Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 retient l’attention en ce qu’il met en lumière la mécanique combinée des articles L. 640-1 et L. 641-2 du Code de commerce, lorsque la débitrice elle-même sollicite l’ouverture d’une procédure collective dépourvue de toute perspective de redressement.
Une société à responsabilité limitée unipersonnelle exploitait, depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Blois, une activité de pose de signalétiques intérieures et extérieures. Le dirigeant a, en pratique, cessé toute exploitation. Il ne disposait plus de local d’exercice ni du moindre contrat en cours. L’entreprise n’était pas rentable et supportait un passif composé de dettes bancaires, de cotisations sociales dues à un organisme de recouvrement, de primes d’assurance et d’honoraires d’expertise comptable impayés.
La débitrice a procédé, au greffe de la juridiction, à la déclaration de cessation des paiements prévue à l’article L. 631-4 du Code de commerce. Elle a comparu en chambre du conseil et sollicité expressément l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public et la débitrice ont été entendus en leurs observations.
La question soumise au tribunal était la suivante : la juridiction consulaire, saisie de la déclaration de cessation des paiements d’une société de petite dimension dont l’exploitation a cessé, doit-elle prononcer la liquidation judiciaire dans sa forme simplifiée, lorsque l’impossibilité manifeste du redressement est caractérisée et que les seuils légaux sont atteints.
Le tribunal y répond par l’affirmative. Il retient, d’une part, que « la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible » et, d’autre part, que les seuils tirés de l’absence d’immeuble, d’un chiffre d’affaires « inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € » et d’un effectif inférieur à six salariés « entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». Il fixe la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, nomme un juge-commissaire, désigne un mandataire judiciaire et un commissaire chargé de l’inventaire, et ordonne l’exécution provisoire de sa décision.
I. La caractérisation des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire
Le jugement procède en deux temps. Il établit d’abord la situation économique de la débitrice (A), avant de constater l’absence de toute perspective de redressement (B).
A. La déclaration de cessation des paiements de la débitrice
La cessation des paiements est, depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, définie à l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement commenté ne reproduit pas le détail comptable de cette appréciation, mais il en relève les indices concordants. Le dirigeant indique en effet « avoir cessé son activité », n’avoir « plus de contrat en cours » et constate la subsistance de dettes bancaires, sociales et fiscales. La conjonction d’une absence totale de recettes et d’un passif exigible non contesté suffit, en pratique, à caractériser la cessation des paiements.
La saisine du tribunal repose sur la déclaration spontanée prévue à l’article L. 631-4 du Code de commerce, que le débiteur doit effectuer dans les quarante-cinq jours de la cessation. La juridiction consulaire situe au 1er décembre 2025 la date à laquelle la débitrice a définitivement perdu la maîtrise de son passif. Cette date, antérieure de plus de deux mois au jugement, demeure dans les limites du délai légal de report.
Le tribunal observe également que la débitrice a été « entendue en ses observations », conformément à l’article L. 631-8 du même code, ce qui satisfait au principe du contradictoire propre à la fixation rétroactive de la date de cessation. La motivation est, sur ce point, ramassée mais suffisante.
B. L’impossibilité manifeste de redressement
L’article L. 640-1 du Code de commerce subordonne le prononcé de la liquidation à un double constat : la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement. Cette seconde condition, introduite par la loi du 26 juillet 2005, traduit la volonté du législateur d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement vouée à l’échec et coûteuse pour les créanciers.
Le tribunal retient que la débitrice « a cessé son activité », qu’elle « n’est pas rentable » et qu’elle « ne dispose plus de local pour poursuivre son activité ». Ces trois éléments, pris ensemble, ruinent toute hypothèse de continuation. Aucun fonds, aucun bail, aucun contrat ne subsiste qui pourrait servir de support à un plan. La motivation, bien que sobre, est en parfaite adéquation avec la règle posée par l’article L. 640-1.
Le caractère manifestement impossible du redressement procède ici d’un examen concret. La juridiction ne se contente pas d’un constat abstrait : elle énumère les éléments matériels qui interdisent toute reprise. Cette démarche casuistique correspond à la lecture exigeante que la doctrine majoritaire impose, afin que la qualification ne soit pas le simple sceau d’un classement par défaut.
II. La mise en œuvre du régime simplifié de liquidation
Une fois la liquidation justifiée dans son principe, le tribunal apprécie la forme procédurale qu’elle doit revêtir. Il vérifie la réunion des seuils du régime simplifié (A), puis en tire les conséquences quant aux modalités et à la durée de la procédure (B).
A. La réunion des seuils de la liquidation judiciaire simplifiée
Le régime simplifié, issu de la loi du 26 juillet 2005 et profondément remanié par l’ordonnance du 12 mars 2014, est désormais obligatoire dès que les critères tirés des articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce sont réunis. La juridiction relève, dans une formule synthétique, que la débitrice « ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ».
L’emploi de l’adverbe « obligatoirement » dans le jugement n’est pas un effet de style. Il rappelle que, depuis l’ordonnance de 2014, le tribunal ne dispose plus du choix entre la liquidation classique et la liquidation simplifiée lorsque les seuils sont atteints. La compétence liée est ici de rigueur. Cette automaticité contribue à la rapidité du traitement des défaillances de petite ampleur, qui représentent la part la plus considérable du contentieux consulaire.
On observera que la juridiction ne mentionne pas expressément l’article D. 641-10, lequel fixe pourtant les seuils chiffrés. Le visa se concentre sur les articles L. 641-2 et suivants. La référence eût été plus complète si la partie réglementaire avait été expressément citée. Cette concision n’affecte toutefois pas la régularité de la décision, l’article L. 641-2 renvoyant lui-même au pouvoir réglementaire pour la fixation des seuils.
B. Les effets procéduraux attachés à la décision
Le jugement opère immédiatement plusieurs désignations qui structurent la procédure. Un juge-commissaire est nommé, conformément à l’article L. 641-1, II du Code de commerce. Un mandataire judiciaire est désigné en qualité de liquidateur, et un professionnel distinct est chargé de dresser l’inventaire des biens meubles, conformément à l’article L. 622-6, applicable par renvoi.
Le tribunal précise, en application de l’article L. 644-3, que le mandataire « procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ». Cette limitation traduit la logique d’efficience qui irrigue le régime simplifié. Il s’agit d’éviter une vérification exhaustive du passif lorsque l’actif disponible ne permet, en toute hypothèse, qu’un désintéressement partiel des créanciers privilégiés.
La juridiction rappelle ensuite, en visant l’article L. 644-5, que la clôture « devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement ». Cette borne temporelle, élément central du régime simplifié, témoigne de la volonté d’éviter l’enlisement des dossiers les plus modestes. L’exécution provisoire est ordonnée, conformément à l’article R. 661-1 du Code de commerce, qui l’attache de plein droit aux décisions statuant sur l’ouverture des procédures collectives.
La portée du jugement reste, sur le plan jurisprudentiel, mesurée. Il s’agit d’une décision d’espèce, conforme à une pratique consulaire désormais bien établie. Sa valeur tient surtout à la rigueur méthodologique avec laquelle la juridiction, en quelques motifs, vérifie successivement la cessation des paiements, l’impossibilité manifeste du redressement et la réunion des seuils du régime simplifié. La décision illustre ainsi, à la manière d’un cas d’école, la rationalisation poursuivie par le législateur depuis 2005.