Le 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui clarifie la portée rétroactive de la nullité des décisions sociales en SARL. La chambre commerciale a confirmé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, introduit par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, s’applique aux décisions prises après son entrée en vigueur. La date de constitution de la société est désormais indifférente. Cette décision vient sanctionner une augmentation de capital adoptée à la majorité des trois cinquièmes des parts sociales. La loi impose pourtant les deux tiers pour les sociétés constituées après le 2 août 2005. L’affaire illustre la rigidité des règles de quorum et de majorité dans les SARL. La moindre méconnaissance expose la délibération à une action en nullité. Depuis le 1er octobre 2025, l’ordonnance n° 2025-229 a par ailleurs réformé l’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés. Le délai de prescription est ramené de trois à deux ans. Un triple test judiciaire encadre désormais le prononcé de la nullité. Ce texte expose les règles applicables, les décisions récentes et les risques pour les associés minoritaires comme pour les dirigeants.
Les règles de quorum et de majorité selon le type de décision
L’article L. 223-30 du code de commerce (texte officiel) distingue plusieurs niveaux de majorité selon la nature de la décision. Le changement de nationalité de la société exige l’unanimité des associés. Le déplacement du siège social se décide à la majorité simple des parts détenues. Toutes les autres modifications statutaires requièrent les trois quarts des parts sociales. Pour les sociétés constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, un quorum spécifique s’applique. Sur première convocation, les associés présents ou représentés doivent détenir au moins le quart des parts. Sur deuxième convocation, le cinquième suffit. Dans l’un ou l’autre cas, les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Le déplacement du siège social constitue une exception. Il suffit d’une majorité simple. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou des majorités plus élevés. Ils ne peuvent toutefois exiger l’unanimité pour les décisions relevant de la majorité qualifiée. La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves se prend à la majorité simple.
| Type de décision | Quorum (1re convocation) | Quorum (2e convocation) | Majorité requise |
|---|---|---|---|
| Changement de nationalité | Unanimité | Unanimité | Unanimité |
| Modification statutaire (SARL post-2005) | 1/4 des parts | 1/5 des parts | 2/3 des parts présentes |
| Déplacement du siège social | Majorité simple | Majorité simple | Majorité simple |
| Augmentation de capital par incorporation de réserves | Majorité simple | Majorité simple | Majorité simple |
Ce tableau expose les règles impératives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 prévoit expressément que les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Le délai de convocation et le test cumulatif de nullité
L’article L. 223-27 du code de commerce (texte officiel) dispose que les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 223-20 du même code (texte officiel) précise que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. Le défaut de respect de ce délai constitue une irrégularité de forme. Il n’entraîne pas automatiquement la nullité de la délibération.
La Cour de cassation a posé un test cumulatif. Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559 (décision), motifs : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » L’associé doit donc démontrer deux conditions cumulatives. Premièrement, l’irrégularité l’a privé de son droit de participation effective. Deuxièmement, cette irrégularité était de nature à modifier le sens de la décision adoptée. La seule preuve d’un défaut de convocation ne suffit pas. L’associé qui a participé à l’assemblée sans réserve perd le droit d’invoquer la nullité de la convocation.
La nullité pour violation des règles de quorum et de majorité
Le dernier alinéa de l’article L. 223-30, issu de la loi n° 2019-744, a introduit une cause expresse de nullité. Les décisions prises en violation des règles de quorum ou de majorité peuvent être annulées. La Cour de cassation a précisé la portée temporelle de cette disposition. Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00535 (décision), motifs : « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société. »
Cette décision retient deux points essentiels. Le nouvel alinéa s’applique aux décisions prises après le 19 juillet 2019, même si la société a été constituée avant cette date. L’action en nullité est ouverte à tout intéressé, sans restriction aux seuls associés. L’arrêt visait une augmentation de capital adoptée à la majorité de 60 % des parts. Les statuts prévoyaient une majorité de la moitié des parts. La Cour de cassation a confirmé que cette clause statutaire violait l’article L. 223-30. La résolution était donc entachée de nullité.
La réforme des nullités applicable depuis le 1er octobre 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément modifié le droit des nullités. Ce texte s’applique à toutes les sociétés depuis le 1er octobre 2025. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-12-1 du code civil (texte officiel) impose un triple test au juge. La nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si trois conditions sont réunies. Le demandeur doit justifier « d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ». L’irrégularité doit avoir eu « une influence sur le sens de la décision ». Enfin, les conséquences de la nullité ne doivent pas être excessives. Le texte précise que cette appréciation se fait « au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Ce test de proportionnalité limite les nullités prononcées d’office. Il oblige le demandeur à démontrer un préjudice personnel. Il encadre l’effet déstabilisant d’une annulation sur la vie sociale.
