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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce, le 6 février 2026, n°2025008309

Le jugement du Tribunal de commerce d’Arras du 6 février 2026 illustre la mise en œuvre du redressement judiciaire à la demande d’un créancier institutionnel, à l’encontre d’un débiteur défaillant.

Une société par actions simplifiée, exerçant une activité de prestations de services de messagerie, de livraisons de courses et de repas à domicile, ainsi que d’intermédiaire en sous-traitance pour le compte de transporteurs, fait l’objet de poursuites engagées par un organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cet organisme, créancier d’une somme de 20 232,30 euros, indique ne pouvoir recouvrer sa créance, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.

Par acte du 3 décembre 2025, le créancier assigne la société débitrice devant le Tribunal de commerce d’Arras en ouverture d’une procédure collective. À l’audience du 23 janvier 2026, le demandeur comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société débitrice, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.

Le créancier soutient que sa débitrice se trouve en état de cessation des paiements, faute de pouvoir faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible. La société débitrice, par son silence, ne contredit pas cette analyse.

La question soumise au tribunal est celle de savoir si la combinaison de l’échec des poursuites individuelles et de la carence du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et à justifier l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le tribunal retient que la société débitrice « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Il ouvre en conséquence la procédure de redressement, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 décembre 2025 et arrête à six mois la durée de la période d’observation.

I. La caractérisation classique de l’état de cessation des paiements

A. L’application orthodoxe de la définition légale

Le tribunal s’inscrit dans la stricte continuité de la définition issue de l’article L. 631-1 du code de commerce. La cessation des paiements suppose une impuissance actuelle à honorer les dettes échues au moyen des liquidités disponibles. Le simple retard de paiement, ou la gêne passagère, ne suffisent pas à la caractériser.

En l’espèce, le quantum de la créance, soit 20 232,30 euros, demeure modeste. Toutefois, le montant n’est pas en lui-même décisif. Ce qui importe, c’est l’incapacité durable à régler ce passif exigible. Le créancier en rapporte une preuve indirecte mais probante : il a entrepris des mesures d’exécution restées infructueuses.

Le jugement reprend la formule consacrée : la débitrice ne peut « faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». L’adverbe « manifestement », inséré par le tribunal, indique que le constat ne procède d’aucune appréciation hypothétique. Il résulte d’un faisceau d’éléments concordants, tirés notamment des renseignements en possession du tribunal et des explications données en chambre du conseil.

B. L’incidence probatoire de la carence du débiteur

La société assignée ne se présente pas, alors même qu’elle a été régulièrement appelée. Le tribunal en tire les conséquences procédurales et rend un jugement qualifié de « réputé contradictoire mis à disposition au greffe ». Cette qualification interdit la voie de l’opposition et limite la contestation à l’appel.

Le silence du débiteur produit également un effet probatoire indirect. Le jugement précise que la date de cessation des paiements est fixée « au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur ». L’absence de toute déclaration prive le tribunal de tout élément contraire à l’analyse du créancier poursuivant.

L’article L. 621-1 du code de commerce, expressément visé par le jugement, impose seulement que le débiteur soit entendu ou dûment appelé en chambre du conseil. La régularité de la convocation suffit donc, dès lors que le tribunal a tenté de recueillir ses observations. La carence ne paralyse pas l’instance ; elle l’oriente, au contraire, vers une issue défavorable au débiteur défaillant.

II. Le choix mesuré du redressement et son encadrement temporel

A. La préférence donnée au redressement plutôt qu’à la liquidation

Au vu de la défaillance totale du débiteur, le tribunal aurait pu envisager une liquidation judiciaire immédiate. L’article L. 640-1 du code de commerce autorise cette voie lorsque le redressement apparaît manifestement impossible. Le tribunal opte pourtant pour la procédure de redressement judiciaire, en application des articles L. 631-1 et suivants.

Cette orientation traduit une réelle bienveillance procédurale. Le jugement précise que la procédure est ouverte « en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement ». Le tribunal réserve, par principe, la possibilité d’un sauvetage de l’activité.

Le choix peut interroger. La société débitrice n’a manifesté aucun intérêt pour la procédure et n’a produit aucun document comptable. Aucune perspective de continuation n’est exposée. Le tribunal s’en remet néanmoins à la période d’observation pour vérifier les chances effectives de redressement. Cette démarche illustre le principe de subsidiarité de la liquidation, qui demeure une mesure de dernier recours.

B. L’organisation protectrice de la période d’observation

La période d’observation est fixée à six mois, conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce. Le tribunal prescrit le dépôt d’un premier rapport au greffe, dans les conditions prévues par l’article L. 631-15. Ce rapport doit indiquer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité.

Le dispositif s’achève par la désignation d’un juge-commissaire, d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire-priseur chargé de dresser l’inventaire. Le mandataire devra établir, dans le délai de dix mois, la liste des créances vérifiées, accompagnée de ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi. Les créanciers se voient impartir un délai de deux mois pour déclarer leurs créances entre les mains du mandataire.

L’architecture ainsi mise en place poursuit un double objectif. Elle préserve, d’abord, les éventuelles chances de redressement, par la suspension des poursuites individuelles. Elle protège, ensuite, les créanciers, en organisant la vérification ordonnée de leurs droits. Le calendrier strict imposé par le jugement contraindra le débiteur défaillant à se manifester promptement, sauf à courir le risque d’une conversion en liquidation judiciaire à l’occasion de l’audience fixée au 18 mars 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».