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Co-gérance SARL et co-dirigeance SAS : statut, responsabilité solidaire et pièges du dirigeant en 2026

Le 10 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les limites du droit d’opposition d’un co-gérant dans une SARL. Dans le même temps, un arrêt du 26 novembre 2025 a rappelé les conditions strictes de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Ces deux décisions interviennent dans un contexte où la co-gérance et la co-dirigeance se sont considérablement développées. Les créateurs d’entreprise associent fréquemment leurs compétences. Ils sous-estiment pourtant les risques juridiques liés à la pluralité de dirigeants. En 2025, la famille de requêtes « co gérant » cumulait plus de 880 recherches mensuelles en France. Ce volume traduit une méconnaissance persistante du régime de solidarité, de la répartition des pouvoirs et de la qualification sociale des co-gérants. Le présent article expose le cadre légal de la co-gérance en SARL et de la co-dirigeance en SAS. Il détaille les pièges pratiques et les moyens de sécuriser la relation entre dirigeants.

Qu’est-ce que la co-gérance en SARL et la co-dirigeance en SAS ?

La société à responsabilité limitée peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques. L’article L. 223-13 du Code de commerce (texte officiel) dispose que « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ». Cette pluralité de gérants constitue la co-gérance. Chaque co-gérant est un mandataire social. Il représente la société et la dirige au même titre que son collègue.

En SAS, le président est le représentant légal de la société. L’article L. 227-1 du Code de commerce (texte officiel) dispose que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ». Les statuts peuvent toutefois prévoir qu’une ou plusieurs autres personnes, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, exercent les pouvoirs confiés au président. Cette délégation constitue la co-dirigeance en SAS.

La distinction entre les deux formes sociales est fondamentale. En SARL, la co-gérance découle directement de la loi. Les statuts organisent seulement ses modalités. En SAS, la co-dirigeance est une construction statutaire. Elle dépend entièrement de la volonté des associés exprimée dans les statuts. Pour sécuriser la création ou la restructuration de votre société, consultez notre expertise en droit des sociétés à Paris.

Le régime légal de la co-gérance : pouvoirs séparés et droit d’opposition

L’article L. 223-18 du Code de commerce (texte officiel) organise le fonctionnement de la co-gérance en SARL. Il dispose que « en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article ». Ce principe de séparation des pouvoirs signifie que chaque co-gérant peut agir seul au nom de la société. Il n’a pas besoin de l’accord préalable de son collègue pour conclure un contrat, signer un chèque ou engager une procédure.

Le même article prévoit toutefois un mécanisme de frein. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Ce droit d’opposition n’est opposable qu’aux tiers qui en ont eu connaissance. Il ne s’applique pas aux actes déjà conclus. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 10 décembre 2025.

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.078 (décision), motifs : « Il s’en déduit que le désistement effectué par l’un des co-gérants s’il est porté à la connaissance du greffe avant qu’un autre co-gérant ne manifeste son opposition, produit immédiatement son effet extinctif. »

La Haute Cour a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de constater le désistement d’instance d’un co-gérant au motif que l’autre co-gérante s’y était opposée ultérieurement. La leçon est claire. Le droit d’opposition doit être exercé avant la conclusion de l’opération. Une fois l’acte formalisé, l’opposition est sans effet.

La responsabilité des co-gérants : individuelle ou solidaire ?

L’article L. 223-22 du Code de commerce (texte officiel) régit la responsabilité des gérants de SARL. Il dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Ce texte pose deux régimes distincts. La responsabilité peut être individuelle lorsque la faute est attributable à un seul gérant. Elle est solidaire lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits. Le deuxième alinéa de l’article précise que « si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».

La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 25 janvier 2023 que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité individuelle. Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772, publié au bulletin (décision), motifs : « la pluralité de gérants au sein d’une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle ». La Haute Cour a censuré la cour d’appel de Nouméa qui avait rejeté l’action en responsabilité dirigée contre une seule cogérante au motif que l’action aurait dû être exercée contre l’ensemble des cogérants.

