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Tribunal de commerce, le 6 février 2026, n°2024006696

Le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques du Mans le 6 février 2026 (RG n° 2024 006696) intervient dans un contentieux courant mais riche, celui du recouvrement d’un prêt professionnel garanti par deux cautionnements consentis par les dirigeants de la société emprunteuse. Il offre l’occasion de revenir sur l’articulation entre le droit des sûretés réformé par l’ordonnance du 15 septembre 2021, le droit de la cession de créance et le droit des procédures collectives.

Une société par actions simplifiée, constituée à la suite de la reprise d’un fonds de commerce de restauration en liquidation judiciaire en septembre 2022, contracte le 11 octobre 2022 un prêt professionnel de 49 500 euros, remboursable sur quatre-vingt-quatre mois, auprès d’un établissement bancaire mutualiste. Les deux dirigeants associés se portent cautions à hauteur de 10 000 euros chacun aux termes de deux actes distincts. Un premier incident de paiement est constaté le 10 décembre 2023. Le créancier met en demeure la société débitrice, puis les cautions, par lettre du 7 février 2024. À défaut de régularisation, la déchéance du terme est prononcée le 20 mars 2024 à l’égard du débiteur principal et des cautions solidaires.

Par acte du 27 janvier 2025, l’établissement prêteur cède la créance litigieuse à une société de recouvrement agissant ès qualités de représentant d’un fonds commun de titrisation. Le 25 juin 2025, la société débitrice est placée en redressement judiciaire. Le cessionnaire déclare sa créance au passif le 1er août 2025 et se désiste de son instance à l’égard de la débitrice principale, tout en maintenant ses prétentions à l’encontre des deux cautions.

Le créancier originaire avait initialement assigné la société et les deux cautions devant le tribunal de commerce du Mans par actes du 11 septembre 2024, signifiés en l’étude du commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile. Le cessionnaire intervient volontairement à l’instance et sollicite, à titre principal, la condamnation séparée de chaque caution au paiement de 10 000 euros, soit un cumul de 20 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter de la déchéance du terme, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation solidaire des cautions à hauteur de 10 000 euros. Les cautions, comparantes, contestent l’étendue de leurs engagements et soutiennent ne s’être engagées qu’à concurrence de 10 000 euros au total, en se prévalant d’une lecture solidaire des actes. À titre subsidiaire, elles invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement au devoir de mise en garde du créancier.

La juridiction consulaire était dès lors confrontée à plusieurs questions imbriquées. Le cessionnaire venant aux droits du cédant pouvait-il valablement intervenir à une instance déjà engagée par celui-ci, et son désistement à l’égard du débiteur principal soumis à une procédure collective laissait-il subsister l’action contre les cautions ? L’engagement souscrit par chacune des cautions devait-il être interprété comme un engagement personnel distinct ou comme un cautionnement solidaire commun ? Cet engagement satisfaisait-il, enfin, à l’exigence de proportionnalité posée par l’article 2300 du code civil ?

Recevable et bien fondé en son intervention, le cessionnaire voit son action examinée au fond, le sort réservé à la débitrice principale ne paralysant pas la poursuite des cautions personnes physiques (I). L’examen des engagements souscrits conduit alors à trancher la question de leur autonomie respective et celle de leur conformité à l’exigence de proportionnalité (II).

I. La recevabilité de l’action exercée par le cessionnaire de la créance

A. L’intervention volontaire du cessionnaire substitué dans les droits du créancier originaire

L’instance avait été engagée par le créancier originaire le 11 septembre 2024. La cession de créance, intervenue par acte du 27 janvier 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal, soulève la question de la continuation de l’action par le cessionnaire. Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession transfère au cessionnaire les droits et accessoires de la créance, en ce compris le bénéfice des sûretés personnelles attachées à la dette principale. Le cessionnaire, agissant ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation, dispose donc d’un titre lui permettant de poursuivre l’exécution forcée à l’encontre des cautions.

L’intervention volontaire principale est régie par les articles 328 et 329 du code de procédure civile. Le cessionnaire, qui se prévaut d’un droit propre tiré du contrat de cession, justifie d’un intérêt à agir personnel et direct, distinct de celui du cédant. La transmission opérée par la cession s’analyse en une substitution de partie qui ne saurait être paralysée par l’antériorité de la saisine du tribunal par le cédant. Le tribunal ne pouvait dès lors qu’accueillir favorablement la qualité à agir du cessionnaire, sous réserve de la justification de la cession par production de l’acte et des formalités d’opposabilité à l’égard des cautions, lesquelles n’ont pas été spécialement contestées.

Cette recevabilité ne préjuge pas du bien-fondé de la demande. Elle scelle néanmoins le rôle procédural des parties pour la suite du litige, le cessionnaire venant aux droits du cédant et se substituant à lui dans la position de demandeur.

B. Le désistement d’instance à l’égard de la débitrice principale soumise à une procédure collective

Postérieurement à la cession, la société débitrice a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 25 juin 2025. Cette circonstance commande l’arrêt des poursuites individuelles découlant de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-14 du même code. Le créancier ne peut désormais agir en paiement contre le débiteur principal et doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, ce que le cessionnaire indique avoir fait le 1er août 2025.

C’est dans ce contexte que le cessionnaire « entend se désister de son instance vis-à-vis de la SAS […], la fixation de ses créances étant en cours dans le cadre de la vérification du passif ». Le désistement d’instance, régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, suppose en principe l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond. La débitrice principale étant non comparante et ni représentée, le désistement pouvait être déclaré parfait par le tribunal sans condition d’acceptation. Le créancier conserve l’intégralité de ses droits contre les cautions, le cautionnement étant, par nature, une sûreté personnelle distincte de l’obligation principale, dont l’extinction procédurale n’affecte pas l’existence.

