Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux personnes ayant séjourné à bord du navire MV Hondius, qui constitue la zone de circulation de l’infection au sens du premier alinéa de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, entre le 1er avril 2026 et le 10 mai 2026 et arrivant sur le territoire national.
Les personnes mentionnées à l’article 1er font l’objet, dès leur arrivée sur le territoire national, d’une évaluation médicale et épidémiologique réalisée dans un établissement de santé.
Cette évaluation a pour objet :
– d’apprécier l’existence de signes cliniques compatibles avec une infection par hantavirus ;
– d’évaluer le niveau d’exposition et le risque de transmission ;
– de déterminer les conditions adaptées de mise en quarantaine et de suivi sanitaire.
Elles sont placées en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à cette évaluation et sont tenues d’appliquer les consignes médicales qui leur sont prescrites.
A l’issue de l’évaluation mentionnée à l’article 2, le préfet de département territorialement compétent peut décider de prescrire une mesure supplémentaire de quarantaine ou de mise en isolement pour une durée initiale de quatorze jours.
Les mesures de quarantaine ou de mise en isolement prises au titre du présent article et de l’article 2 ne peuvent excéder une durée totale de quarante-deux jours.
Ces mesures peuvent être réalisées :
– soit au domicile de la personne ;
– soit dans un lieu d’hébergement dédié désigné par le préfet de département territorialement compétent, qui peut être un établissement de santé lorsque l’état clinique de la personne ou le niveau de risque le justifie.
La décision précise les conditions de mise en œuvre de ces mesures, notamment :
– les restrictions de déplacement ;
– les modalités de suivi médical ;
– les conditions dans lesquelles des sorties strictement nécessaires peuvent être autorisées ;
– les mesures de protection individuelle prescrites ;
– les sanctions applicables en cas de non-respect des mesures de quarantaine ou d’isolement.
I. – Les mesures prescrites en application du présent arrêté font l’objet d’une réévaluation régulière au regard de l’évolution de l’état de santé des personnes concernées et des données scientifiques disponibles.
II. – Il est mis fin aux mesures de quarantaine ou de mise à l’isolement mentionnées à l’article 3 avant leur terme lorsque les conditions sanitaires le permettent.
III. – Le non-respect des mesures prévues à l’article 3 est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.