Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 illustre la mise en œuvre du régime patrimonial issu de la loi du 14 février 2022 dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective.
Un entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, exerce une activité de plâtrerie, de pose de menuiseries et d’apport d’affaires. Travaillant principalement en sous-traitance, il se trouve privé de nouveaux chantiers par son donneur d’ordre. Atteint par la maladie, il se déclare hors d’état de poursuivre son exploitation. Il fait alors au greffe la déclaration de cessation de ses paiements professionnels.
Convoqué à l’audience des débats en chambre du conseil, le débiteur comparaît et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire limitée à son patrimoine professionnel. À l’appui de sa demande, il indique « qu’il n’a pas de dette personnelle », « qu’il tient une comptabilité à jour, et dispose de comptes bancaires distincts ». Le ministère public est entendu.
La juridiction consulaire devait se demander si un entrepreneur individuel, dont la séparation des patrimoines résulte de plein droit du statut, peut bénéficier d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée circonscrite à son seul patrimoine professionnel, dès lors qu’il se trouve en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal y répond par l’affirmative. Il retient que « la situation de M. […] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible » et prononce la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle, en application des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce.
I. La consécration du dualisme patrimonial dans l’ouverture de la procédure collective
A. La circonscription de la procédure au seul patrimoine professionnel
La décision applique le statut unifié de l’entrepreneur individuel issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022. Ce texte a substitué à l’ancienne EIRL une séparation de plein droit des patrimoines, désormais consacrée par l’article L. 526-22 du code de commerce. Le patrimoine professionnel répond seul des dettes nées à l’occasion de l’exercice de l’activité.
Le tribunal de Blois se conforme strictement à cette logique. Il relève que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible, avec son patrimoine professionnel d’entreprise individuelle ». Le vocabulaire retenu n’est pas anodin. La référence expresse au « passif professionnel exigible » et au « patrimoine professionnel » témoigne d’une assimilation par les juges du fond de la nouvelle architecture patrimoniale.
La procédure est ainsi ouverte sur le seul patrimoine professionnel, ainsi que le permet l’article L. 681-1 du code de commerce. Ce texte aménage les procédures collectives pour tenir compte de la dualité patrimoniale. Le patrimoine personnel demeure préservé du gage des créanciers professionnels, sous la réserve traditionnelle des droits acquis avant l’entrée en vigueur du statut.
Les déclarations du débiteur confortent cette circonscription. L’absence de dette personnelle, la tenue d’une comptabilité à jour et l’existence de comptes bancaires distincts confirment l’effectivité de la séparation. Le tribunal en tire la conséquence procédurale logique en limitant la liquidation au périmètre professionnel.
B. La caractérisation circonscrite de la cessation des paiements professionnelle
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Transposée à l’entrepreneur individuel sous statut unifié, cette notion se trouve nécessairement segmentée. L’appréciation porte exclusivement sur les éléments rattachés au patrimoine professionnel.
Le jugement adopte précisément cette grille. Il fixe « la date de cessation des paiements au 01/09/2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce ». Cette date conditionne la période suspecte et, partant, le périmètre des nullités susceptibles d’être exercées par le liquidateur.
Le tribunal s’appuie sur des éléments factuels précis. Il constate que « ses chantiers sont principalement en sous-traitance, son donneur d’ordre n’a plus de nouveaux chantiers à lui confier ». Il ajoute que le débiteur « précise également être malade et ne plus pouvoir poursuivre son activité ». Ces constatations établissent l’effondrement de l’actif disponible professionnel et l’absence de toute perspective de relance.
La motivation reste sobre, mais suffit à caractériser la condition objective de l’article L. 631-1. Le juge consulaire n’a pas à entrer dans une démonstration comptable détaillée. La carence de chantiers et l’incapacité physique du débiteur emportent à elles seules la conviction.
II. Le choix contraint de la liquidation judiciaire simplifiée
A. Le constat d’une situation irrémédiablement compromise
L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à deux conditions cumulatives : la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement. La première condition étant acquise, le tribunal devait apprécier la seconde.
À ce titre, il retient que « la situation de M. […] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible ». La formule mêle deux registres. L’expression « manifestement impossible » épouse la lettre de l’article L. 640-1. L’adjectif « irrémédiablement compromise » emprunte au standard prétorien employé pour disqualifier toute hypothèse de sauvegarde ou de redressement.
Les éléments retenus justifient cette double qualification. L’activité est par nature dépendante du donneur d’ordre unique, dont la défection prive l’entreprise individuelle de toute source de revenus. L’état de santé du débiteur empêche en outre la reprise d’une exploitation alternative. La conjonction de ces deux facteurs ferme toute issue autre que la liquidation.
Le tribunal écarte ainsi implicitement la voie du redressement judiciaire prévue aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. La procédure conservatoire suppose en effet une perspective de poursuite de l’activité, qui fait ici manifestement défaut. La liquidation s’impose comme la seule réponse procédurale adéquate.
B. L’application de la procédure simplifiée et son économie
La liquidation judiciaire simplifiée, issue de la loi du 26 juillet 2005 et profondément remaniée par la loi du 6 août 2015 puis par la loi du 22 mai 2019, constitue désormais le régime de droit commun pour les petites entreprises. L’article L. 641-2 du code de commerce en rend l’application obligatoire lorsque le débiteur ne détient aucun bien immobilier.
Le tribunal en fait une application littérale. Il relève qu’« il appert en outre des débats que le débiteur ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, l’ouverture obligatoire d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». La motivation insiste sur le caractère automatique du basculement, dès lors que le critère immobilier est rempli.
Les conséquences procédurales sont significatives. L’article L. 644-3 du code de commerce limite la vérification des créances à celles « susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ». Le tribunal rappelle expressément cette règle, qui rompt avec le principe traditionnel de vérification universelle du passif.
L’article L. 644-5 impose en outre un examen de la clôture dans un délai de six mois. Le jugement reprend cette exigence en énonçant que « la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement ». La célérité ainsi recherchée traduit la volonté du législateur d’adapter le coût et la durée de la procédure à la modestie des actifs en cause.
La portée de la décision demeure circonscrite. Il s’agit d’un jugement consulaire de première instance, dépourvu d’autorité de précédent. Sa valeur tient à la rigueur de la motivation au regard du nouveau régime de l’entrepreneur individuel. Elle illustre l’appropriation, par les juges du fond, d’un dispositif récent dont les contours pratiques restent à préciser, notamment quant à l’articulation entre passif professionnel et passif mixte, et quant au sort des dettes nées avant le 15 mai 2022.