Par jugement du 6 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en sa deuxième chambre, a homologué un protocole d’accord transactionnel conclu entre une société de droit étranger et une société française à responsabilité limitée. La décision, contradictoire et rendue en premier ressort, met un terme à une instance commerciale introduite à l’été 2024 par voie d’assignation.
Les faits utiles à la compréhension de la décision se réduisent à l’essentiel. Une société de droit étranger a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, une société française devant la juridiction consulaire de Bobigny, dans le ressort de laquelle cette dernière exerce son activité. L’objet du différend originaire n’apparaît pas dans le jugement, l’accord intervenu ayant absorbé la cause initiale. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une mise en état particulièrement nourrie, étant appelée à onze audiences collégiales successives entre le 19 septembre 2024 et le 11 septembre 2025.
À cette dernière date, la formation de jugement, faisant application de l’article 861 du code de procédure civile, a confié l’instruction du dossier à l’un de ses membres et convoqué les parties devant ce juge pour le 9 octobre 2025. À cette audience, le juge instructeur a tenu seul les débats sur le fondement de l’article 871 du même code, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a proposé la conclusion d’une transaction, proposition que chacune des parties a acceptée. Le protocole d’accord, signé électroniquement les 1er et 3 décembre 2025, a été produit à l’audience d’homologation du 4 décembre suivant. Les prétentions présentées étaient strictement concordantes : il était demandé au tribunal de conférer à l’accord la force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance.
La question soumise au tribunal était de déterminer, en présence d’un accord transactionnel formalisé sous l’égide du juge instructeur, dans quelle mesure la juridiction saisie devait homologuer cet acte et quels effets attacher à cette homologation au regard de l’instance pendante.
Le Tribunal de commerce répond en ces termes : « Les parties sont parvenues à un accord écrit dont elles demandent l’homologation par le Tribunal. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties dans les termes du dispositif, en application de l’article 1545 du code de procédure civile ». Il homologue l’accord conclu, lui donne force exécutoire, constate l’extinction de l’instance et liquide les dépens.
I. Une homologation procédant d’une conciliation conduite sous l’autorité du juge consulaire
A. Le rôle actif du juge instructeur dans le rapprochement amiable des parties
La décision rendue traduit, dans sa procédure même, l’évolution contemporaine de l’office du juge. La conciliation des parties figure expressément, à l’article 21 du code de procédure civile, parmi les missions essentielles du juge. Le législateur, depuis plusieurs réformes successives, n’a cessé d’élargir le champ et les modalités de l’amiable au sein du procès civil et commercial.
En l’espèce, le juge instructeur ne s’est pas borné à recevoir un accord déjà constitué. Il a, selon les termes du jugement, « proposé aux parties de conclure un accord transactionnel ». Cette initiative procède directement des pouvoirs reconnus au juge chargé d’instruire l’affaire devant le tribunal de commerce. Elle s’inscrit dans le mouvement contemporain qui valorise la résolution conventionnelle des litiges économiques, plus rapide et souvent mieux adaptée aux contraintes commerciales des opérateurs.
La chronologie procédurale révèle la patience consulaire. Onze audiences de mise en état ont précédé le renvoi devant le juge instructeur. La proposition transactionnelle a manifestement permis de dénouer un dossier qui résistait à toute tentative de jugement au fond. Le rôle du juge a ici dépassé la fonction strictement juridictionnelle, sans pour autant se confondre avec celle d’un médiateur extérieur.
B. La nature gracieuse de l’office du juge homologateur
L’homologation prononcée présente les caractères de la juridiction gracieuse au sens de l’article 25 du code de procédure civile. Le juge n’a pas tranché un différend persistant entre les parties. Il a entériné un accord librement consenti et lui a conféré l’autorité qui s’attache à un titre exécutoire. L’absence de contradicteur véritable, l’unanimité des conclusions et la nature de la mission expliquent que le tribunal n’ait procédé à aucune analyse au fond.
Le contrôle exercé demeure néanmoins réel, quoique allégé. Il porte sur la conformité de l’accord à l’ordre public, sur la capacité des parties et sur le caractère exécutoire qu’il est demandé de lui conférer. Le tribunal vérifie, sans le motiver expressément, que rien dans la convention ne heurte les principes essentiels du droit. Cette retenue dans la motivation, fréquente en matière d’homologation, traduit la confiance accordée à la volonté commune des parties.
La décision se rattache ainsi à un courant procédural désormais bien établi, dans lequel le juge n’impose plus, mais sécurise une solution choisie. Cette mutation interroge la frontière classique entre fonction juridictionnelle et fonction d’authentification.
II. Une homologation conférant à l’accord une autorité juridique renforcée
A. La force exécutoire conférée à l’acte des parties
La transaction, en tant que contrat, tirait déjà de l’article 2052 du code civil l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre ses signataires. Elle demeurait cependant dépourvue, par elle-même, de la force exécutoire indispensable à toute mesure d’exécution forcée. L’homologation judiciaire vient combler cette lacune en érigeant la convention en titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement examiné le formule sans équivoque en disposant qu’il « donne force exécutoire à cet accord ». Cette mention, brève mais décisive, autorise désormais la partie qui se prévaut de l’accord à en poursuivre l’exécution par toute voie de droit, sans avoir à initier un nouveau procès. L’enjeu est considérable lorsque l’une des parties est établie hors du territoire national, comme c’est le cas en l’espèce. L’homologation française facilite alors, par l’effet des règlements européens applicables à la matière, la circulation transfrontalière du titre.
L’apport pratique de la décision est donc loin d’être théorique. Le créancier d’une obligation transactionnelle dispose, grâce à l’homologation, d’un instrument immédiatement opérationnel.
B. L’extinction corrélative de l’instance et le règlement des frais
Le tribunal « constate l’extinction de la présente instance », ce qui correspond à l’application combinée des articles 384 et suivants du code de procédure civile. La transaction, en mettant fin au différend, prive l’instance de son objet. Le constat d’extinction présente un caractère déclaratif et ne fait que tirer les conséquences procédurales de l’accord intervenu.
La décision règle également le sort des frais avec une économie remarquable. Elle énonce que « chaque partie conserve la charge des frais et dépens » et liquide ces derniers à la somme modeste de 67,45 euros. Cette répartition reflète l’esprit transactionnel : chacune des parties a renoncé à certaines prétentions, en ce compris la condamnation de l’adversaire aux frais du procès. La solution est fréquente dans les jugements d’homologation, qui se conforment ainsi à la logique consensuelle dont ils procèdent.
La portée de la décision dépasse le seul litige tranché. Elle illustre la place croissante de l’amiable dans le contentieux commercial, y compris dans les rapports transfrontaliers, et l’efficacité d’une procédure consulaire associant rigueur de la mise en état et souplesse de la conciliation. Une décision d’espèce, sans doute, mais qui rend compte d’une évolution structurelle du règlement des différends économiques.