Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026 statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article L. 643-9 du Code de commerce. La question juridique posée porte sur les conditions dans lesquelles le tribunal peut allonger le terme initialement fixé pour examiner la clôture d’une liquidation, alors qu’une action en reconstitution de l’actif demeure pendante.
Une société à responsabilité limitée, exerçant une activité de vente de produits de la mer et de traiteur, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2024. Le même jugement a désigné une société d’exercice libéral en qualité de liquidateur. Le tribunal avait alors fixé un délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée. Ce délai arrivant à échéance, le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête tendant à sa prorogation.
Le liquidateur a fait valoir que les opérations ne pouvaient être clôturées en l’état, dès lors qu’une action en reconstitution de l’actif était en cours d’instruction. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à la prorogation sollicitée. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le débiteur n’a pas comparu. Aucune contestation n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Le problème de droit soumis aux juges consulaires consistait à déterminer si la poursuite d’une action en reconstitution de l’actif justifie, au sens de l’article L. 643-9 du Code de commerce, la prolongation du délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée.
Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a jugé « qu’il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état » et a prorogé le délai pour une durée de douze mois, ordonnant le rappel de l’affaire à l’audience du 5 février 2027.
I. Une application classique du pouvoir de prorogation conféré par l’article L. 643-9 du Code de commerce
A. Le fondement textuel d’une prorogation soumise à motivation
Le tribunal rappelle d’emblée le siège de la matière. Il vise « les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce » et énonce que « le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée ». Cette référence n’est pas anodine.
L’article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce impose en effet au tribunal de fixer, dès le jugement d’ouverture de la liquidation, un délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Ce délai constitue un instrument de discipline procédurale destiné à éviter que les liquidations ne se prolongent indéfiniment, au détriment des créanciers comme du débiteur. La loi laisse toutefois au tribunal la faculté d’allonger ce terme, à la condition expresse de motiver sa décision.
Le jugement commenté satisfait, sur le plan formel, à cette exigence de motivation. Il identifie la cause précise qui empêche la clôture, à savoir l’existence d’une « action en reconstitution de l’actif est en cours d’instruction ». La motivation reste sobre, mais elle suffit à caractériser l’impossibilité d’arrêter les comptes de la procédure.
La rédaction du jugement s’inscrit dans le canon traditionnel des décisions consulaires en cette matière. Le tribunal procède par attendus successifs, vise le rapport du juge-commissaire « favorable à la prolongation du délai de clôture de la procédure », et constate l’avis du ministère public. Ces visas attestent du respect du circuit procédural exigé par les textes.
B. Le caractère opérant de l’action en reconstitution de l’actif comme motif de prorogation
Le motif retenu mérite une attention particulière. Le tribunal énonce que le liquidateur « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif qu’une action en reconstitution de l’actif est en cours d’instruction ». Il en déduit, au visa des éléments produits, qu’« il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande ».
L’action en reconstitution de l’actif, qu’il s’agisse d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, d’une action en report de la date de cessation des paiements ou d’une action en nullité de la période suspecte, constitue par nature un obstacle à la clôture. Tant qu’elle est pendante, le passif et l’actif demeurent indéterminés. Le liquidateur ne peut, dès lors, ni dresser un compte définitif ni proposer une issue à la procédure.
La solution s’inscrit dans la logique économique de l’article L. 643-9. La clôture ne peut intervenir qu’au moment où plus aucune opération utile à la procédure ne demeure envisageable. Or l’action en reconstitution, par hypothèse, vise à augmenter le gage commun des créanciers. Y mettre un terme prématuré reviendrait à les priver d’une chance de désintéressement.
II. Une décision d’espèce dont la portée révèle les équilibres de la liquidation judiciaire
A. Une solution conforme à l’esprit de la procédure collective
Le jugement, bien qu’il statue sur requête et soit « insusceptible de recours », exprime un équilibre essentiel du droit des entreprises en difficulté. Le tribunal proroge le délai « pour une durée de 12 mois », ce qui correspond à la durée habituellement retenue par les juridictions consulaires en pratique.
Cette durée n’est pas indifférente. Elle traduit la volonté du tribunal de fixer un horizon raisonnable, ni trop bref pour permettre l’aboutissement de l’instance en cours, ni trop long pour préserver le contrôle judiciaire sur le déroulement de la liquidation. Le rappel de l’affaire à une date précise, soit le 5 février 2027, garantit que la procédure ne sera pas perdue de vue.
Le jugement s’inscrit ainsi dans la double finalité de l’article L. 643-9 : assurer la célérité des opérations de liquidation tout en préservant les droits des créanciers. La prorogation n’est pas une exception, mais une soupape qui permet d’ajuster le calendrier procédural aux réalités du dossier. Elle évite l’écueil d’une clôture précipitée qui rendrait sans objet l’action engagée par le liquidateur.
L’on peut toutefois s’interroger sur le degré de contrôle exercé par le tribunal. La motivation, ramenée à la seule existence d’une action pendante, demeure succincte. Une exigence plus rigoureuse pourrait conduire à vérifier que l’action en cause présente des chances raisonnables d’aboutir et qu’elle est utilement poursuivie. À défaut, la prorogation risquerait de se transformer en simple formalité de routine.
B. Une portée mesurée mais une utilité pratique certaine
La décision commentée est un jugement d’espèce. Elle n’énonce aucune règle nouvelle et ne se prête à aucune généralisation théorique. Sa portée demeure limitée à la procédure dans laquelle elle s’inscrit.
Sa valeur tient cependant à son caractère exemplaire. Elle illustre la pratique constante des tribunaux de commerce confrontés à des liquidations longues, dans lesquelles le recouvrement des créances et la mise en cause des dirigeants imposent des délais incompressibles. La brièveté de la motivation ne doit pas masquer la richesse des enjeux sous-jacents.
L’on remarquera enfin que le jugement est rendu sur requête et déclaré « insusceptible de recours ». Cette particularité procédurale, propre aux décisions de prorogation prises sur le fondement de l’article L. 643-9, prive le débiteur défaillant comme les créanciers de toute voie de contestation directe. Elle se justifie par le caractère purement organisationnel de la mesure, qui ne tranche aucune contestation au fond et ne préjudicie à aucun droit acquis.
La décision témoigne en définitive de la souplesse que le législateur a entendu conférer au juge consulaire dans la conduite des procédures collectives. Elle confirme que la clôture de la liquidation judiciaire ne saurait être prononcée tant que des opérations utiles à la reconstitution du gage des créanciers demeurent pendantes. Cette ligne, parfaitement classique, mérite d’être saluée pour la sécurité qu’elle apporte à la pratique des liquidateurs.