Le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui durcit considérablement la position du gérant d’une SARL qui se rémunère sans fondement statutaire ou décision collective. Dans cette affaire, un associé détenant la moitié du capital avait découvert que son cogérant s’était versé des rémunérations substantielles depuis plusieurs années sans autorisation préalable. La cour a censuré la cour d’appel qui avait refusé d’accorder une provision en référé au motif que l’utilité du travail du dirigeant faisait obstacle à la demande. Cette décision s’inscrit dans une ligne de jurisprudence qui touche directement les sociétés à capital égalitaire, où la co-gérance est souvent le fruit d’un pacte d’associés 50/50. Lorsque deux associés partagent la direction sans répartition claire des missions, le risque de blocage et de conflit devient structurel. La rémunération du gérant devient alors le premier foyer de tension, car chaque euro versé au dirigeant est perçu par l’autre associé comme un prélèvement sur la trésorerie commune.
Qu’est-ce que la co-gérance et la gérance égalitaire en SARL ?
La société à responsabilité limitée peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Lorsque les statuts prévoient plusieurs gérants, on parle de co-gérance. Chaque co-gérant dispose séparément du pouvoir de prendre tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Il conserve toutefois le droit de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. Cette règle, déduite de l’article L. 223-18 du Code de commerce, confère aux cogérants des pouvoirs étendus qui se cumulent plutôt qu’ils ne se divisent.
La gérance égalitaire désigne plus spécifiquement une configuration où les cogérants détiennent ensemble 50 % du capital social. Il résulte de cette parité que la révocation de l’un d’eux exige l’accord de l’autre, dans la mesure où aucun des deux ne dispose seul de la majorité des parts. L’article L. 223-25 du Code de commerce (texte officiel) prévoit en effet que le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 du Code de commerce (texte officiel), c’est-à-dire à la majorité des parts sur première convocation. Dans une SARL 50/50, cette majorité est impossible à atteindre sans l’accord du gérant visé, ce qui confère à celui-ci une sécurité d’emploi quasi absolue.
Les pouvoirs des co-gérants et le risque de blocage institutionnel
En l’absence de clause statutaire détaillant la répartition des attributions, chaque cogérant peut engager la société seul à l’égard des tiers. L’opposition formée par un cogérant aux actes d’un autre est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi. Ce mécanisme vise à protéger la sécurité du commerce. Il comporte néanmoins un revers majeur pour les associés : il rend la société vulnérable aux décisions unilatérales d’un cogérant en conflit avec son partenaire.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que lorsque la gérance est bicéphale, les manquements commis dans l’exercice de la direction peuvent relever de la responsabilité collective des gérants. Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la chambre commerciale a ainsi censuré une cour d’appel qui avait retenu que certains faits reprochés à un cogérant étaient imputables à ce seul dirigeant. La cour d’appel avait omis de relever que le second cogérant avait la possibilité de s’opposer aux décisions contestées. Il ne l’avait fait qu’à l’occasion de la procédure de révocation. La Cour a relevé :
« ces faits relèvent de la responsabilité de la gérance qui était bicéphale, ce qui prive de crédit les allégations de M. U… qui avait la possibilité de s’opposer aux décisions dont il n’a finalement contesté l’opportunité qu’à l’occasion de la procédure de révocation de M. N… »
(Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-12.009 (décision)), motifs : « ces faits relèvent de la responsabilité de la gérance qui était bicéphale, ce qui prive de crédit les allégations de M. U… qui avait la possibilité de s’opposer aux décisions dont il n’a finalement contesté l’opportunité qu’à l’occasion de la procédure de révocation de M. N… ».
Ce raisonnement traduit une approche rigoureuse de la co-gérance : le silence ou la passivité d’un cogérant ne l’exonère pas de la responsabilité attachée aux actes de gestion. Pour le praticien, cette solution signifie que la répartition des pouvoirs dans les statuts n’est pas une option décorative mais une nécessité de sécurité juridique.
