Donation-partage portant sur un bien immobilier ou des parts de SCI familiale : allotissement, démembrement, soulte et risques de contestation
La donation-partage est un instrument privilégié de transmission du patrimoine immobilier familial. Elle permet aux parents de figer la valeur d’un immeuble ou de parts de SCI au jour de la signature, d’organiser un démembrement maîtrisé et de désigner immédiatement le destinataire de chaque actif. Bien rédigée, elle évite l’indivision successorale et le contentieux qui l’accompagne. Mal calibrée, elle se transforme en source de litiges, notamment lorsqu’un enfant n’a pas été alloti ou lorsque l’allotissement a en réalité créé une indivision déguisée.
Cet article analyse, sous l’angle patrimonial et immobilier, les particularités d’une donation-partage portant sur un bien immobilier ou des parts de SCI familiale : conditions de validité (I), démembrement et soulte (II), risque de requalification et contestation par les héritiers réservataires (III), conduite francilienne du dossier (IV).
I. Allotir un bien immobilier ou des parts de SCI : les exigences de l’article 1075
L’article 1075 du Code civil exige que l’ascendant procède à une véritable « distribution et partage de ses biens ». La Cour de cassation, dans un arrêt récent rendu en formation de section, a rappelé la portée de cette exigence : « il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux » (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329, FS-B1).
L’enseignement est crucial pour les donations portant sur un bien immobilier. Lorsque les donateurs allotissent leurs trois enfants en attribuant à chacun « le tiers indivis » d’une maison d’habitation, l’opération n’est pas un partage : c’est une mise en indivision déguisée. La sanction est radicale : requalification en donation simple soumise au rapport et à la règle de l’article 922 (évaluation au jour du décès, dans l’état des biens à l’époque de la donation).
La pratique notariale de qualité retient en pareille hypothèse l’une des solutions suivantes : attribution exclusive de l’immeuble à un seul donataire, à charge de soulte au profit de ses cohéritiers ; division parcellaire et création de lots distincts (en présence d’une parcelle suffisamment étendue ou de plusieurs constructions séparées) ; attribution à un donataire de la nue-propriété, à un autre de l’usufruit, l’écart de valeur étant compensé par l’attribution d’autres biens ; cantonnement de la donation-partage à un actif financier réparti en lots individualisés, l’immeuble étant transmis hors donation-partage.
II. Le démembrement, la soulte et la SCI familiale
A. Le démembrement de propriété
Le démembrement temporaire est un schéma classique pour les donations-partages immobilières. Le donateur conserve l’usufruit jusqu’à son décès et transmet la nue-propriété à ses descendants. La valeur fiscale de la nue-propriété est calculée selon le barème de l’article 669 du CGI : un donateur de 60 ans transmet une nue-propriété valorisée à 60 % de la pleine propriété ; à 70 ans, la nue-propriété représente 70 % ; à 80 ans, 80 %.
Au décès du donateur usufruitier, l’usufruit s’éteint sans droits supplémentaires (article 1133 du CGI). Le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire. Cette mécanique fiscale est l’un des principaux leviers d’optimisation de la donation-partage immobilière, particulièrement dans le ressort parisien où la valeur des biens accroît mécaniquement la pression fiscale.
Le démembrement peut également porter sur les parts d’une SCI familiale. Le donateur transmet la nue-propriété des parts ; il conserve l’usufruit, et donc le droit aux dividendes. Les statuts de la SCI doivent toutefois préciser le périmètre exact des pouvoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire, faute de quoi le contentieux interne risque d’éroder l’avantage patrimonial. Notre étude détaillée du régime de la SCI à Paris précise les règles applicables, notamment la rédaction des statuts de société qui sécurisent l’opération. Pour les transmissions familiales d’envergure, le pacte d’associés vient en complément des statuts pour gouverner la sortie ou l’entrée d’associés, l’agrément des conjoints et la valorisation des parts.
B. La soulte : compenser l’inégalité physique
Lorsqu’un seul donataire reçoit l’immeuble, la soulte permet de rétablir l’équilibre économique. Elle est due par l’attributaire à ses cohéritiers et se règle, en pratique, soit en numéraire, soit par compensation avec d’autres biens reçus dans la donation-partage.
La soulte produit ses effets juridiques propres : elle constitue une dette personnelle du donataire allotissé, exigible aux échéances fixées par l’acte. En cas d’inexécution, le cohéritier créancier dispose d’une action en paiement et, le cas échéant, d’une action en résolution de la donation-partage pour la portion correspondante.
La fiscalité de la soulte suit, pour les liquidations issues de divorces, le régime des partages avec soulte de l’article 746 du CGI (droit de partage de 1,80 %). Pour la donation-partage avec soulte intra-familiale, c’est le régime fiscal des donations en ligne directe qui s’applique sur la totalité de l’opération, la soulte ne donnant pas lieu à une taxation distincte. Pour une analyse pratique du calcul, des frais et des refus bancaires en présence d’un crédit, consultez notre étude sur le rachat de soulte après séparation ou divorce.
