Le recouvrement amiable d’une créance est licite. Le harcèlement téléphonique du débiteur ne l’est pas. Entre les deux, la frontière paraît mince. Le législateur a pourtant tracé deux lignes nettes. La sollicitation répétée et insistante par téléphone ou messagerie est une pratique commerciale agressive, sanctionnée par deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 132-11 du Code de la consommation). L’envoi réitéré de messages malveillants par voie électronique peut, en outre, être qualifié d’appels téléphoniques malveillants au sens de l’article 222-16 du Code pénal. Cet article expose les seuils, les peines et la stratégie défensive — pour le débiteur comme pour le créancier indélicat.
I. Le cadre civil du recouvrement amiable et ses limites
A. La liberté du créancier de relancer son débiteur
Le créancier d’une somme exigible peut relancer son débiteur. La règle de droit commun est posée par l’article 1342 du Code civil : le débiteur paie ce qu’il doit. Le créancier dispose des outils habituels — relance écrite, relance téléphonique, mise en demeure, citation à comparaître devant le tribunal compétent. Aucun texte n’interdit la relance.
La relance prend toutefois plusieurs formes encadrées. Le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, codifié à l’article R. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution, encadre l’activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui. Les sociétés de recouvrement doivent être inscrites au registre du commerce, mentionner leur adresse, identifier précisément la créance et permettre au débiteur d’exercer ses droits (article R. 124-4).
La législation applicable au recouvrement de créances commerciales s’inscrit dans une logique de protection du consommateur lorsque le débiteur est une personne physique non professionnelle. Elle se durcit en présence de pratiques répétées et insistantes.
B. La pratique commerciale agressive : article L. 121-6 du Code de la consommation
L’article L. 121-6 du Code de la consommation définit la pratique agressive : « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent : 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; 3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. »1
Le texte précise les éléments à prendre en considération : « Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ; le recours à la menace physique ou verbale ; l’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ; tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. »
L’article L. 121-7 ajoute une liste de comportements présumés agressifs. Au 3°, il vise expressément : « De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance. »2
Le démarchage téléphonique abusif d’un débiteur — appels quotidiens malgré sa demande d’arrêt, messages à toute heure, contournement par numéros différents — relève donc de la pratique commerciale agressive. La qualification ne suppose pas une atteinte à un contrat : le simple fait de continuer à appeler un consommateur qui refuse les appels suffit.
C. La sanction pénale : article L. 132-11
L’article L. 132-11 du Code de la consommation prévoit : « Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »3
La sanction frappe la personne physique. Pour la personne morale, le quantum est multiplié par cinq selon l’article 131-38 du Code pénal — soit 1 500 000 euros — sauf application de la majoration proportionnelle au chiffre d’affaires.
L’enjeu est considérable pour les sociétés de recouvrement, les bailleurs, les fournisseurs d’énergie, de télécommunications ou les e-commerçants qui industrialisent les relances téléphoniques. La condamnation s’accompagne fréquemment d’une publication judiciaire et d’une interdiction d’exercer l’activité professionnelle.
II. Le harcèlement téléphonique du débiteur sous l’angle du Code pénal
A. L’article 222-16 et le créancier indélicat
L’article 222-16 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, vise « les appels téléphoniques malveillants réitérés » et « les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques »4. Le créancier qui multiplie les appels et SMS à un débiteur peut tomber sous le coup de cette incrimination. La peine de base est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
La chambre criminelle a précisé en 2018 puis en 2023 que l’intention de troubler la tranquillité du destinataire n’est pas exigée. L’arrêt rendu le 28 mars 2018, publié au Bulletin, énonce : « l’article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui »5. La règle a été reprise pour la rédaction issue de la loi du 30 juillet 2020 par l’arrêt du 3 octobre 20236.
