Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-349 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions du code électoral et du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 relatives au vote par correspondance électronique

Après le 4° du III de l’article R. 176-3 du code électoral, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités selon lesquelles l’électeur atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; ».


Le premier alinéa de l’article R. 176-3-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « attestée » sont insérés les mots : « à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « Ces instruments, sans lien avec l’état civil de l’électeur, sont » sont remplacés par les mots : « L’identifiant et le mot de passe sont sans lien avec l’état civil de l’électeur et ».


A la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 176-3-8 du même code, après le mot : « est » sont insérés les mots : « créée puis ».


L’article R. 176-3-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aide », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l’aide de l’identifiant et du mot de passe prévus à l’article R. 176-3-7, exprime et valide son vote. Si l’électeur s’est identifié à l’aide de l’identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d’un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au III de l’article R. 176-3. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Tant qu’il n’a pas validé son vote par voie électronique » sont remplacés par les mots : « Tant que son vote par voie électronique n’a pas été enregistré » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « La validation » sont remplacés par le mot : « L’enregistrement ».


Le deuxième alinéa de l’article R. 176-3-10 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « électronique » sont insérés les mots : « et de l’expert indépendant. » ;
2° A la troisième phrase, les mots : « remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé » sont remplacés par les mots : « conservés dans un lieu sécurisé au sein du ministère des affaires étrangères ».


Après l’article R. 176-3-10 du même code, il est inséré un article R. 176-3-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 176-3-11. – Lorsque les circonstances le justifient et afin de faciliter l’exercice de leur droit de vote par les électeurs, le bureau de vote électronique peut retarder l’heure de clôture du vote par correspondance électronique. »


Le premier alinéa de l’article R. 179-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « scellés, », les mots : « sous le contrôle de la commission électorale » sont remplacés par les mots : « dans un lieu sécurisé par le ministère des affaires étrangères, sous le contrôle de l’expert indépendant. » ;
2° La phrase : « A l’exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau » est supprimée.


Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 14, la mention de l’article : « R. 176-3-10 » est remplacée par celle de l’article : « R. 176-3-11 » ;
2° Au 3° de l’article 16, les mots : « des systèmes d’information » sont remplacés par les mots : « du numérique » ;
3° A l’article 18 les mots : « l’authentifiant » sont remplacés par les mots : « le mot de passe » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « président ».


Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».