les conditions prévues par l’article R. 621-21 du Code de commerce. La voie suivie n’est pas celle de l’appel-réformation, mais celle d’un recours porté devant le tribunal de la procédure collective, lequel statue en premier ressort. Le tribunal exerce alors un contrôle de plein contentieux, et peut, comme il le fait ici, substituer sa propre appréciation à celle du juge-commissaire.

La rétractation ainsi prononcée se distingue de l’annulation. Elle ne sanctionne pas l’illégalité de l’ordonnance au jour de son prononcé, mais constate qu’un événement postérieur, en réalité antérieur à l’ordonnance mais inconnu du juge, a privé celle-ci d’effet utile. La technique adoptée par le tribunal a le mérite de la simplicité, mais elle interroge : l’offre ayant été retirée le 14 octobre 2025, et l’ordonnance étant intervenue le 5 décembre 2025, c’est en réalité l’absence d’offre subsistante au jour de l’ordonnance qui aurait dû conduire à son rejet ab initio. Le tribunal préfère néanmoins la voie de la rétractation, sans doute parce que le juge-commissaire avait statué dans l’ignorance du désistement.

II. La résurrection de l’ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques

A. Le plein effet retrouvé de l’ordonnance du 20 juin 2025

La seconde question, plus délicate, tient au sort de l’ordonnance antérieure du 20 juin 2025 ayant autorisé la vente aux enchères publiques. Le tribunal retient que cette ordonnance « n’est pas remise en cause » et qu’elle « recouvre son plein effet et sera exécutée ». La formule est nette : l’autorisation initiale n’a jamais été révoquée, mais simplement supplantée en fait par l’autorisation postérieure de cession amiable.

La solution repose sur une analyse implicite de l’articulation entre les deux ordonnances. L’autorisation de cession amiable du 5 décembre 2025 n’a pas formellement rapporté celle du 20 juin 2025 ; elle s’est seulement substituée à elle pour la mise en œuvre de la réalisation des actifs. Dès lors que la première autorisation disparaît par l’effet de la rétractation, la seconde retrouve son entière vigueur, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une nouvelle ordonnance du juge-commissaire.

Cette solution est économe sur le plan procédural. Elle évite au liquidateur d’avoir à présenter une nouvelle requête, et permet une reprise immédiate du processus de réalisation. Elle ménage l’intérêt collectif des créanciers, qui appelle une exécution diligente des opérations de liquidation et un évitement des délais inutiles. La logique poursuivie est celle de la continuité : l’autorisation aux enchères, jamais formellement abrogée, demeurait latente et n’attendait que la disparition de l’obstacle constitué par l’autorisation concurrente de cession amiable.

B. Une solution pragmatique aux implications discutables

La portée de la décision mérite d’être appréciée. Sur le plan pratique, la solution est efficace : elle évite la paralysie des opérations de liquidation et préserve l’intérêt des créanciers, dont les chances de paiement reposent sur une réalisation rapide des actifs. Le tribunal fait preuve d’un sens aigu de l’économie procédurale.

Une réserve doit néanmoins être formulée. La technique de la « résurrection » d’une autorisation supplantée par une autorisation postérieure n’est pas expressément consacrée par les textes. Elle suppose admis le principe selon lequel deux autorisations successives, portant sur des modalités différentes de vente des mêmes actifs, ne s’éteignent pas mutuellement, mais coexistent en se neutralisant tant que la plus récente est en vigueur. Cette analyse est défendable, mais elle pourrait être contestée par celui qui soutiendrait que l’autorisation du 5 décembre 2025 a implicitement rapporté celle du 20 juin 2025, de sorte que sa rétractation laisserait subsister un vide procédural appelant une nouvelle requête au juge-commissaire.

La portée de la décision restera, en toute hypothèse, modeste. Le jugement émane d’un tribunal de commerce statuant sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, et n’a pas vocation à fixer la jurisprudence. Il offre néanmoins une illustration utile du traitement procédural des hypothèses dans lesquelles une offre de reprise se rétracte avant l’exécution de l’ordonnance qui l’avait validée. La sécurité juridique des opérations de réalisation des actifs aurait sans doute gagné à ce que le juge-commissaire fût saisi de la question du désistement avant de rendre son ordonnance du 5 décembre 2025, ce qui aurait évité un recours et préservé les délais de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».