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Perte de la moitié du capital social : convocation d’AG, dissolution et récapitulation d’une SARL ou SAS

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ont profondément modifié le régime de la perte de la moitié du capital social. Ces textes s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes et, par renvoi, aux SAS. Chaque année, environ 6 700 sociétés françaises constatent cette situation. Le dirigeant dispose alors d’un délai de quatre mois pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette formalité détermine si la société poursuit son activité ou si elle fait l’objet d’une dissolution anticipée. L’absence de régularisation dans les deux exercices suivants expose la société à une dissolution judiciaire. Le dirigeant qui néglige ces obligations encourt une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La procédure exige le respect de délais stricts et l’information préalable des associés sur la situation financière réelle de la société.

Qu’est-ce que la perte de la moitié du capital social et quand se déclare-t-elle ?

L’article L. 223-42 du code de commerce (texte officiel) dispose : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour qu’elle se prononce sur la dissolution éventuelle de la société. »

Les capitaux propres s’entendent de la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des réserves, du report à nouveau et du résultat. Ils incluent aussi les subventions d’investissement et les provisions réglementées, sous déduction des pertes (article R. 123-191 du code de commerce). Le capital social est retenu pour son montant nominal, qu’il soit libéré ou non, amorti ou non. La société est définie par l’article 1832 du code civil (texte officiel) comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun un bien ou une industrie en vue de partager le bénéfice.

La comparaison s’effectue à la clôture de l’exercice. La constatation intervient lors de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ordinaire. Dès lors que le bilan fait apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, la procédure est déclenchée. Cette règle s’applique même si la situation a été régularisée avant l’approbation des comptes.

Quelles sont les obligations du dirigeant après la constatation des pertes ?

Le dirigeant doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, convoquer l’organe compétent. Pour les SARL, il s’agit du gérant. Pour les SA, le conseil d’administration ou le directoire. Pour les SAS, les statuts désignent l’organe compétent.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dissolution éventuelle de la société. L’article L. 223-42, alinéa 2, du code de commerce impose cette convocation dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes. La décision doit être publiée dans un journal d’annonces légales, déposée au greffe du tribunal de commerce et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Le rapport de gestion doit mentionner l’apparition de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital et préciser l’évolution prévisible de la situation.

Si la dissolution n’est pas prononcée, le dirigeant doit déposer une déclaration au greffe du tribunal de commerce. Ce dépôt intervient dans les quinze jours suivant la constatation des pertes. La déclaration indique le montant des pertes et celui des capitaux propres.

Quels délais la loi impose-t-elle pour régulariser la situation ?

Étape Délai Sanction en cas de non-respect
Constatation des pertes Clôture de l’exercice N Déclenchement de la procédure
Convoquation AGE 4 mois après approbation des comptes Dissolution judiciaire possible
Dépôt déclaration greffe 15 jours après constatation —
Reconstitution capitaux propres ou réduction capital Clôture du 2e exercice suivant (N+3) Dissolution judiciaire
Seuil réglementaire si non reconstitué 2 exercices supplémentaires (N+5) Dissolution judiciaire
Délai gracieux tribunal 6 mois maximum —

Si la dissolution n’est pas prononcée, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation, soit reconstituer ses capitaux propres à au moins la moitié du capital, soit réduire le capital du montant nécessaire. Le délai court à partir de l’approbation des comptes de l’exercice de constatation, et non de la date de clôture de cet exercice.

La réforme de 2023 a introduit un mécanisme additionnel. Lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à N+3, un mécanisme additionnel s’applique. Si le capital social dépasse un seuil réglementaire fixé à 1 % du total du bilan, la société dispose de deux exercices supplémentaires. Elle doit alors ramener son capital à une valeur inférieure ou égale au seuil. Ce seuil est fixé par l’article R. 223-37 du code de commerce (texte officiel).

Quels sont les risques en cas de non-régularisation ?

Faute de reconstitution des capitaux propres dans le délai de deux ans, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. L’article L. 223-43 du code de commerce (texte officiel) prévoit que le liquidateur peut poursuivre provisoirement l’exploitation de la société après la dissolution judiciaire.

Ces dispositions sont d’ordre public. En l’absence de reconstitution des capitaux propres, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation et doit prononcer la dissolution. La seule qualité de créancier de la société ne suffit pas à caractériser l’intérêt requis pour demander la dissolution. En revanche, un actionnaire, un concurrent ou tout autre intéressé peut agir.

La Cour de cassation a précisé qu’un actionnaire reste fondé à demander la dissolution. Cette faculté subsiste même s’il s’est opposé auparavant à une augmentation de capital destinée à régulariser la situation. La responsabilité de l’associé unique peut également être engagée dans certaines hypothèses, notamment lorsque la dissolution révèle une faute de gestion antérieure (responsabilité de l’associé unique en SARL).

Cass. com., 31 octobre 2006, n° 05-13.890 (décision), motifs : « Mais attendu que la circonstance qu’un actionnaire s’est opposé à l’adoption d’une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d’une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, n’est pas de nature à le priver de la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions de l’article L. 225-248 du code de commerce ; que le moyen n’est pas fondé. »

Comment reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital ?