Le créancier ne peut donc opposer la légitimité de la créance pour échapper à la qualification. La fréquence des appels, la persistance après une demande d’arrêt et le ton suffisent à caractériser la malveillance. Notre analyse pénale complète du harcèlement téléphonique expose la portée de la jurisprudence et la stratégie de défense en garde à vue.
B. L’extension aux SMS, e-mails et messages instantanés
L’article 222-16 vise expressément les « envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ». La chambre criminelle l’a rappelé pour les communications antérieures à la loi du 4 août 2014. L’arrêt du 2 novembre 2017 retient : « l’émission de messages téléphoniques, SMS et de messages informatiques appelés « courriels » entre dans la prévision de l’article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, applicable aux faits reprochés à M. X…, dès lors que la réception de ces messages provoque l’apparition d’un signal sonore ou visuel de nature à troubler la tranquillité du destinataire »7.
La jurisprudence couvre aujourd’hui SMS, MMS, courriels, messages WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, notifications de plateformes. Le critère opératoire — réception d’un signal sonore ou visuel — est mécaniquement satisfait par l’envoi d’un message à un téléphone activé.
C. L’articulation avec l’extorsion et la menace
Lorsque les relances comportent des menaces — saisie sans titre exécutoire, divulgation publique, dénonciation à l’employeur ou à la famille, intervention d’huissier intimidant —, le créancier expose à des qualifications plus lourdes. L’article 312-10 du Code pénal réprime l’extorsion par menace de violences ou de révélations diffamatoires. La peine est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. La page d’expertise du cabinet sur la défense pénale en matière d’escroquerie et de tentative d’escroquerie expose la conduite du dossier.
L’article 222-17 sanctionne la menace de commettre un crime ou un délit (six mois et 7 500 euros). L’article 226-10 incrimine la dénonciation calomnieuse (cinq ans et 45 000 euros) lorsque le créancier signale faussement le débiteur à son employeur ou à une administration.
La chambre criminelle a posé au Bulletin une règle d’articulation. Lorsque les faits matériels procèdent d’une intention coupable unique, deux déclarations de culpabilité ne peuvent pas se cumuler : « les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes »8. L’avocat veillera à isoler chaque infraction pour ne retenir que celle qui couvre l’ensemble des faits avec le quantum le plus lourd.
III. Le profil du créancier exposé : société de recouvrement, bailleur, dirigeant
A. La société de recouvrement et le pôle conformité
Les sociétés de recouvrement de créances pour autrui sont les premières exposées. Le volume d’appels qu’elles passent est mécaniquement élevé. L’industrialisation du contact téléphonique repose sur des centres d’appels équipés de prédicteurs et de scripts standardisés. L’absence de dispositif de détection des refus de contact constitue un défaut de conformité.
La société est tenue, au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 et du droit interne, de respecter le droit d’opposition du débiteur (article 21 RGPD). La demande d’arrêt formulée par lettre, courriel ou téléphone enregistré est un acte juridique qui doit être tracé. L’enregistrement de la demande dans le système d’information est obligatoire. Sa méconnaissance expose la société à une action contentieuse civile (préjudice moral, intérêts) et à la qualification pénale.
La conformité passe par la mise en place d’un protocole interne. Identification du débiteur. Vérification de la créance et de son exigibilité. Cadrage du nombre maximal d’appels journaliers et hebdomadaires. Plage horaire d’appel (après 8 heures et avant 21 heures pour les particuliers). Cessation immédiate après demande d’arrêt motivée. Le pôle conformité du dirigeant doit superviser ce protocole — au risque d’une mise en cause personnelle.
B. Le bailleur, le copropriétaire et le syndic
Le bailleur d’un local d’habitation ou commercial qui multiplie les appels et SMS à un locataire en retard de loyer prend les mêmes risques. La voie légale du recouvrement passe par la mise en demeure (article 1344 du Code civil), le commandement de payer (articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 145-41 du Code de commerce) et le référé d’expulsion. Les relances téléphoniques quotidiennes ne dispensent jamais de cette procédure et exposent le bailleur à une plainte pénale.
