L’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Évry le 7 janvier 2026, sous le numéro de rôle 2025R00174, illustre la délicate articulation entre les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formée par la partie adverse. Elle interroge la capacité de ce juge à accorder des mesures provisoires lorsque les désordres invoqués imposent un examen technique préalable.
Une société exerçant une activité de commerce de véhicules légers s’est vu confier, le 9 janvier 2025, la réparation d’un véhicule de marque MG modèle MARVEL endommagé appartenant à une société spécialisée dans la construction de maisons personnalisées. Un devis a été établi le 22 février 2025 pour un montant de 2 111,54 euros, ramené après négociation à 2 000,66 euros. Une facture correspondante a été émise le 24 mars 2025 et le véhicule a été restitué le 27 mars 2025. À cette occasion, la cliente a relevé plusieurs désordres : un écart de 1 528 kilomètres au compteur, une vitre détériorée, des éraflures, des pièces manquantes, des interrogations sur la réalité des travaux et une amende de péage en flux libre. Au mois de mai 2025, la réparatrice a sollicité le double des clés du véhicule, qu’elle déclarait avoir égaré, afin de procéder à la reprogrammation. De nombreux échanges électroniques ont suivi, au cours desquels la réparatrice a successivement proposé un examen complémentaire, puis menacé d’appliquer des frais de gardiennage à compter du 1er août 2025, fixés à vingt-cinq euros hors taxes par jour.
Par exploit du 17 septembre 2025, la société réparatrice a assigné sa cocontractante en référé. Elle sollicitait, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné à la défenderesse de procéder au retrait du véhicule sous astreinte de cent euros par jour de retard, qu’elle soit condamnée par provision au paiement de la facture de 2 000,66 euros, outre intérêts de droit, ainsi qu’au paiement provisionnel de trente euros par jour au titre du gardiennage à compter du 24 mars 2025. Elle réclamait, enfin, deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse a répliqué par conclusions remises le 3 décembre 2025. Elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur l’examen du véhicule, la qualité des réparations effectuées et l’évaluation des préjudices subis, y compris la perte de jouissance et l’usure indue. Elle a également demandé une condamnation au paiement de treize euros au titre des frais de péage et deux mille euros au titre de l’article 700.
La question soumise au juge était alors la suivante : la contestation soulevée par la cliente sur la qualité des réparations facturées et sur l’état du véhicule restitué fait-elle obstacle aux mesures provisoires sollicitées sur le fondement de l’article 873 alinéa 2, et impose-t-elle au juge des référés de privilégier la voie de l’expertise judiciaire ?
Le juge des référés y a répondu en accueillant exclusivement la demande reconventionnelle d’expertise, sans statuer expressément sur les demandes provisionnelles et de retrait sous astreinte. Il a retenu que « tout examen au fonds nécessitera l’éclairage d’une expertise pour comprendre et chiffrer les désordres allégués », tout en laissant la charge des dépens à la partie demanderesse au motif que « notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe ».
I. Le rejet implicite des mesures provisoires fondées sur l’article 873 alinéa 2
A. La caractérisation d’une contestation sérieuse sur l’obligation contractuelle
La société demanderesse fondait l’intégralité de ses prétentions sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce texte permet au président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. La condition de non-contestation sérieuse constitue le filtre cardinal de ce pouvoir provisionnel.
Or, la cocontractante n’a pas seulement contesté la qualité des travaux exécutés. Elle a relevé une série de désordres affectant l’exécution même du contrat d’entreprise : un écart kilométrique de 1 528 kilomètres alors que le véhicule était soumis à un contrat de location à kilométrage mesuré, des dégradations matérielles, des pièces manquantes, des interrogations sur la réalité des réparations facturées et une amende imputable à un usage du véhicule par la réparatrice. Ces griefs portent directement sur la cause même de l’obligation de payer.
Le juge n’a pas employé l’expression de contestation sérieuse. Pourtant, en s’abstenant de statuer sur le montant de la facture comme sur les frais de gardiennage, il en a tiré toutes les conséquences procédurales. Les désordres allégués mettent en cause aussi bien la créance que l’obligation de retirer le véhicule, et privent ainsi la demande provisionnelle de toute évidence.