Il convient de souligner que le sort du débiteur en procédure collective n’est pas indifférent à celui des cautions personnes physiques. L’article L. 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, suspend le cours des intérêts à l’égard des cautions personnes physiques pour les seuls prêts d’une durée inférieure à un an. Le prêt litigieux étant d’une durée de quatre-vingt-quatre mois, cette suspension ne joue pas. Les cautions demeurent tenues du paiement des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, ce que le cessionnaire ne manque pas de réclamer.

La question de la recevabilité étant ainsi tranchée au profit du cessionnaire, l’examen porte désormais sur la nature même des engagements souscrits par les deux cautions et sur leur conformité au régime issu de la réforme du 15 septembre 2021.

II. L’étendue de l’engagement des cautions

A. La détermination du montant garanti par chacune des cautions

La question la plus disputée porte sur l’interprétation des deux actes de cautionnement souscrits par les époux dirigeants. Le cessionnaire soutient que chacune des cautions s’est engagée pour 10 000 euros, soit un montant cumulé de 20 000 euros, en l’absence de toute clause de solidarité passive entre elles. Les cautions, à l’inverse, prétendent que leurs engagements doivent se lire comme constituant un cautionnement solidaire global plafonné à 10 000 euros.

L’argumentation du cessionnaire repose sur la lecture littérale des actes. Le demandeur fait valoir qu’ « il convient de reprendre la lecture même des engagements de caution des intéressés qui sont bien distincts et ne stipulent aucune solidarité sur un montant de 10 000 euros ». L’argument apparaît juridiquement fondé. La solidarité entre cautions, ou cofidéjussion solidaire, ne se présume pas. L’article 1310 du code civil consacre cette règle pour la solidarité passive en général, et l’article 2298 du code civil précise les contours du bénéfice de division dont peuvent se prévaloir les cautions non solidairement engagées. Lorsque deux personnes souscrivent, par des actes distincts, des engagements de garantie portant sur un même prêt, chacune est tenue à hauteur du montant qu’elle a expressément stipulé, sauf clause contraire.

Le cessionnaire relève à juste titre une contradiction inhérente à la position adverse. Les cautions ne contestent pas avoir signé les actes, ni l’existence de deux engagements distincts. Elles se bornent à proposer une lecture solidaire qui, à supposer même qu’elle prospère, ne conduirait pas à leur libération, mais à une condamnation solidaire de 10 000 euros, ainsi que le cessionnaire le sollicite à titre infiniment subsidiaire. Cette argumentation reconventionnelle paraît dès lors mal calibrée et fragilise la cohérence de la défense.

B. La proportionnalité du cautionnement à l’aune de la réforme du 15 septembre 2021

L’article 2300 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose désormais que le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, lorsqu’il était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution à la date de sa conclusion, est réduit au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s’engager à cette même date. Cette rédaction substitue à la sanction radicale de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, qui privait le créancier professionnel de tout droit à se prévaloir du cautionnement, une réduction du montant garanti à hauteur des facultés réelles de la caution.

Le cessionnaire propose une méthode arithmétique d’appréciation de la proportionnalité. Il indique qu’ « il faut prendre les revenus annuels, les multiplier par le taux d’endettement maximum autorisé par la Banque de France (35 %) et multiplier le tout par 2, représentant le délai de deux ans de l’article 1343-5 du Code civil, portant sur les délais de remboursement que peut accorder un juge ». Appliquée à des revenus annuels déclarés de 31 200 euros, cette méthode aboutit à un seuil de proportionnalité de 21 840 euros, supérieur au cumul des deux engagements de 20 000 euros.

La méthode présente le mérite de la simplicité, mais elle ne saurait dispenser le juge d’un examen circonstancié des éléments figurant sur la fiche de renseignements caution. Le recours au délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil comme multiplicateur de proportionnalité ne dispose d’aucune assise textuelle. L’appréciation de la disproportion procède d’une confrontation in concreto entre le montant garanti et les facultés contributives de la caution, comprenant les revenus, le patrimoine et les charges. Il appartient au demeurant à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, dès lors que le créancier produit une fiche de renseignements signée par celle-ci, ce qui paraît être le cas en l’espèce.

Le cessionnaire rappelle enfin, à juste titre, que « la réforme du droit des sûretés de 2021 a cantonné l’obligation de mise en garde dans le cas d’un engagement principal inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et non de la caution ». L’article 2299 du code civil codifie désormais le devoir de mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique, mais cette obligation porte sur l’adéquation de l’engagement principal aux capacités financières du débiteur, et non sur la situation propre de la caution. Cette précision restreint sensiblement le champ d’application du devoir de mise en garde tel qu’il avait été dégagé par la jurisprudence antérieure. Elle prive d’utilité l’argument soulevé à titre subsidiaire par les cautions, qui ne sauraient se plaindre d’un défaut de mise en garde portant sur une charge dont elles avaient personnellement signé l’acceptation.

La décision rendue, en accueillant l’intervention volontaire du cessionnaire et en cantonnant l’instance aux cautions, s’inscrit dans une orientation classique des juridictions consulaires. Elle illustre la rigueur retenue dans l’application des textes issus de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Le caractère averti des cautions, dirigeantes associées à la société emprunteuse, justifie le refus d’une protection renforcée et conforte la place du cautionnement comme sûreté efficace au service du financement des petites entreprises. Le jugement, sans constituer un arrêt de principe, témoigne d’une application loyale du nouveau droit des sûretés et de sa coordination équilibrée avec le droit des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».