C. La SCI familiale : un outil souple mais exigeant
La SCI familiale facilite la transmission immobilière en transformant un actif indivis (l’immeuble) en parts sociales aisément divisibles. La donation-partage portant sur les parts permet d’allotir individuellement chaque enfant en parts numérotées, ce qui satisfait sans difficulté l’exigence de répartition matérielle de l’article 1075.
Plusieurs précautions s’imposent. La SCI doit être correctement capitalisée dès l’origine, faute de quoi l’administration fiscale peut requalifier l’opération en donation indirecte. Les statuts doivent prévoir les modalités de cession des parts, le sort des plus-values, l’articulation entre usufruitier et nu-propriétaire en cas de démembrement. La gestion comptable doit être tenue avec rigueur — assemblées générales annuelles, comptes courants associés, déclarations fiscales —, sous peine de fragiliser l’opération en cas de contrôle.
Lorsque la SCI détient l’immeuble familial, la donation-partage portant sur les parts protège la transmission contre les aléas du divorce des donataires : les parts sont des biens propres au sens de l’article 1405 du Code civil, à condition que la donation-partage soit antérieure à l’acquisition par la SCI, ou que la donation porte sur des parts déjà existantes attribuées en propre.
III. La contestation par un héritier réservataire : action en réduction et partage complémentaire
A. L’évaluation des biens donnés et l’indemnité de réduction
Lorsque la donation-partage entame la réserve héréditaire d’un enfant, celui-ci dispose de l’action en réduction des articles 920 à 924-4 du Code civil. Le calcul de la réserve obéit à l’article 922 du Code civil, tandis que le montant de l’indemnité de réduction est régi par l’article 924-2 du Code civil : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. »
L’application aux donations immobilières est délicate. La Cour de cassation a précisé que « les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-24.4772).
Le donataire qui a fait construire un immeuble d’habitation sur un terrain reçu nu en donation conserve donc, au plan évaluatif, le bénéfice exclusif de la construction. Les cohéritiers réservataires ne peuvent demander que la valeur du terrain nu, dans son état d’origine, fixée au jour de l’aliénation ou du partage. Cette règle protège l’investissement du donataire et stabilise la donation-partage immobilière.
B. Le partage complémentaire en cas de donation immobilière dissimulée
Lorsqu’un héritier découvre, postérieurement à la liquidation amiable de la succession, qu’un cohéritier a bénéficié d’une donation immobilière dissimulée — par exemple une vente à vil prix d’un bien sous-évalué, le rachat par le défunt d’une dette personnelle de l’enfant gratifié, ou la prise en charge sans contrepartie de fermages —, il dispose de l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil.
La Cour de cassation a confirmé la recevabilité de cette action et son cumul avec une demande de rapport et avec l’application des sanctions du recel successoral. Aux termes de l’arrêt : « Selon l’article 892 du code civil, l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453, publié au Bulletin3).
L’enjeu patrimonial est considérable : l’héritier qui a recelé une donation immobilière déguisée s’expose, en application de l’article 778 du Code civil, à une triple sanction : acceptation forcée de la succession (qui empêche toute renonciation, y compris pour échapper aux dettes), exclusion totale de toute part sur les biens recelés, et obligation de rapporter ou de réduire intégralement la donation sans pouvoir y prétendre.
L’enquête patrimoniale qui précède l’action exige souvent une recherche sur les comptes bancaires du défunt (relevés des cinq dernières années), les actes notariés signés par le défunt (consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés et des notaires), les relevés des fermages perçus, les actes de vente d’immeubles à un héritier ou à une société dont il est associé. Notre analyse complète du recel successoral portant sur un bien immobilier figure dans l’article Recel successoral, bien immobilier en indivision et fruits civils.
C. La responsabilité du notaire en cas d’annulation
Lorsque la donation-partage est annulée — pour insanité d’esprit du donateur, vice du consentement ou manquement à la procédure d’acte authentique —, l’héritier peut rechercher la responsabilité civile professionnelle du notaire qui a reçu l’acte fautif. La Cour de cassation a récemment précisé l’étendue du préjudice indemnisable.
Selon l’arrêt publié au Bulletin : « Il résulte de ce texte [article 1240 CC] que les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier » (Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 23-23.475, publié au Bulletin4).
Le préjudice indemnisable inclut donc les honoraires d’avocat et frais d’expertise engagés dans la procédure d’annulation contre le tiers gratifié. Le notaire fautif ne peut opposer la chose jugée du jugement antérieur, à laquelle il n’était pas partie. Cette ouverture profite particulièrement aux successions immobilières où la procédure d’annulation et l’expertise des biens représentent des coûts significatifs.
