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Tribunal de commerce de Blois, le 6 février 2026, n°2026000245

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 témoigne d’une application rigoureuse des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, relatifs à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’initiative d’un créancier institutionnel.

L’organisme demandeur, chargé du recouvrement des cotisations sociales, a assigné une société d’exploitation immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, exerçant une activité de restauration rapide. Le dernier versement spontané de la débitrice remontait au 28 février 2025 et portait sur les cotisations du mois de janvier précédent. Onze périodes mensuelles demeuraient débitrices à la date de l’assignation, deux d’entre elles ayant fait l’objet d’une taxation d’office, faute de déclarations sociales nominatives produites. Le montant réclamé s’élevait à 17.496,66 euros, dont 5.636 euros correspondaient aux seules cotisations ouvrières. Les tentatives de saisie-attribution conduites tout au long de l’exercice 2025 étaient demeurées infructueuses, les comptes bancaires de la débitrice se révélant systématiquement débiteurs.

Par acte du 16 janvier 2026, l’organisme demandeur a saisi le tribunal de commerce du ressort du siège social, aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La défenderesse, régulièrement convoquée à l’audience tenue en chambre du conseil, n’a pas comparu. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procédure sollicitée.

Il appartenait dès lors au tribunal d’apprécier la réunion des conditions de fond posées par l’article L. 631-1 du code de commerce et de déterminer, le cas échéant, la date à laquelle l’état de cessation des paiements devait être fixé.

À cette double interrogation, le tribunal a répondu en retenant que la débitrice se trouvait « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », avant d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 14 mai 2025.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

A. La réunion stricte des conditions légales de l’article L. 631-1 du code de commerce

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose la démonstration d’un état de cessation des paiements, défini à l’article L. 631-1 du code de commerce. Ce texte exige la réunion de deux éléments cumulatifs et indissociables : un passif exigible non honoré et un actif disponible insuffisant pour y faire face. Le tribunal reprend fidèlement cette définition légale, en retenant que la débitrice se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

Le passif exigible se compose ici de créances de cotisations sociales arriérées, certaines, liquides et échues depuis le mois de décembre 2024. Leur exigibilité ne souffre aucune contestation, dès lors que les déclarations sociales nominatives n’ont pas été produites pour deux périodes mensuelles, ouvrant la voie à la taxation d’office. L’actif disponible, quant à lui, fait défaut, ce que révèle l’inefficacité totale des saisies-attribution menées sur les comptes bancaires de la débitrice. L’addition de ces éléments suffit à caractériser, sans équivoque, l’état de cessation des paiements.

B. La démonstration probatoire fondée sur les comportements de la débitrice

La preuve de la cessation des paiements ne se présume pas. Elle s’établit à partir d’un faisceau d’indices que le tribunal apprécie souverainement, à la lumière des éléments objectifs versés au débat. Le jugement commenté s’appuie sur trois constatations convergentes, dont la combinaison emporte la conviction du juge.

Le tribunal relève d’abord l’absence de tout règlement spontané depuis le 28 février 2025, signe non équivoque d’une carence durable. Il observe ensuite l’existence d’une dette de cotisations ouvrières s’élevant à 5.636 euros, écartant toute hypothèse de simple difficulté passagère, le recouvrement amiable étant tenu pour « inenvisageable ». Il constate enfin l’échec systématique des saisies-attribution, dont l’inopérance révèle l’absence de trésorerie mobilisable. Cette appréciation économique objective demeure conforme à la conception jurisprudentielle classique, qui refuse de réduire la cessation des paiements à un simple déséquilibre comptable.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements emporte la mise en œuvre judiciaire de la procédure collective adaptée à la situation de la débitrice.

II. La mise en œuvre judiciaire du redressement

A. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

L’article L. 631-8 du code de commerce confère au tribunal le pouvoir de fixer la date à laquelle l’état de cessation des paiements est apparu. À défaut de mention spéciale, cette date est réputée coïncider avec celle du jugement d’ouverture. Toutefois, le tribunal peut reporter la date jusqu’à dix-huit mois avant le prononcé de la décision, sous réserve qu’aucune décision antérieure ne l’ait déjà fixée.

Le tribunal de commerce de Blois retient la date du 14 mai 2025, soit près de neuf mois avant le jugement. Cette fixation rétroactive n’est pas anodine. Elle commande la durée de la période suspecte, durant laquelle les actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Elle ouvre également la voie aux actions en responsabilité susceptibles d’être dirigées contre les dirigeants, dont la sanction se mesure à l’aune du temps écoulé depuis l’apparition objective des difficultés.

Le choix retenu s’inscrit dans le prolongement des constatations factuelles. Le tribunal rattache la date à un moment où l’inefficacité des saisies devenait manifeste et où la défaillance prenait un caractère structurel. La motivation, pour sobre qu’elle soit, demeure cohérente avec l’économie du dossier et préserve les droits que les créanciers tireront, le cas échéant, des nullités de la période suspecte.

B. L’organisation procédurale de la période d’observation

L’ouverture du redressement judiciaire déclenche une période d’observation destinée à diagnostiquer la viabilité de l’entreprise. Le tribunal en fixe la durée à six mois, conformément aux dispositions applicables par renvoi en matière de redressement. Ce délai laisse au mandataire judiciaire et au juge-commissaire un temps utile pour dresser un état précis de l’actif et du passif et pour apprécier les perspectives de continuation.

Le tribunal désigne ensuite un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, dont la mission est encadrée par l’article L. 631-9 du code de commerce. L’inventaire des biens meubles est confié à un professionnel ad hoc, garantissant la fiabilité de la photographie patrimoniale prise au jour de l’ouverture. L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui prévient tout effet suspensif d’un éventuel recours et permet la mise en œuvre immédiate des effets de la procédure.

Le dispositif rappelle enfin les obligations sociales du chef d’entreprise, invité à réunir les représentants du personnel dans un délai de dix jours. Cette précision témoigne du souci d’articuler la dimension économique et la dimension sociale de la procédure collective, le législateur ayant entendu préserver la consultation des salariés y compris dans les structures de petite taille. À défaut d’instance représentative, un procès-verbal de carence devra être dressé, sécurisant la suite de la procédure et préservant les droits potentiels des salariés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».