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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, n°2025004282

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, instituée pour accélérer le traitement des défaillances de faible ampleur, demeure soumise à des contraintes temporelles dont l’aménagement est prévu par la loi. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, illustre ce mécanisme et précise les conditions de la prorogation du délai de clôture imparti au liquidateur.

En l’espèce, par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’un débiteur personne physique exerçant une activité mixte d’achat et de vente de véhicules et de restauration rapide. Le liquidateur désigné à cette occasion s’était vu confier la conduite des opérations, lesquelles devaient aboutir dans un délai préfix fixé par le tribunal.

Le terme venant à échéance, le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête tendant à la prorogation de ce délai. Il a justifié sa demande par la persistance d’une instance en cours et par la nécessité de procéder à la levée d’un état hypothécaire grevant l’actif. Le juge-commissaire a émis un rapport favorable. Le ministère public a été régulièrement avisé.

Le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours, a accueilli la requête et prorogé le délai de six mois, fixant un nouveau rappel d’audience au 4 septembre 2026.

Se trouvait ainsi posée la question de savoir si la persistance d’une instance en cours et la nécessité d’apurer une situation hypothécaire justifient la prorogation du terme fixé pour la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée, au sens de l’article L. 644-5 du code de commerce.

Le tribunal y répond par l’affirmative. Il retient que « les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état » et fait droit à la requête sur le fondement précité.

I. Une prorogation conforme aux exigences de l’article L. 644-5 du code de commerce

A. La réunion des conditions textuelles de la prorogation

L’article L. 644-5 du code de commerce autorise le tribunal à proroger, par décision motivée, le terme initialement fixé pour la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le jugement rappelle cette faculté en relevant que « selon les dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée ».

Le texte subordonne ainsi la prorogation à deux conditions cumulatives. La première tient à l’existence d’un terme antérieurement fixé venant à échéance. La seconde réside dans une motivation propre à justifier le maintien de la procédure au-delà de ce terme. La première condition est expressément constatée, le tribunal soulignant que le délai initial « arrive à échéance ».

La seconde condition se révèle plus exigeante. La motivation doit reposer sur des éléments concrets caractérisant l’impossibilité actuelle de clôturer la procédure. Le jugement satisfait à cette exigence en identifiant deux obstacles précis tenant à une instance pendante et à la subsistance d’inscriptions hypothécaires.

B. La caractérisation des obstacles tirés de l’instance en cours et de la levée hypothécaire

L’instance en cours constitue un obstacle classique à la clôture de la liquidation. Tant qu’une procédure susceptible d’enrichir l’actif demeure pendante, la mission du liquidateur ne peut être tenue pour achevée. Le tribunal retient en ce sens que le liquidateur « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif qu’une instance est en cours ainsi que la levée de l’état hypothécaire ».

La levée de l’état hypothécaire participe pour sa part de l’apurement des sûretés réelles inscrites sur les biens du débiteur. Elle conditionne la pleine réalisation de l’actif et, partant, la possibilité d’arrêter le compte définitif de la procédure.

Ces deux éléments, pris ensemble, suffisent à fonder une motivation conforme à la lettre du texte. Le tribunal inscrit sa décision dans une appréciation pragmatique des contraintes pesant sur le liquidateur. Une telle lecture, fidèle à l’esprit du dispositif, manifeste néanmoins une approche minimaliste qui invite à s’interroger sur la rigueur de la motivation retenue.

II. Une décision révélatrice des limites pratiques de la liquidation judiciaire simplifiée

A. Une motivation laconique mais formellement suffisante

La décision commentée se distingue par la concision de ses motifs. Le tribunal se borne à énoncer qu’« il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande » du liquidateur et d’ordonner les mesures prescrites par la loi. La formulation, succincte, peut surprendre au regard de l’exigence légale de motivation.

La motivation se trouve toutefois renforcée par le renvoi au rapport du juge-commissaire, qualifié de « favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure ». Le tribunal s’approprie ainsi, par référence, les analyses du magistrat instructeur. Cette technique d’incorporation par renvoi, couramment admise en matière de procédures collectives, satisfait à l’exigence textuelle.

Une critique demeure néanmoins concevable. La décision ne précise ni l’objet exact de l’instance en cours, ni l’identité du créancier hypothécaire, ni les diligences déjà accomplies. Une motivation plus circonstanciée aurait permis d’asseoir avec davantage de rigueur la durée de six mois retenue par le tribunal et d’écarter le soupçon d’une prorogation accordée par routine.

B. La portée d’une décision insusceptible de recours sur la durée de la procédure

Le jugement précise qu’il a été rendu « sur requête insusceptible de recours ». Cette mention emporte une conséquence procédurale notable. La décision échappe au contrôle des juridictions supérieures. Ni le débiteur, ni les créanciers, ni tout autre intéressé ne pourront en discuter le bien-fondé.

Cette solution traduit la philosophie même de la liquidation judiciaire simplifiée. Le législateur a entendu privilégier la célérité et l’économie de moyens. L’absence de recours évite toute paralysie procédurale et permet au liquidateur de poursuivre sa mission sans entrave.

La prorogation accordée n’est pas pour autant illimitée. Elle est ici fixée à six mois et un rappel d’audience est expressément prévu au 4 septembre 2026, date à laquelle la question de la clôture sera réexaminée. Cette technique du contrôle périodique assure une supervision continue du tribunal sur l’avancement des opérations.

La décision révèle enfin une difficulté structurelle. La liquidation judiciaire simplifiée, conçue pour les procédures les plus modestes, se heurte fréquemment à la persistance d’instances connexes et à la complexité des situations patrimoniales. La pratique des prorogations successives risque de vider de sa substance la promesse initiale de célérité et d’aligner, en fait, la procédure simplifiée sur le régime de droit commun qu’elle prétendait précisément abréger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».