La revendication des biens meubles en procédure collective obéit à des délais stricts dont la combinaison appelle une lecture rigoureuse. Le jugement rendu par le Tribunal des Activités Économiques de Lyon le 6 février 2026 illustre les enjeux pratiques de cette articulation.
Une société fournisseur avait livré à une société industrielle trois ensembles de graissage, assortis d’une clause de réserve de propriété. Par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l’égard de l’acquéreur une procédure de redressement judiciaire. La publication au BODACC est intervenue le 13 septembre 2024. La société fournisseur a adressé au mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2024 et reçue le 28 octobre 2024, un dossier en revendication comprenant les bons de commande, les bons de montage, les factures et la clause de réserve de propriété. Le mandataire n’a pas acquiescé. Le revendiquant a alors saisi le juge-commissaire par lettre recommandée du 18 décembre 2024, parvenue au greffe le 23 décembre 2024. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 mars 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande pour non-respect du délai de revendication. Le revendiquant a formé opposition par courrier du 14 mai 2025, enregistré au greffe du Tribunal des Activités Économiques de Lyon le 17 juin 2025. À l’appui de son opposition, le revendiquant soutenait avoir saisi le mandataire dans le délai de trois mois de l’article L624-9 du Code de commerce, puis avoir saisi le juge-commissaire dans le délai d’un mois prévu par l’article R624-13 du même code. Le liquidateur défendait au contraire l’irrecevabilité retenue par le juge-commissaire.
Le tribunal devait dès lors déterminer si le revendiquant qui présente sa demande au mandataire dans le délai préfix de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, puis saisit le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai d’acquiescement, respecte les exigences successives des articles L624-9 et R624-13 du Code de commerce.
Le tribunal répond par l’affirmative. Il retient que « la requête auprès du juge-commissaire a été envoyée par LRAR le 18 décembre 2024, courrier reçu le 23 décembre 2024 », et que cette saisine est intervenue dans les délais impartis. Il infirme en conséquence l’ordonnance et déclare recevable la requête en revendication.
I. La régularité de la phase amiable de la revendication
A. Le respect du délai préfix de trois mois imposé au revendiquant
Le tribunal rappelle d’emblée la teneur de la règle légale en énonçant que « l’article L624-9 du Code de commerce dispose que : la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le délai ainsi visé est un délai préfix, dont l’expiration entraîne la perte définitive du droit d’agir en revendication. Le point de départ de ce délai est fixé à la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non au prononcé du jugement lui-même.
En l’espèce, le tribunal constate que « la date de publication au BODACC de ce jugement a été le 13 septembre 2024 ». Il en déduit, malgré une formulation maladroite, que le délai expirait le 13 décembre 2024. Le dossier de revendication ayant été reçu par le mandataire le 28 octobre 2024, le tribunal observe que ce courrier est parvenu au mandataire « bien avant la date du 13 décembre ». La demande adressée au mandataire judiciaire a donc valablement interrompu le délai préfix.
La solution mérite l’approbation. Elle confirme que le délai de trois mois s’apprécie à la date de réception de la demande par le mandataire, et non à la date d’expédition de la lettre recommandée. Cette lecture favorise la sécurité juridique, en évitant que la diligence du revendiquant soit tributaire des aléas postaux. Elle s’inscrit dans la logique protectrice de la réserve de propriété, dont l’efficacité supposait, en l’espèce, une réaction rapide du fournisseur impayé.
B. La conformité matérielle du dossier de revendication
Le tribunal s’attache ensuite à la consistance même de la demande adressée au mandataire. Il relève que « ce dossier contenait les bons de commande client, les bons de montage, et les factures associées ainsi que la clause de réserve de propriété ». Cette précision n’est pas anodine. La demande en revendication ne se borne pas à manifester une volonté ; elle suppose la production d’éléments établissant la propriété du revendiquant et l’identification des biens revendiqués.
La présence de la clause de réserve de propriété est, à cet égard, déterminante. Elle conditionne l’efficacité de la revendication en application des articles L624-16 et suivants du Code de commerce. Les bons de commande et les factures permettent quant à eux de rattacher les biens revendiqués à des opérations précises, tandis que les bons de montage attestent de leur livraison effective. Le tribunal vérifie ainsi, sans le dire expressément, que le dossier amiable était matériellement complet et juridiquement opérant.
Cette approche traduit une lecture exigeante du formalisme attendu lors de la phase amiable. Le revendiquant qui s’en tient à une simple lettre, dépourvue de pièces justificatives, s’expose à voir sa demande considérée comme non sérieuse. La diligence à respecter est donc autant matérielle que temporelle.
II. La régularité de la phase contentieuse de la revendication
A. L’articulation rigoureuse des délais d’acquiescement et de saisine
Le tribunal poursuit son raisonnement en visant l’article R624-13 du Code de commerce, dont il reproduit la lettre : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». La règle articule ainsi deux délais successifs d’un mois, dont la combinaison gouverne la phase contentieuse de la revendication.
Le tribunal applique cette grille aux dates de la cause avec méthode. Il retient que « le mandataire avait un délai d’un mois pour répondre, soit jusqu’au 28 novembre 2024 ; et que le demandeur devait saisir le juge commissaire sous un délai d’un mois après ce délai, soit avant le 28 décembre 2024 ». Le revendiquant ayant saisi le juge-commissaire le 18 décembre 2024, sa diligence se situait nettement à l’intérieur du délai légal. Le tribunal en conclut, en termes mesurés, qu’il convient d’infirmer l’ordonnance pour non-respect des délais.
L’apport pédagogique du jugement réside dans la dissociation nette des deux délais. Le délai préfix de trois mois conditionne l’existence même du droit de revendiquer ; le délai de forclusion d’un mois ne saurait commencer à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’acquiescement, et non à compter de la demande initiale elle-même. En confondant ces deux temporalités, le juge-commissaire avait commis une erreur de méthode que le tribunal restitue à sa juste place.
B. La portée du jugement pour le contentieux de la revendication
La portée du jugement doit être mesurée à l’aune de la nouveauté de la juridiction qui l’a rendu. Le Tribunal des Activités Économiques, issu de la loi du 20 novembre 2023 et expérimenté depuis le 1er janvier 2025, étend la compétence des anciens tribunaux de commerce aux procédures collectives concernant l’ensemble des acteurs économiques. La décision commentée illustre, dès les premiers mois de fonctionnement de cette nouvelle juridiction, sa capacité à reprendre à son compte les solutions traditionnelles dégagées par les tribunaux de commerce et confirmées par la Cour de cassation.
La solution rendue n’est pas, en soi, novatrice. Elle confirme une lecture déjà établie de la combinaison des articles L624-9 et R624-13 du Code de commerce. Sa valeur tient surtout à la fermeté de la sanction infligée au juge-commissaire, dont l’ordonnance est purement et simplement infirmée. Le tribunal n’a pas hésité à condamner le liquidateur aux entiers dépens, marquant ainsi sa désapprobation à l’égard d’une lecture trop restrictive des délais.
Sur le plan pratique, la décision rappelle aux mandataires judiciaires l’intérêt qu’ils ont à acquiescer expressément aux demandes de revendication manifestement fondées, plutôt qu’à laisser courir le délai d’un mois en espérant une forclusion ultérieure. Elle invite parallèlement les revendiquants à dater avec rigueur l’ensemble des étapes de la procédure, depuis la réception de la demande par le mandataire jusqu’à la saisine du juge-commissaire. La sécurité du droit de propriété, dont la réserve constitue l’un des derniers remparts dans les procédures collectives, en sort renforcée.