Cette solution trouve son fondement dans la nature de la faute. Lorsqu’un co-gérant commet une faute qui lui est personnellement imputable, la société ou les tiers peuvent agir contre lui seul. La responsabilité solidaire n’est pas automatique. Elle suppose une coopération aux mêmes faits.

La Cour de cassation a également rappelé les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022 (décision), motifs : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »

Les pièges pratiques de la co-gérance

La co-gérance recèle plusieurs pièges que les dirigeants négligent trop souvent.

La rémunération des co-gérants

La rémunération du gérant de SARL doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision des associés. L’attribution unilatérale d’une rémunération par un co-gérant constitue une faute de gestion. La Cour de cassation l’a confirmé dans plusieurs arrêts récents. Chaque co-gérant doit veiller à ce que sa rémunération soit régulièrement autorisée. Le défaut d’autorisation expose le gérant à une action en responsabilité.

Le cumul mandat social et contrat de travail

Un co-gérant peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail. Ce cumul n’est toutefois admis qu’à des conditions strictes. Le co-gérant doit exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat. Il doit être placé dans un lien de subordination effectif à l’égard de la société. La simple dénomination de « salarié » sans subordination réelle ne suffit pas. Ce cumul a des conséquences importantes en matière de cotisations sociales, de prévoyance et de protection sociale.

La formalisation de l’opposition

Le droit d’opposition du co-gérant, prévu à l’article L. 223-18 du Code de commerce, doit être exercé avant la conclusion de l’opération. Il doit être formalisé par écrit. Une simple désapprobation verbale ou un désaccord interne ne suffisent pas. Si l’opposition n’est pas portée à la connaissance des tiers, ceux-ci peuvent valablement exécuter le contrat conclu avec l’autre co-gérant.

La solidarité fiscale et sociale

Les co-gérants peuvent être tenus solidalement responsables des dettes fiscales et sociales de la société en cas de redressement judiciaire ou de liquidation. L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale peuvent poursuivre l’un ou l’autre des co-gérants pour le paiement des dettes. Cette solidarité s’applique notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisations sociales et d’impôts directs.

Co-dirigeance SAS : une flexibilité statutaire qui cache des risques

La SAS offre une grande liberté statutaire en matière de gouvernance. Les statuts peuvent prévoir la nomination d’un directeur général ou de directeurs généraux délégués aux côtés du président. Cette flexibilité apparente masque des risques réels.

Contrairement à la SARL, la loi n’impose pas de règle relative à la séparation des pouvoirs en SAS. Les statuts déterminent librement la répartition des compétences entre le président et les autres dirigeants. Cette liberté peut conduire à des conflits de compétence. Elle complique la détermination de la responsabilité en cas de faute de gestion.

La responsabilité civile des dirigeants de SAS repose sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. Le dirigeant qui commet une faute dans l’exercice de ses fonctions engage sa responsabilité. La preuve de la faute incombe à la société ou au tiers qui l’invoque. La Cour de cassation a récemment affirmé que la responsabilité du dirigeant de SAS pouvait être engagée pour insuffisance d’actif lorsque la faute caractérisée avait contribué à l’insuffisance d’actif.

Attention : En l’absence de clause statutaire précise, le président et le directeur général d’une SAS détiennent chacun les pouvoirs les plus étendus. Tout acte conclu par l’un d’eux engage la société. Les clauses de limitation de pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Que faire en cas de conflit entre co-gérants ou co-dirigeants ?

Le conflit entre co-gérants ou co-dirigeants paralyse fréquemment la vie de la société. Plusieurs voies permettent de sortir de cette situation.

La première consiste à exercer le droit d’opposition prévu par la loi ou les statuts. Ce droit doit être exercé avant la conclusion de l’opération litigieuse. Il doit être notifié par écrit à l’autre co-gérant et, le cas échéant, aux tiers.