L’article 1844-15-1 du code civil (texte officiel) limite les nullités en cascade. Il dispose que « sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci ». L’article 1844-15-2 du même code (texte officiel) autorise le juge à différer les effets de la nullité. Il prévoit que « lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés ». Ces deux dispositions renforcent la sécurité juridique. Elles permettent d’éviter que l’annulation d’une assemblée ne remette en cause l’ensemble des décisions subséquentes.
La prescription de l’action en nullité : deux ans désormais
L’article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 (texte officiel), prévoit désormais une prescription de deux ans : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Ce délai court à compter du jour de la décision entachée d’irrégularité. Il se substitue à l’ancien délai de trois ans.
La Cour de cassation avait déjà distingué les régimes de prescription selon le fondement de l’action, notamment dans les contentieux d’abus de majorité en société. Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 (décision), motifs : « Mais attendu que l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli. » À l’inverse, l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. La réforme de 2025 a abrogé l’article L. 235-9 du code de commerce. Le délai de prescription unique de deux ans s’applique désormais à l’ensemble des actions en nullité des décisions sociales.
Quelle stratégie adopter face à une décision irrégulière ?
L’associé minoritaire qui conteste une décision doit d’abord vérifier la nature de l’irrégularité. Si le grief porte sur la convocation, il doit établir qu’il a été privé de son droit de participation et que l’irrégularité était de nature à influer sur le résultat. Si le grief porte sur le quorum ou la majorité, l’action est ouverte à tout intéressé. La preuve du déséquilibre du vote suffit. L’associé doit agir dans le délai de deux ans à compter de la décision. Passé ce délai, l’action est prescrite.
Le dirigeant, qu’il soit gérant de SARL ou président de SAS, doit respecter scrupuleusement les délais et les formes lorsqu’il convoque l’assemblée. L’article R. 223-20 impose un délai de quinze jours avant la réunion. L’ordre du jour doit être libellé de manière claire. Les questions doivent apparaître sans renvoi à d’autres documents. Le défaut de mention d’une résolution à l’ordre du jour expose la décision à une nullité. La jurisprudence admet toutefois que la révocation d’un gérant, même non inscrite à l’ordre du jour, puisse être implicitement comprise dans l’examen de la gestion sociale. Cette solution reste incertaine. Il est prudent d’inscrire expressément toute résolution sensible.
Le contentieux des nullités à Paris et en Île-de-France
Les tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Versailles connaissent un contentieux croissant. Les litiges en droit des sociétés y sont de plus en plus fréquents. Les litiges entre associés de SARL représentent une part significative des dossiers. Les irrégularités de convocation, les contestations de quorum et les abus de majorité sont les motifs les plus fréquents d’action en nullité. La complexité des montages capitalistiques familiaux ou immobiliers multiplie les occasions de conflit. Le délai de prescription réduit à deux ans incite les parties à agir plus rapidement. La nouvelle procédure de référé-sociétés permet d’obtenir une décision en quelques semaines. Le cabinet accompagne les associés et les dirigeants dans l’analyse de la régularité des assemblées. Il assiste également dans la préparation des convocations et la rédaction des procès-verbaux.
Questions fréquentes
Quel délai pour contester une assemblée générale de SARL irrégulièrement convoquée ?
L’action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit le jour de la décision contestée. Ce délai s’applique depuis le 1er octobre 2025. Pour les décisions antérieures, l’ancien délai de trois ans s’appliquait.
Un associé qui a assisté à l’assemblée peut-il encore demander la nullité pour défaut de convocation ?
Non. L’associé qui a participé à l’assemblée sans réserve perd le droit d’invoquer la nullité de la convocation. La jurisprudence admet toutefois que la participation sous réserve préserve ce droit.
Quelle majorité faut-il pour modifier les statuts d’une SARL constituée après 2005 ?
Sur première convocation, il faut un quorum d’au moins le quart des parts. Sur deuxième convocation, le cinquième suffit. La décision se prend ensuite à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La nullité d’une assemblée entraîne-t-elle automatiquement la nullité des décisions suivantes ?
Non. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-15-1 du code civil encadre les nullités en cascade. La nullité de la nomination d’un organe social n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. Le juge peut également différer les effets de la nullité pour éviter un désordre excessif.
Peut-on annuler une décision prise avant la loi de 2019 pour violation des règles de majorité ?
Oui, sous réserve que la décision ait été prise après l’entrée en vigueur du dernier alinéa de l’article L. 223-30, soit après le 19 juillet 2019. La date de constitution de la société est indifférente.
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