Le jugement rendu le 6 février 2026 par le tribunal de commerce de Pau s’inscrit dans le contentieux des procédures collectives. Il porte sur les conditions de sortie du régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifiée organisé par les articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce.
Une société exploitant un hôtel et débit de boissons a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 16 décembre 2025. Le même jugement a désigné un liquidateur. Au cours de la procédure, deux offres de cession ont été présentées et devaient être soumises au juge-commissaire.
Estimant que la procédure ne pourrait être achevée dans les délais propres au régime simplifié, le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête. Il sollicitait l’abandon du régime simplifié et la prorogation du délai de clôture. La société débitrice n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public, régulièrement avisé, a été entendu.
Le tribunal devait dire si les conditions de l’article L. 644-6 du Code de commerce étaient réunies pour écarter le régime simplifié et revenir au droit commun de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 février 2026, le tribunal de commerce de Pau « dit qu’il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » et proroge le délai de clôture. Il fonde sa décision sur la circonstance qu’« il apparaît en l’espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées ».
I. L’abandon judiciairement motivé du régime simplifié de liquidation
A. Un pouvoir reconnu au tribunal par l’article L. 644-6 du Code de commerce
Le législateur a institué la liquidation judiciaire simplifiée pour accélérer le traitement des dossiers à actif limité et à nombre restreint de créanciers. Ce régime emporte des dérogations notables : vérification réduite des créances chirographaires, cessions de gré à gré accélérées, clôture enserrée dans un délai bref. L’article L. 644-6 du Code de commerce ménage toutefois une voie de retour au droit commun.
Le texte autorise le tribunal à mettre fin à l’application du régime simplifié « à tout moment » et « par un jugement spécialement motivé ». Le tribunal de commerce de Pau s’inscrit fidèlement dans cette logique en visant expressément l’article L. 644-6. Il consacre ainsi le caractère réversible du choix initialement opéré en faveur du régime simplifié.
La décision rappelle la souplesse organisée par le texte. La simplification demeure un outil au service de l’efficacité, non une contrainte rigide imposée jusqu’au terme de la procédure. Le tribunal conserve la maîtrise du régime applicable durant l’ensemble des opérations.
B. Une motivation tirée de l’impossibilité d’une clôture dans les délais
Le tribunal retient une motivation concrète tirée de l’économie réelle du dossier. Il relève qu’« il apparaît en l’espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées ». La formule traduit l’appréciation pragmatique des juges consulaires.
Deux offres de cession avaient été reçues et devaient être évoquées devant le juge-commissaire. La présence d’offres concurrentes suppose une instruction soignée, un examen contradictoire et, le cas échéant, des recours. Ces opérations s’accordent mal avec le calendrier resserré de la liquidation simplifiée.
Le tribunal en déduit l’opportunité d’un retour au droit commun. Cette motivation, sobre et circonstanciée, satisfait l’exigence d’un « jugement spécialement motivé » posée par le texte. Elle repose sur un élément vérifiable, la durée prévisible des opérations à mener.
II. Les conséquences procédurales du retour au droit commun
A. La prorogation corrélative du délai de clôture
L’abandon du régime simplifié emporte mécaniquement la libération du calendrier contraint qui s’imposait jusqu’alors. Le tribunal « proroge le délai de clôture » et renvoie l’affaire à l’audience du 5 février 2027. Cette prorogation se justifie par la nécessité de mener à bien les opérations de cession et de réalisation de l’actif.
La date retenue, fixée à un an, illustre l’ampleur du temps nécessaire au traitement des offres reçues. Le débiteur est convoqué par l’effet même du jugement, conformément à la pratique des procédures collectives. Le greffe est ainsi dispensé d’une formalité supplémentaire de convocation.
La cohérence d’ensemble est préservée : à régime de droit commun correspondent des délais de droit commun. Le tribunal aligne la temporalité procédurale sur les exigences concrètes du dossier.
B. L’incidence des offres de cession sur la conduite de la procédure
Le déclenchement de la sortie du régime simplifié tient ici à la perspective d’une cession à organiser. La liquidation judiciaire simplifiée s’accommode mal d’une cession d’entreprise complexe ou de plusieurs offres concurrentes. Les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce supposent une instruction qui dépasse le cadre allégé du régime simplifié.
Le passage au droit commun permet au juge-commissaire d’examiner les offres avec les garanties procédurales habituelles. Les créanciers et le débiteur retrouvent les voies ordinaires de recours et d’information. Cette articulation préserve la sécurité juridique des opérations envisagées et l’égalité des candidats repreneurs.
La portée du jugement reste mesurée. Il s’agit d’une décision d’espèce qui applique fidèlement le texte sans en infléchir le sens. Sa valeur tient à la clarté de la motivation et à la promptitude de la réaction du tribunal face à l’apparition des offres de cession.