La rémunération du gérant : l’arrêt du 11 mars 2026 change la donne
L’article L. 223-18 du Code de commerce dispose que la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (texte officiel). Cette exigence, longtemps traitée avec souplesse dans les petites structures, a été renforcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026. La cour a rappelé les deux principes suivants :
« la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés »
et
« lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable »
(Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111 (décision)), motifs : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » et « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».
Cette décision produit deux effets majeurs. D’une part, elle prive le gérant défaillant de l’argument selon lequel son travail effectif pour la société légitimerait a posteriori ses prélèvements. D’autre part, elle ouvre la voie à une action en référé-provision rapide, fondée sur l’article 873 du code de procédure civile (texte officiel), qui dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation », pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues. Pour l’associé minoritaire ou égalitaire, cet arrêt constitue un levier procédural décisif. Il suffit de démontrer l’absence de décision collective pour que le juge des référés accorde une provision, sans avoir à établir préalablement l’entier préjudice subi par la société.
L’article L. 223-22 du Code de commerce précise que les gérants sont responsables envers la société des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Il ajoute que les associés peuvent poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société (texte officiel). Le lien entre ces deux articles est désormais explicité par la jurisprudence : le versement non autorisé constitue une violation des statuts ou une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant.
La révocation d’un co-gérant : quels justes motifs dans une SARL 50/50 ?
La révocation du gérant de SARL peut intervenir pour un juste motif, sauf clause statutaire contraire. Dans une configuration de gérance égalitaire, l’exercice de cette faculté rencontre un obstacle majeur : l’associé cogérant ne peut être révoqué que par une décision des associés réunissant la majorité des parts. Lorsque chacun détient 50 % du capital, aucune majorité n’est atteignable sans l’accord du dirigeant visé. La Cour de cassation a précisé que le gérant d’une SARL peut être révoqué par décision des associés, dans les conditions de l’article L. 223-29 du Code de commerce, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.057 (décision)), motifs : « aux termes de l’article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué, par décision des associés, dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte et que, selon ce dernier article, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont, sur première convocation, adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales »
Cette situation bloquante peut néanmoins être contournée. La nomination d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce permet de débloquer la société lorsque la paralysie menace son intérêt social. Inversement, un cogérant pourra être révoqué pour un manquement qu’il était seul à pouvoir accomplir. Il en va de même pour une faute de gestion caractérisée. La Cour de cassation a également admis que la mésentente entre un dirigeant et ses associés constitue un juste motif de révocation lorsqu’elle compromet l’intérêt social. Elle a précisé que « la mésentente entre un membre du directoire d’une société anonyme et ses associés ne peut constituer un juste motif de révocation qu’à la condition que cette mésentente compromette l’intérêt social » (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-27.967 (décision)), motifs : « la mésentente entre un membre du directoire d’une société anonyme et ses associés ne peut constituer un juste motif de révocation qu’à la condition que cette mésentente compromette l’intérêt social ».
Co-gérance SARL à Paris et en Île-de-France : particularités contentieuses
Les tribunaux de commerce de Paris, Versailles et Créteil connaissent d’un volume important de litiges entre associés de SARL. La procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris permet d’obtenir une ordonnance en quelques semaines lorsque le blocage est caractérisé. L’assignation en révocation de gérant doit être déposée au greffe du tribunal compétent selon le siège social. Si la société a son siège à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, le tribunal de commerce de Paris est compétent. Pour les sociétés dont le siège est situé en Seine-et-Marne, en Essonne ou dans le Val-d’Oise, la compétence relève respectivement des tribunaux de commerce de Meaux, Évry ou Pontoise.
Le cabinet intervient régulièrement devant ces juridictions pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc, la révocation d’un cogérant bloquant ou le remboursement de rémunérations indûment perçues. La rapidité de l’action en référé est souvent déterminante pour préserver la viabilité de la société.