IV. La conduite du dossier en Île-de-France
A. Le notaire et le tribunal compétents
Le règlement de la succession est confié, en principe, au notaire choisi par les héritiers. À défaut d’accord, l’article 841-1 du Code civil permet la désignation judiciaire d’un notaire pour conduire les opérations. Le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire le dernier domicile du défunt (article 720 CC ; article 45 CPC).
À Paris et en Île-de-France, les tribunaux concernés sont : le tribunal judiciaire de Paris pour le 75 ; Bobigny pour le 93 ; Nanterre pour le 92 ; Créteil pour le 94 ; Versailles pour le 78 ; Évry-Courcouronnes pour le 91 ; Pontoise pour le 95 ; Meaux pour le 77.
La représentation par avocat est obligatoire pour les actions en réduction, en partage complémentaire et en application des sanctions du recel (article 760 CPC).
B. Les pièces à préparer
Le dossier de contestation d’une donation-partage immobilière exige la réunion : de la copie authentique de la donation-partage litigieuse ; des actes notariés relatifs aux donations antérieures du défunt ; des relevés bancaires du défunt sur les cinq dernières années ; des actes de propriété, baux et états locatifs des biens immobiliers ; des évaluations expertes des immeubles donnés (au jour de la donation et au jour du décès) ; des justificatifs d’éventuelles charges grevant les lots et de leur exécution ; des statuts et bilans de la SCI familiale, en cas de donation-partage portant sur des parts.
L’expertise judiciaire est fréquente, notamment lorsque la valeur des biens est contestée. Elle est ordonnée sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile. Le délai d’expertise est usuellement de six à douze mois en région parisienne.
C. Les délais et la stratégie
L’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession (article 921 al. 2 CC). La prescription est ramenée à deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès. La vigilance est donc de rigueur dès le décès du donateur : un audit patrimonial rapide permet d’identifier les libéralités antérieures et de calculer la masse théorique.
Le rapport à la succession des donations rapportables n’est pas soumis à prescription extinctive du droit commun (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-19.6525). L’héritier qui découvre tardivement une donation déguisée peut donc en demander le rapport, sous réserve toutefois des règles propres à l’action en réduction.
Pour le donataire allotissé qui souhaite préserver l’opération, la stratégie consiste à conserver scrupuleusement les preuves de l’exécution des charges, à valoriser dès l’origine les améliorations apportées aux biens reçus (factures de travaux, déclarations fiscales, autorisations d’urbanisme), et à se ménager des attestations établies par les autres cohéritiers reconnaissant la régularité de l’allotissement. Le règlement amiable, lorsqu’il est possible, demeure préférable au contentieux ; il prend la forme d’un acte rectificatif notarié ou d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
V. Synthèse opérationnelle pour l’investisseur familial
La donation-partage portant sur un bien immobilier ou des parts de SCI demeure le véhicule le plus efficace de transmission familiale. Sa stabilité est conditionnée par trois exigences : un allotissement matériel et non une indivision déguisée ; l’inclusion effective de tous les enfants vivants au jour de l’acte si l’on veut bénéficier de l’évaluation figée de l’article 1078 ; une rédaction notariale rigoureuse des charges et des soultes.
Le contentieux qui peut surgir est désormais bien encadré par la jurisprudence récente : requalification possible si le partage matériel fait défaut (juillet 2025), action en partage complémentaire combinée au rapport et au recel (janvier 2026), évaluation de l’indemnité de réduction d’après l’état des biens au jour de la donation (juin 2025), responsabilité du notaire incluant les frais de procédure préalable (novembre 2025).
Pour le donateur, la donation-partage doit être préparée en amont par un audit patrimonial complet, un dialogue franc avec chaque enfant et une rédaction technique sans ambiguïté. Pour l’héritier réservataire qui s’estime lésé, l’action doit être engagée dans des délais précis et combinée intelligemment selon la nature de l’atteinte. Notre cabinet accompagne les familles franciliennes dans toutes ces étapes, qu’il s’agisse de structurer une transmission patrimoniale durable ou de défendre les intérêts d’un héritier face à un acte déséquilibré. La coordination entre droit patrimonial et droit immobilier est essentielle, comme l’illustre l’expertise du cabinet en matière de donation et de transmission familiale et plus largement en droit de la famille à Paris.
Pour l’analyse complète du régime juridique et fiscal de la donation-partage, du calcul de la quotité disponible, du partage complémentaire et des actions ouvertes aux héritiers, consultez notre étude détaillée sur la donation-partage : conditions, allotissement, irrévocabilité, contestation et action en réduction.
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Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329, FS-B, lien officiel courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-24.477, lien officiel courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453, publié au Bulletin, lien officiel courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 23-23.475, publié au Bulletin, lien officiel courdecassation.fr. ↩
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Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-19.652, lien officiel courdecassation.fr. ↩