Les candidats à l’examen d’une spécialité de brevet national des métiers d’art, titulaires de l’un des diplômes figurant à l’annexe du présent arrêté ou d’un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l’agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités suivantes :
– langue vivante ;
– français ;
– histoire-géographie et enseignement moral et civique ;
– éducation physique et sportive.
Les candidats à l’examen d’une spécialité de brevet national des métiers d’art, titulaires d’une autre spécialité de ce diplôme, sont, à leur demande, dispensés des unités suivantes :
– économie-gestion ;
– mathématiques ;
– physique-chimie ;
– prévention-santé-environnement.
Les candidats à l’examen d’une spécialité de brevet national des métiers d’art, titulaires d’une spécialité de baccalauréat professionnel comportant l’une ou plusieurs des unités d’économie-gestion, de mathématiques, de physique-chimie, anciennement sciences physiques et chimiques, ou de prévention-santé-environnement, sont, à leur demande, dispensés de chaque unité correspondante.
Les candidats à l’examen d’une spécialité de brevet national des métiers d’art antérieurement ajournés à l’examen d’une autre spécialité de ce diplôme, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d’examen 2029.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.