Attention : dans une SARL à capital égalitaire, l’absence de clause de répartition des pouvoirs dans les statuts expose chaque cogérant à voir sa responsabilité engagée pour des actes qu’il n’a pas personnellement décidés. La rédaction statutaire initiale est donc l’étape la plus critique de la structuration de la société.
Checklist pour sécuriser la co-gérance dès la création de la SARL
- Prévoir dans les statuts une répartition précise des attributions de chaque cogérant : gestion commerciale, comptable, administrative, RH.
- Fixer par écrit la procédure de détermination de la rémunération de chaque gérant : montant, révision annuelle, validation en assemblée générale.
- Insérer une clause de révocation spécifique prévoyant une majorité qualifiée ou un mécanisme de sortie amiable en cas de blocage persistant.
- Organiser la tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle obligatoire avec établissement d’un procès-verbal détaillant notamment les décisions relatives aux rémunérations.
- Prévoir un pacte d’associés complétant les statuts pour régler les hypothèses de conflit : médiation préalable, sortie à la valeur nominale, exercice du droit de préemption.
- Distinguer clairement dans la comptabilité sociale la rémunération de chaque cogérant et s’assurer que chaque versement est couvert par une décision collective préalable.
- Mettre en place une convention de co-gérance détaillant les modalités de prise de décision : signature conjointe pour les engagements supérieurs à un seuil, droit d’opposition suspensif.
- Consulter un avocat spécialisé en droit des sociétés dès l’amorce des tensions pour sécuriser la preuve des dysfonctionnements.
Foire aux questions
Un cogérant peut-il être révoqué par l’autre associé à 50 % ?
Non. La révocation d’un gérant de SARL requiert une décision des associés prise à la majorité des parts sociales sur première convocation. Dans une structure 50/50, aucun associé ne dispose seul de cette majorité. Une clause statutaire spécifique ou un pacte d’associés peut néanmoins prévoir une procédure de sortie amiable ou de révocation à la majorité qualifiée.
La rémunération d’un cogérant doit-elle être validée par l’assemblée générale ?
Oui. L’article L. 223-18 du Code de commerce impose que la rémunération du gérant soit déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2026 a confirmé qu’à défaut, le gérant s’expose à une action en remboursement et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable en référé.
Que se passe-t-il si les cogérants sont en désaccord sur une décision stratégique ?
Chaque cogérant dispose séparément du pouvoir de prendre tous les actes de gestion. L’opposition de l’un à l’acte de l’autre est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi. En interne, un désaccord persistant peut constituer un blocage menaçant l’intérêt social. Il peut alors justifier la désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une procédure de révocation pour juste motif si l’un des cogérants abuse de ses pouvoirs.
Le statut social d’un cogérant égalitaire est-il celui d’assimilé salarié ou de TNS ?
Le statut social s’apprécie collectivement. Si l’ensemble des cogérants détient 50 % du capital, ils sont qualifiés de gérants égalitaires et relèvent du régime général de la sécurité sociale en tant qu’assimilés salariés. Si la somme de leurs parts dépasse 50 %, ils sont majoritaires et affiliés au régime des travailleurs non salariés.
Comment réagir si son cogérant se verse une rémunération sans autorisation ?
L’associé peut saisir le président du tribunal de commerce en référé pour obtenir une provision correspondant au remboursement des sommes indûment perçues. L’arrêt du 11 mars 2026 a consacré que cette obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable lorsque la rémunération n’a pas été autorisée par les statuts ou par une décision collective.
Faut-il un pacte d’associés en complément des statuts pour une co-gérance ?
Les statuts ont une force obligatoire à l’égard des tiers, mais le pacte d’associés offre une flexibilité supérieure pour régler les relations internes. Il est vivement recommandé d’y prévoir des clauses de médiation, de sortie amiable, de répartition des pouvoirs et de fixation des rémunérations. Notre analyse des conflits entre associés et clauses du pacte d’associés détaille les mécanismes de protection.
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