Le syndic de copropriété confronté à des charges impayées est soumis à la même limite. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 organise le recouvrement, qui passe par la mise en demeure puis l’action devant le tribunal judiciaire. Les sollicitations répétées par téléphone hors du cadre procédural relèvent du recouvrement abusif. Notre cabinet a analysé la conduite du dossier dans son étude sur le recouvrement des charges de copropriété.
C. Le créancier professionnel face au consommateur
Le fournisseur d’énergie, de télécommunications, le banquier et le e-commerçant sont des cibles fréquentes des plaintes pour pratiques commerciales agressives. L’industrialisation de la relance téléphonique, la sous-traitance du recouvrement et l’absence de coordination entre service commercial et service contentieux multiplient les contacts indésirables.
Le risque pénal est cumulé : pratique commerciale agressive (L. 132-11 du Code de la consommation), harcèlement téléphonique (222-16 du Code pénal), et le cas échéant, traitement illicite de données personnelles (article 226-16 du Code pénal). La DGCCRF peut engager une enquête administrative. Les associations de consommateurs peuvent se constituer partie civile (article L. 621-2 du Code de la consommation).
IV. La stratégie défensive du créancier mis en cause
A. La conduite en garde à vue ou en audition libre
Le dirigeant ou le salarié de la société de recouvrement peut être convoqué en audition libre (article 61-1 du Code de procédure pénale) ou placé en garde à vue (articles 62-2 et suivants). Le seuil de la peine encourue (deux ans pour la pratique commerciale agressive, un an pour l’article 222-16) ouvre la garde à vue de droit.
La défense doit être préparée en amont. La société doit conserver les éléments suivants : journal des appels passés à chaque débiteur, transcription du script utilisé, pièces établissant la créance et son exigibilité, demandes d’arrêt formulées par le débiteur et le traitement qui en a été fait. Ces pièces constituent le dossier de défense. Elles permettent de contester la qualification de pratique agressive ou de harcèlement par référence aux faits objectifs.
B. Les axes de contestation
Trois axes structurent la défense.
L’absence de réitération abusive. Le créancier produit le décompte des appels effectivement passés, dans le respect des plages horaires et de la fréquence raisonnable. Il oppose la traçabilité des appels et l’absence de demande d’arrêt formelle.
La légitimité de la créance et de la procédure. La défense oppose que les contacts s’inscrivent dans une procédure de recouvrement régulière, qu’ils sont précédés d’une mise en demeure écrite et qu’ils ne comportent ni menace ni propos déplacé. Le contenu du script standardisé peut être versé au dossier.
L’absence d’intention malveillante. La défense souligne que les appels avaient un objet précis — paiement d’une dette exigible — et qu’ils n’avaient pas pour finalité de troubler la tranquillité du destinataire. La jurisprudence sur l’article 222-16 ne supprime pas cette dimension subjective lorsqu’il s’agit d’établir le caractère malveillant : la chambre criminelle exige que le caractère malveillant soit caractérisé par les juges du fond56.
C. La transaction et la composition pénale
Pour les pratiques commerciales agressives, la DGCCRF peut proposer une transaction administrative (article L. 523-1 du Code de la consommation) qui éteint l’action publique. Le montant transactionnel est négociable et tient compte du chiffre d’affaires.
Pour le harcèlement téléphonique simple, la composition pénale (article 41-2 du Code de procédure pénale) est ouverte. Elle permet de payer une amende, d’effectuer un travail d’intérêt général ou de suivre un stage. Elle évite la condamnation correctionnelle et l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans certaines hypothèses.
Pour les dossiers les plus sensibles — sociétés cotées, dirigeants exposés —, la convention judiciaire d’intérêt public (article 41-1-2 du Code de procédure pénale) reste théoriquement ouverte. Elle suppose une démarche proactive de la personne morale et un accord avec le parquet sur la sanction et les mesures de mise en conformité.