B. L’inadéquation structurelle du référé provision aux désordres allégués
L’article 873 alinéa 2 confère au juge des référés un pouvoir d’anticipation, et non un pouvoir de jugement au fond. Le juge ne pouvait, sans préjuger de la solution définitive, condamner par provision la défenderesse à régler une facture dont la contrepartie était précisément discutée. La même observation vaut pour les frais de gardiennage : leur exigibilité supposait que le retrait du véhicule fût juridiquement dû, ce qui n’allait pas de soi compte tenu des manquements imputés à la réparatrice elle-même.
Le juge a, par son silence sur ces chefs, traduit la primauté du fond sur l’apparence. Il a refusé de transformer le référé en instance de paiement forcé d’une facture sérieusement contestée. Cette retenue prolonge la lecture classique de l’article 873 alinéa 2, qui interdit au juge des référés de trancher une contestation sérieuse et le contraint à renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
L’option retenue s’inscrit dans la logique selon laquelle la mesure provisoire ne peut être détachée du fond lorsque le fond lui-même fait l’objet d’une discussion substantielle. La décision préserve, en cela, la nature de la juridiction des référés et écarte tout détournement de son office.
II. L’octroi de l’expertise judiciaire et la qualification singulière de la solution
A. Le motif légitime tiré de la nécessité d’un éclairage technique préalable
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise par une motivation laconique mais explicite. Il a énoncé que « tout examen au fonds nécessitera l’éclairage d’une expertise pour comprendre et chiffrer les désordres allégués », et qu’il sera donné « acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ». Cette motivation reconnaît, simultanément, l’existence d’un motif légitime à voir établir les responsabilités et l’impossibilité de trancher en l’état du dossier.
La mission confiée à l’expert est étendue. Celui-ci doit examiner le véhicule, se prononcer sur la réalité et la qualité des réparations, prescrire les remises en état nécessaires y compris esthétiques, en évaluer les coûts et déterminer les responsabilités encourues, en incluant la perte de jouissance et l’usure indue. La désignation s’accompagne d’un protocole strictement contradictoire et d’une exigence de synthèse préalable au dépôt du rapport.
L’ampleur de cette mission révèle, par contraste, l’étendue de l’incertitude technique. Elle confirme qu’aucune des sommes sollicitées par la demanderesse ne pouvait être tenue pour non sérieusement contestable. La mesure d’instruction se substitue ici à la mesure conservatoire, et redéfinit l’office du juge dans le sens d’un éclairage préalable au jugement au fond.
B. La dissonance entre la motivation des dépens et le dispositif
Le volet relatif aux dépens introduit une formulation déconcertante. Le juge a estimé que « notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe », avant de laisser la charge des dépens à la demanderesse au motif que « l’instance de référé s’achève avec la présente décision ». Cette construction interroge tant la logique de la succombance que celle de l’intérêt du demandeur.
La décision ne fait pourtant droit à aucune des prétentions principales formées par la société réparatrice. Elle accueille la seule demande reconventionnelle d’expertise présentée par la cliente. Affirmer que la défenderesse ne succombe pas relève d’une lecture personnelle : l’octroi de l’expertise constitue précisément l’objet de sa demande reconventionnelle, là où la demanderesse repart sans provision ni mesure de retrait sous astreinte.
L’imputation des dépens à la demanderesse apparaît, dès lors, plus cohérente que la qualification qui la précède. Elle traduit le constat implicite selon lequel l’instance n’a pas permis l’octroi des mesures principales sollicitées. Cette dissonance entre les motifs et le dispositif révèle peut-être la volonté du juge de préserver l’apparence de neutralité d’une procédure qui n’a abouti à aucun débouté formel. La portée de cette décision demeure cantonnée à l’espèce, mais elle illustre l’extrême prudence du juge des référés lorsque les désordres invoqués imposent l’ouverture d’un examen technique au fond.