La deuxième voie passe par la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. Les associés peuvent statuer sur le différend entre les dirigeants. Ils peuvent révoquer l’un d’eux ou modifier la répartition des pouvoirs.

La troisième voie est judiciaire. L’associé peut saisir le tribunal de commerce d’une demande de nomination d’un administrateur provisoire. Cette mesure d’urgence permet de désigner un tiers pour gérer la société pendant la durée du conflit. Elle préserve les intérêts de la société et évite son paralysie. Pour en savoir plus sur la gestion des conflits actionnariaux, consultez notre page sur le contentieux entre associés à Paris.

Enfin, le pacte d’associés peut prévoir des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. La clause de deadlock, le médiateur externe ou l’arbitrage permettent de désamorcer les tensions avant qu’elles ne paralysent la société.

Co-gérance et co-dirigeance en Île-de-France

Le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judiciaire de Paris connaissent d’un contentieux dense en matière de co-gérance. La concentration des startups et des sociétés de capital-risque en Île-de-France génère un nombre élevé de litiges entre co-fondateurs. Les contentieux portent principalement sur la répartition des pouvoirs, la rémunération des dirigeants et la responsabilité solidaire.

Le tribunal de commerce de Paris statue en premier ressort sur les actions en responsabilité contre les gérants de SARL dont le siège social est situé dans le ressort. La cour d’appel de Paris connaît des appels. Les délais de jugement en première instance varient de douze à dix-huit mois. En appel, le délai est de dix-huit à vingt-quatre mois.

Les créateurs d’entreprise en Île-de-France ont intérêt à anticiper les conflits de gouvernance. La rédaction de statuts clairs et d’un pacte d’associés complet constitue la meilleure prévention.

FAQ

Un co-gérant peut-il signer seul un contrat engageant la société ?

Oui. En l’absence de clause statutaire contraire, chaque co-gérant détient séparément les pouvoirs les plus étendus. Il peut conclure seul un contrat au nom de la société. L’opposition de l’autre co-gérant n’est pas opposable aux tiers qui en ignorent l’existence.

La responsabilité des co-gérants est-elle automatiquement solidaire ?

Non. La solidarité suppose que plusieurs gérants aient coopéré aux mêmes faits. Si la faute est imputable à un seul co-gérant, la responsabilité peut être engagée à son encontre individuellement. Le tribunal détermine la part contributive de chacun en cas de coopération.

Un co-gérant peut-il être salarié de la société ?

Le cumul mandat social et contrat de travail est possible sous conditions strictes. Le co-gérant doit exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat. Il doit être placé dans un lien de subordination effectif. La simple dénomination de salarié sans subordination réelle ne suffit pas.

Comment s’oppose-t-on à une décision d’un autre co-gérant ?

L’opposition doit être exercée avant la conclusion de l’opération. Elle doit être notifiée par écrit à l’autre co-gérant. Si l’opération est déjà conclue, l’opposition est sans effet envers les tiers qui en ignorent l’existence. Seule une action en responsabilité subsiste à l’égard du co-gérant fautif.

La co-dirigeance en SAS obéit-elle aux mêmes règles que la co-gérance en SARL ?

Non. La co-dirigeance en SAS dépend entièrement des statuts. La loi n’impose pas de séparation des pouvoirs. Les statuts déterminent la répartition des compétences entre le président et les autres dirigeants. En l’absence de clause limitative, chaque dirigeant détient les pouvoirs les plus étendus.

Quel recours en cas de blocage entre co-gérants ?

L’associé peut saisir le tribunal de commerce d’une demande de nomination d’un administrateur provisoire. Cette mesure d’urgence permet de désigner un tiers pour gérer la société pendant le conflit. L’assemblée générale des associés peut également révoquer l’un des gérants ou modifier la répartition des pouvoirs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».