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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2026000400

Par un jugement rendu le 6 février 2026, le Tribunal de commerce d’Arras s’est prononcé sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de coiffure mixte. La décision intéresse les conditions d’ouverture du redressement judiciaire et la mise en œuvre de la période d’observation.

En l’espèce, une société exploitant un salon de coiffure et employant dix salariés a réalisé, à la date du 3 février 2026, un chiffre d’affaires hors taxes annuel de 356 090 euros au titre du dernier exercice clos. Confrontée à des difficultés financières, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le représentant légal de la société a alors procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

S’agissant de la procédure, la déclaration a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce, conformément aux exigences de l’article R. 631-1 du Code de commerce. Le représentant légal a été convoqué et entendu en chambre du conseil, où il a confirmé l’état de cessation des paiements. Le ministère public a été régulièrement avisé de la déclaration et de la date d’audience. Le tribunal a alors examiné les pièces produites et apprécié la situation économique et financière de l’entreprise au regard des critères légaux.

La société débitrice soutenait que sa situation, bien que dégradée, autorisait le déploiement d’un dispositif de redressement plutôt que la liquidation immédiate. Elle se prévalait à cet effet d’une activité encore en cours d’exploitation et d’une masse salariale significative justifiant une période d’observation.

Le problème de droit soumis au tribunal consistait à déterminer si les conditions de l’état de cessation des paiements étaient réunies et si la situation de l’entreprise permettait raisonnablement d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement, justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire plutôt que d’une liquidation.

Le Tribunal de commerce d’Arras répond par l’affirmative et ouvre la procédure de redressement judiciaire, fixe provisoirement au 3 février 2026 la date de cessation des paiements, ordonne une période d’observation de six mois et désigne les organes de la procédure.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements, condition d’ouverture du redressement

A. L’appréciation concrète de l’impossibilité de faire face au passif exigible

La juridiction consulaire procède à une vérification rigoureuse des conditions matérielles posées par l’article L. 631-1 du Code de commerce. Le tribunal retient que la société débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ». Cette formulation reprend mot pour mot la définition légale de la cessation des paiements et atteste d’une appréciation objective de la situation financière. Les juges ne se contentent pas des déclarations du dirigeant, mais s’appuient sur « les informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ». La méthode témoigne du contrôle effectif que la juridiction exerce sur les éléments comptables versés au débat.

L’effectif salarié, dix personnes, ainsi que le chiffre d’affaires annuel hors taxes, fixé à 356 090 euros, sont expressément mentionnés. Ces données, qui ne sont pas requises pour caractériser la cessation des paiements proprement dite, participent en réalité de la qualification de la procédure applicable et déterminent les seuils procéduraux. Le tribunal s’inscrit ainsi dans une démarche d’examen complet, vérifiant à la fois la condition de fond et les paramètres d’organisation de la procédure.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal « fixe provisoirement au 03/02/2026 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges ». La date retenue correspond à celle de la déclaration effectuée par le dirigeant. Le choix s’explique par la jurisprudence constante selon laquelle la date doit être déterminée à partir d’éléments objectifs, et non sur la seule indication du débiteur.

La référence aux « inscriptions de privilèges » est significative. Elle traduit une vérification croisée entre la chronologie déclarée et les éléments matériels accessibles au tribunal. Le caractère provisoire de la fixation s’inscrit dans l’esprit de la loi, qui autorise le report de cette date jusqu’à dix-huit mois en arrière de la décision d’ouverture, sur le fondement de l’article L. 631-8 du Code de commerce. La portée pratique est considérable, car cette date conditionne la période suspecte et la possibilité d’agir en nullité contre certains actes accomplis par le débiteur.

II. L’ouverture du redressement judiciaire et l’organisation de la période d’observation

A. L’appréciation des perspectives de redressement

Le tribunal estime que la société « est susceptible de présenter un plan de redressement, qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement ». La motivation s’aligne sur la finalité de la procédure de redressement, telle qu’elle ressort de l’article L. 631-1 alinéa 2 du Code de commerce.

La juridiction adopte une approche prudente et n’exige pas, à ce stade, la démonstration certaine d’un retour à l’équilibre. Elle se contente d’un pronostic de redressement, conforme à la lettre du texte qui mentionne une simple « possibilité ». L’analyse traduit l’attachement du droit français à la préservation de l’activité économique et de l’emploi. Le critère retenu reste néanmoins discriminant, puisqu’à défaut de toute perspective sérieuse, la liquidation judiciaire s’imposerait immédiatement en application de l’article L. 640-1 du Code de commerce.

B. L’organisation procédurale et la désignation des organes

Le tribunal « fixe à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise ». Cette durée correspond au régime de droit commun, renouvelable une fois selon les modalités prévues par l’article L. 621-3 du Code de commerce. Le calendrier procédural est précisément encadré, avec un premier rapport sur les capacités financières fixé au 18 mars 2026.

La désignation des organes obéit aux prescriptions légales. Un juge-commissaire est nommé, un mandataire judiciaire est désigné, un commissaire-priseur est commis pour dresser l’inventaire et procéder à la prisée. Le tribunal rappelle également les obligations relatives à la déclaration des créances dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 622-24 du Code de commerce. L’ensemble de ces mesures forme un cadre procédural complet, destiné à garantir l’efficacité du dispositif et la protection des intérêts en présence.

La portée de la décision demeure modeste, dans la mesure où elle constitue une application classique des dispositions du livre VI du Code de commerce. Le jugement présente néanmoins l’intérêt de rappeler la rigueur de l’examen judiciaire à l’ouverture, ainsi que l’articulation entre la déclaration du débiteur et le contrôle objectif du tribunal sur la réalité de l’état de cessation des paiements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».