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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 5 mai 2026 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie

L’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – “régie” ;
« – “bibliothécaire-arrangeur” ;
« – “production-communication.” »


A l’article 10 du même arrêté, les mots : « xviiie et xixe » sont remplacés par les mots : « XVIIIe et XIXe ».


Après l’article 11 du même arrêté, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, “production-communication”

« Art. 11-1. – L’admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” est subordonnée à la réussite à un test initial constitué de l’épreuve suivante :

« – une épreuve technique spécifique à chaque option (durée : 20 minutes).

« A l’issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l’option considérée.

« Art. 11-2. – Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” suivent une formation d’un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.

« Art. 11-3. – A l’issue et pour chacune des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, et “production-communication”, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation constitué d’une épreuve technique spécifique à chaque option.
« L’obtention d’une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

« Art. 11-4. – A l’issue de la formation, les candidats font l’objet d’une note moyenne générale comprenant :

« – la note obtenue à l’épreuve prévue à l’article 11-3 ;
« – une note d’aptitude. »


La section 3 du même arrêté devient la section 4.


L’article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les septième et dixième alinéas du même arrêté, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le directeur administratif du commandement des orchestres et du chœur de l’armée française ou son représentant ; »

2° Avant le dernier alinéa de l’article 12 du même arrêté, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” :

« – le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;
« – le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;
« – le directeur administratif du commandement des orchestres et du chœur de l’armée française ou son représentant. »


Au premier alinéa de l’article 17 du même arrêté, le mot : « musicales » est remplacé par les mots : « en relation avec l’une des options fixées à l’article 3 du présent arrêté ».


L’annexe I du même arrêté est complétée par huit alinéas ainsi rédigés :
« 4. Programme de la formation option régie :

« – connaissance du matériel d’orchestre ;
« – réalisation d’un plan d’implantation technique ;

« 5. Programme de la formation option bibliothécaire-arrangeur :

« – réalisation d’un arrangement pour orchestre à cordes, pour orchestre d’harmonie, ou pour chœur ;

« 6. Programme de la formation option production-communication :

« – organisation du déplacement d’une formation musicale en France ou à l’étranger ;
« – communication sur les spécificités musicales et sur les réseaux musicaux. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».