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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-364 du 10 mai 2026 prescrivant les mesures d’urgence nécessaires à la gestion du risque d’infection à hantavirus Andes

Afin de prévenir toute propagation de l’hantavirus de souche Andes, les personnes ayant séjourné à bord du navire MV Hondius entre le 1er avril 2026 et le 10 mai 2026 et arrivées sur le territoire national sont placées en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à la réalisation d’une évaluation médicale et épidémiologique. A l’issue de cette évaluation, elles sont maintenues en quarantaine ou placées à l’isolement, pour une durée totale de 42 jours.
Sont applicables aux mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement prises à l’issue de l’évaluation :

– les cinquième à septième alinéas du I et le II de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique ;
– les premier et troisième alinéas du I, le II et le III de l’article L. 3131-13 du même code ;
– les I, III, et V de l’article R. 3131-19 et les articles R. 3131-20 à R. 3131-22 de ce code.


Les personnes ayant été en contact avec un passager du navire MV Hondius ou avec toute personne ayant été infectée ou présentant un risque sérieux d’infection par l’hantavirus de souche Andes à la suite de l’infection observée sur ce navire peuvent faire l’objet de mesures de quarantaine ou d’isolement lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque sérieux d’infection ; cette appréciation tient compte des conditions dans lesquelles ces contacts ont eu lieu et, le cas échéant, des équipements de protection individuelle qu’elles portaient.


Les personnes de nationalité française ou entrées sur le territoire national ayant été passagères d’un des vols internationaux suivants se signalent sans délai aux autorités sanitaires :

– vol n° 4Z132 du 25 avril 2026 reliant le territoire britannique de Sainte-Hélène à Johannesburg (Afrique du Sud) ;
– vol n° KL592 du 25 avril 2026 reliant Johannesburg (Afrique du Sud) à Amsterdam (Pays-Bas).

Elles observent une mesure de quarantaine à domicile dans l’attente d’une évaluation de leur risque d’infection, à laquelle il est procédé dans les trois jours qui suivent leur signalement.


Les mesures de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement prises sur le fondement de l’article 2 ne peuvent excéder une durée de 42 jours.
Sont applicables à ces mesures :

– les deuxième et cinquième à huitième alinéas du I et le II de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique ;
– les premier et troisième à cinquième alinéas du I, le II et le III de l’article L. 3131-13 du même code ;
– les articles R. 3131-19 à R. 3131-25 de ce code, à l’exception du II de l’article R. 3131-19 et des dispositions renvoyant à des dispositions qui n’ont pas été rendues applicables par le présent article.

Le contrôle de ces mesures est, le cas échéant, assuré par le préfet du département dans lequel elles sont exécutées.


Le non-respect des mesures prévues aux article 1er et 3 est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.


L’arrêté de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées du 9 mai 2026 prescrivant les mesures d’urgence nécessaires à la gestion du risque d’infection à hantavirus Andes est abrogé.


Le ministre de l’intérieur et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».