La reconstitution des capitaux propres s’effectue principalement par une augmentation de capital par apports en numéraire ou en nature. Les associés doivent disposer de l’ensemble des documents nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Le rapport du conseil d’administration ou du gérant doit contenir des informations claires. Il précise les motifs, l’importance et l’utilité de l’opération au regard des perspectives d’avenir de la société.

La réduction du capital est le seul mécanisme susceptible d’être sollicité lorsque le délai de deux ans est échu. Son montant doit être au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves. Elle ne peut être décidée que sous une condition suspensive. Cette condition exige une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au minimum légal, conformément à l’article L. 223-8 du code de commerce (texte officiel). À défaut, la société doit se transformer en une autre forme sociale.

Dans le cas d’une augmentation de capital ultérieure faisant repasser la société au-dessus du seuil réglementaire, celle-ci dispose d’un délai supplémentaire de deux exercices pour ramener son capital au seuil.

Quels sont les risques personnels du dirigeant si la dissolution est prononcée ?

La sanction de la dissolution n’est pas exclusive de la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile des dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de condamner le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif lorsque celle-ci résulte d’une faute de gestion. Notre analyse sur la responsabilité personnelle du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif détaille les conditions de cette condamnation.

La Cour de cassation a rappelé que le dirigeant doit tirer les conséquences d’un défaut de reconstitution des capitaux propres.

Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-23.187 (décision), motifs : « Pour condamner Mme [L] à supporter l’insuffisance d’actif de la société Cabinet [F] et associés, après avoir notamment relevé que l’assemblée générale de cette société, tenue le 10 août 2011, avait constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et que celle du 10 août 2011 avait décidé de ne pas dissoudre la société, l’arrêt retient qu’en méconnaissance de l’article L. 223-42 du code de commerce, le capital social n’a pas été réduit ni les capitaux propres reconstitués. Après avoir énoncé que, si la reconstitution appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, c’est en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d’un défaut de reconstitution, il en déduit que Mme [L] a commis une faute de gestion pour s’en être abstenue. »

Le jugement qui condamne le dirigeant doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. La Cour de cassation a ainsi censuré un arrêt de cour d’appel. Celui-ci retenait une faute de déclaration tardive de cessation des paiements. Or le délai légal de quarante-cinq jours n’était pas encore expiré à la date de constitution du passif litigieux.

Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737 (décision), motifs : « Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. »

La procédure de perte de la moitié du capital social à Paris et en Île-de-France

Le tribunal de commerce de Paris connaît d’un nombre significatif de contentieux relatifs à la dissolution pour perte de la moitié du capital social. La procédure devant ce tribunal suit les règles du référé et du fond. Le demandeur doit établir que la société n’a pas respecté les délais de convocation ou de régularisation. Le tribunal vérifie que la dissolution n’a pas été prononcée par les associés et que les capitaux propres n’ont pas été reconstitués.

Le délai de six mois accordé par le tribunal pour régulariser la situation est souvent utilisé par les sociétés parisiennes pour procéder à une augmentation de capital. Les créanciers et les concurrents peuvent également saisir le tribunal. La pratique des juridictions parisiennes montre une application stricte des délais légaux. Le dirigeant d’une société implantée à Paris ou en Île-de-France doit donc être particulièrement vigilant sur le respect des formalités et des échéances. Le lien entre perte de capital et cessation des paiements est fréquent : consultez notre guide sur la cessation des paiements et les procédures collectives.

Questions fréquentes

La consultation des associés est-elle obligatoire même si la situation a été régularisée avant l’approbation des comptes ?

Oui. La consultation demeure requise y compris dans l’hypothèse où, avant la date de la décision collective ou de la tenue de l’assemblée générale, les associés ont régularisé la situation.

Un actionnaire qui s’est opposé à une augmentation de capital peut-il demander la dissolution ?

Oui. La circonstance qu’un actionnaire se soit opposé à une résolution de régularisation ne le prive pas de sa faculté de demander la dissolution dans les conditions de l’article L. 225-248 du code de commerce.

Le dirigeant peut-il être condamné à supporter l’insuffisance d’actif pour n’avoir pas reconstitué les capitaux propres ?

Oui, à condition que le jugement précise en quoi la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. Le dirigeant doit tirer les conséquences d’un défaut de reconstitution, bien que celle-ci appartienne aux associés.

Quel est le délai pour reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital ?

Le délai expire au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. Ce délai court à partir de l’approbation des comptes de l’exercice de constatation.

La procédure de perte de la moitié du capital social s’applique-t-elle aux SAS ?

Oui, par renvoi aux dispositions applicables aux SA. La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a étendu explicitement le régime aux SAS, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes.

Que se passe-t-il si le capital social dépasse le seuil de 1 % du bilan à N+3 ?

La société dispose de deux exercices supplémentaires pour ramener son capital à une valeur inférieure ou égale au seuil réglementaire fixé à 1 % du total du bilan.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

La perte de la moitié du capital social engage la responsabilité du dirigeant et menace la survie de la société. Notre cabinet intervient rapidement pour sécuriser la procédure, convoquer l’assemblée générale dans les délais et négocier avec les créanciers. Nous assistons les dirigeants de SARL, SAS et SA à Paris et en Île-de-France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».