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Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, n°2025002056

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026 illustre la mise en œuvre du mécanisme de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire prévu par l’article L. 643-9 du code de commerce.

Une société à responsabilité limitée, dont l’objet portait sur l’acquisition, l’exploitation et la gestion de fonds de commerce, en particulier de restauration, avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2023. À cette occasion, une société d’exercice libéral par actions simplifiée avait été désignée en qualité de liquidateur. Le tribunal avait alors fixé le terme au-delà duquel la clôture de la procédure devait être examinée. À l’approche de cette échéance, le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête tendant à la prorogation de ce délai, en se prévalant d’une action en responsabilité dirigée contre un tiers, alors en cours d’instruction.

La procédure a revêtu une physionomie particulière, propre au contentieux des difficultés des entreprises. Le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à la prorogation sollicitée. Le tribunal s’est prononcé sur requête, par une décision insusceptible de recours, après audition du seul liquidateur.

La question soumise aux juges consulaires était de déterminer si la poursuite d’une action en responsabilité engagée contre un tiers, dont l’issue est susceptible d’enrichir l’actif disponible, justifie la prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire au sens de l’article L. 643-9 du code de commerce.

Le tribunal y répond par l’affirmative, en énonçant qu’« il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état » et que le liquidateur « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif qu’une action responsabilité d’un tiers est en cours d’instruction ». Il en déduit, sur le fondement du texte précité, qu’il y a lieu de prolonger pour une durée de douze mois le délai dans lequel la clôture sera réexaminée, l’affaire étant rappelée au 5 février 2027.

I. Une prorogation du délai de clôture conforme à l’économie de l’article L. 643-9 du code de commerce

A. Le respect des conditions formelles d’application du texte

Le tribunal de commerce de Pau prend appui sur le second alinéa de l’article L. 643-9 du code de commerce, qui autorise la juridiction à proroger le terme initialement fixé par une décision motivée. Le législateur a entendu encadrer la durée de la liquidation judiciaire, sans pour autant imposer un couperet automatique. Le texte ménage ainsi une souplesse procédurale, dont la mise en œuvre suppose la réunion de plusieurs conditions formelles.

Le jugement commenté veille à satisfaire chacune d’entre elles. Il vise expressément le texte applicable et rappelle que « selon les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée ». Cette mention n’est pas purement rhétorique. Elle traduit la conscience qu’a la juridiction du caractère encadré de son pouvoir, lequel demeure subordonné à la production d’une motivation propre.

Le tribunal a, par ailleurs, été saisi par la voie procéduralement adéquate, à savoir la requête du liquidateur, organe principalement intéressé au déroulement des opérations. Le ministère public a été régulièrement avisé, conformément aux exigences du livre VI du code de commerce. Enfin, le juge-commissaire, dont le rôle de surveillance de la procédure est essentiel, a émis un rapport favorable. La décision s’inscrit ainsi pleinement dans l’architecture institutionnelle voulue par le législateur.

B. Une appréciation in concreto des obstacles à la clôture

Au-delà du respect des formes, l’article L. 643-9 commande au tribunal de vérifier l’existence d’un motif sérieux justifiant que la procédure ne soit pas immédiatement clôturée. La prorogation suppose en effet de constater que les opérations ne peuvent être achevées en l’état. Le tribunal procède ici à un examen circonstancié de la situation, sans se contenter d’une formule de style.

Il relève, en premier lieu, que les opérations « ne peuvent être clôturées en l’état », formulation reprise du texte qui marque l’inadéquation de la clôture à la réalité du dossier. Il identifie, en second lieu, l’obstacle précis qui s’oppose à cette clôture, à savoir l’existence d’une action en responsabilité dirigée contre un tiers et toujours pendante. Cette identification confère à la motivation sa substance.

La décision adopte ainsi une méthode classique en matière de prorogation. Elle repose sur la conjonction d’un constat négatif, l’impossibilité de clôturer, et d’un fait positif, l’instance en cours susceptible d’abonder l’actif. La motivation, pour être brève, n’en est pas moins concrète. Elle satisfait à l’exigence légale d’une décision motivée et préserve la cohérence interne du jugement.

II. Une prorogation utile à la sauvegarde des intérêts collectifs de la liquidation

A. L’action en responsabilité du tiers, motif légitime de maintien de la procédure

La justification retenue par le tribunal trouve son sens dans la finalité même de la liquidation judiciaire. La procédure tend à la réalisation de l’actif et au paiement des créanciers, dans la mesure du possible. Or l’action en responsabilité engagée contre un tiers, dont l’instruction est en cours, est susceptible de générer un produit destiné à enrichir cet actif. Sa pendance constitue donc un motif sérieux de prorogation.

Le liquidateur, ès qualités, exerce les droits patrimoniaux de la personne morale dessaisie. Il agit dans l’intérêt collectif des créanciers, dont la satisfaction dépend en partie de l’aboutissement des contentieux qu’il diligente. La clôture prématurée de la procédure aurait pour effet de paralyser ces actions ou, à tout le moins, d’en compliquer la conduite. Elle priverait les créanciers du bénéfice éventuel de la condamnation espérée.

Le tribunal de commerce de Pau s’inscrit en cela dans une lecture finaliste de l’article L. 643-9. Il considère que la durée de la procédure doit s’adapter aux nécessités de la liquidation, et non l’inverse. La décision témoigne d’un pragmatisme qui sied au contentieux des entreprises en difficulté. Elle évite que la rigueur du calendrier procédural ne neutralise les chances d’apurement du passif.

B. La portée mesurée de la prorogation accordée

La prorogation prononcée n’a rien d’illimité. Le tribunal fixe un délai précis de douze mois et programme un nouvel examen de la procédure à l’audience du 5 février 2027. Le débiteur est convoqué pour cette date, le présent jugement valant convocation. La juridiction conserve ainsi la maîtrise de la procédure et se réserve la possibilité d’apprécier ultérieurement l’opportunité d’une clôture, ou, le cas échéant, d’une nouvelle prorogation.

Cette technique du rendez-vous procédural est révélatrice de la philosophie du texte. La prorogation n’efface pas l’objectif de clôture, elle le diffère. Le tribunal demeure le garant d’une procédure qui ne saurait s’éterniser sans cause. Il prévient ainsi les dérives liées à des liquidations indéfiniment ouvertes, dont la doctrine a régulièrement souligné les inconvénients pour la sécurité juridique et pour l’efficacité économique.

Le caractère insusceptible de recours du jugement renforce cette logique de gestion. La décision, rendue sur requête, n’ouvre pas de débat contradictoire, ce qui se conçoit en l’absence d’enjeu juridictionnel véritable au stade de la simple prolongation. Le contradictoire retrouvera sa place lors de l’examen ultérieur de la clôture, à laquelle le débiteur a été régulièrement convoqué.

Il en résulte un équilibre satisfaisant entre la nécessité de mener à leur terme les actions ouvertes par le liquidateur, l’exigence de motivation imposée par la loi et l’impératif de prévisibilité du calendrier procédural. La décision, sans innover, illustre l’usage raisonné qu’une juridiction consulaire peut faire d’un texte dont la souplesse demeure indissociable d’un contrôle effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».