V. La conduite du dossier devant les juridictions parisiennes et franciliennes
A. La compétence territoriale
À Paris, le pôle financier du tribunal judiciaire traite les affaires de pratiques commerciales agressives portant sur des montants ou un nombre de victimes significatifs. Les autres dossiers relèvent du tribunal correctionnel de Paris en formation à juge unique ou collégiale.
En première couronne, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil disposent de compétences classiques pour les délits de droit pénal et de droit pénal des affaires. Le ressort dépend du lieu de l’infraction (lieu d’envoi de l’appel ou de réception du message, selon l’article 113-2 du Code pénal).
En seconde couronne, les tribunaux judiciaires de Versailles, Pontoise, Évry et Meaux exercent les mêmes compétences. Pour les sociétés dont le siège est à Paris mais dont les centres d’appels sont implantés en province, la compétence territoriale peut être discutée.
B. La constitution de partie civile et l’action collective
Les associations de consommateurs agréées peuvent se constituer partie civile (article L. 621-2 du Code de la consommation) lorsque les pratiques agressives causent un préjudice collectif. Elles peuvent demander des dommages-intérêts au profit de l’association et des consommateurs lésés.
L’action de groupe en matière de consommation, ouverte par l’article L. 623-1 du Code de la consommation, permet l’indemnisation des préjudices individuels causés par la même pratique illicite. Pour le créancier mis en cause, le risque financier global peut s’élever à plusieurs millions d’euros.
C. Le risque réputationnel et la publication
L’article L. 132-11 du Code de la consommation prévoit la publication obligatoire de la décision de condamnation. Cette publication peut prendre la forme d’une parution dans la presse, d’un affichage dans les locaux de l’entreprise ou d’une diffusion en ligne. Elle constitue une sanction réputationnelle aux conséquences durables.
Pour limiter l’exposition, la société peut demander, dans le cadre des conclusions de défense, la limitation de la publication aux extraits non identifiants et la diffusion sur le site internet de la société pour une durée déterminée. La négociation avec le ministère public en amont du jugement permet souvent d’obtenir une rédaction modérée.
VI. La protection patrimoniale du dirigeant
La condamnation du dirigeant pour pratique commerciale agressive ou harcèlement téléphonique peut entraîner une saisie pénale sur ses biens personnels (article 131-21 du Code pénal). La saisie peut porter sur les comptes bancaires, les véhicules, les biens immobiliers détenus directement ou via une SCI familiale.
La protection patrimoniale repose sur trois leviers. La séparation des patrimoines professionnel et personnel via un statut adapté (SAS, SARL, EURL avec apport limité). La structuration immobilière en SCI familiale dotée d’une véritable autonomie patrimoniale. La souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle des dirigeants couvrant les amendes administratives et les frais de défense pénale.
Le risque de saisie est réel pour les dirigeants de sociétés de recouvrement. La chambre criminelle a admis la saisie des biens immobiliers détenus en SCI familiale lorsque le dirigeant en avait la libre disposition. La défense patrimoniale doit être anticipée et coordonnée avec le conseil pénal. Notre page d’expertise sur la responsabilité civile du dirigeant en présente les axes principaux.
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Code de la consommation, article L. 121-6, version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Légifrance — LEGIARTI000032227285 ↩
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Code de la consommation, article L. 121-7, version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Légifrance — LEGIARTI000032227282 ↩
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Code de la consommation, article L. 132-11, version issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. Légifrance — LEGIARTI000037556685 ↩
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Code pénal, article 222-16, version issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020. Légifrance — LEGIARTI000042193596 ↩
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Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232, formation de section, P+B. courdecassation.fr ↩↩
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Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 22-87.050. courdecassation.fr ↩↩
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Cass. crim., 2 novembre 2017, n° 16-85.888. courdecassation.fr ↩
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Cass. crim., 24 janvier 2018, n° 16-83.045, formation de section, P+B. courdecassation.fr ↩