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Maître Reda KOHEN
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Assignation en liquidation judiciaire par un créancier : comment réagir en 2026 ?

Les défaillances d’entreprises repartent à un niveau très élevé en 2026. L’étude Altares publiée le 14 avril 2026 fait état de près de 19 000 procédures ouvertes au premier trimestre, avec plus de 75 000 emplois menacés. Les données Banque de France publiées début avril 2026 confirment aussi une pression forte sur les procédures collectives.

Dans ce contexte, beaucoup de dirigeants ne découvrent pas la difficulté par leur propre dépôt de bilan, mais par un acte reçu d’un commissaire de justice : une assignation en liquidation judiciaire ou, subsidiairement, en redressement judiciaire. Elle peut venir d’un fournisseur impayé, de l’URSSAF, d’un bailleur commercial, d’une banque, d’un prestataire ou d’un créancier fiscal.

La réaction ne doit pas être émotionnelle. Une assignation n’est pas automatiquement une liquidation. Mais elle signifie que le créancier demande au tribunal de constater que l’entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Il faut donc répondre vite, avec des chiffres, des pièces et une stratégie.

Assignation en liquidation judiciaire : de quoi parle-t-on ?

L’assignation est l’acte par lequel un créancier saisit le tribunal pour demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur. En pratique, l’acte vise souvent une liquidation judiciaire, avec une demande subsidiaire de redressement judiciaire si le tribunal estime que l’activité peut encore être sauvée.

Le fondement légal est clair. L’article L. 640-5 du Code de commerce permet l’ouverture de la liquidation judiciaire sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, lorsqu’aucune procédure de conciliation n’est en cours. L’article L. 640-1 du Code de commerce précise que la liquidation judiciaire suppose deux conditions : la cessation des paiements et un redressement manifestement impossible.

La cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1 du Code de commerce : l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Autrement dit, le débat ne porte pas seulement sur l’existence d’une dette. Il porte sur la trésorerie immédiatement mobilisable, les moratoires obtenus, les réserves de crédit et le passif déjà exigible.

Une société peut devoir de l’argent sans être en cessation des paiements. À l’inverse, une dette unique peut révéler une impossibilité réelle de payer si les comptes bancaires sont vides, les saisies infructueuses, les charges sociales impayées et les délais fournisseurs épuisés.

Ce que le créancier doit prouver

Un créancier ne devrait pas utiliser l’assignation en liquidation comme simple outil de pression. Il doit construire un dossier qui dépasse la facture impayée.

En pratique, il doit démontrer :

  • une créance sérieuse, identifiée et exigible ;
  • des relances ou mesures de recouvrement restées infructueuses ;
  • des indices de cessation des paiements ;
  • l’absence de solution réaliste de redressement si la liquidation est demandée ;
  • la compétence du tribunal saisi.

L’article R. 640-1 du Code de commerce prévoit que la demande de liquidation judiciaire présentée par un créancier est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, sauf demande subsidiaire de redressement judiciaire. Il impose aussi de joindre les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible.

Ce point est déterminant. Si l’assignation se contente de réclamer une facture impayée sans établir la cessation des paiements ni l’impossibilité de redressement, elle peut être combattue. Le dirigeant doit alors transformer l’audience en débat sur la situation réelle de l’entreprise, pas en simple discussion de recouvrement.

Que faire dès réception de l’assignation ?

Le premier réflexe est de noter la date d’audience et de récupérer l’acte complet. Il faut lire les demandes exactes : liquidation directe, redressement subsidiaire, date de cessation des paiements proposée, désignation d’un liquidateur, exécution provisoire, dépens.

Le deuxième réflexe est comptable. Il faut établir un état très concret de la trésorerie :

  • solde des comptes bancaires au jour de l’audience ;
  • lignes de crédit mobilisables ;
  • moratoires écrits ;
  • échéanciers URSSAF, fiscaux, bancaires ou fournisseurs ;
  • factures clients encaissables à court terme ;
  • charges immédiatement exigibles ;
  • dettes contestées ou non encore exigibles.

Le troisième réflexe est probatoire. Si l’entreprise conteste la créance, il faut produire les pièces : contrat, bon de commande, réserves, inexécution, avoir, compensation, erreur de débiteur, prescription, accord de paiement, contestation antérieure. Si l’entreprise ne conteste pas la créance mais conteste la cessation des paiements, il faut produire les preuves de solvabilité à court terme.

Le quatrième réflexe est stratégique. Trois issues sont possibles : faire rejeter la demande, accepter ou solliciter un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation, ou déposer soi-même une demande adaptée si la cessation des paiements existe mais que l’activité peut être sauvée.

Rejeter l’assignation : quand est-ce possible ?

Le rejet est envisageable lorsque le créancier confond impayé et cessation des paiements.

Exemple : une société reçoit une assignation pour une facture de 18 000 euros. Elle dispose de trésorerie, de créances clients exigibles, d’une ligne bancaire disponible et conteste une partie de la prestation. Dans ce cas, le tribunal peut considérer que le litige relève du recouvrement ou du contentieux commercial classique, pas d’une procédure collective.

La jurisprudence récente va dans ce sens. Dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2025, accessible sur le site de la Cour de cassation, la cour a infirmé l’ouverture d’une liquidation judiciaire après avoir examiné concrètement l’état de cessation des paiements allégué : CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 25/02195. Une autre décision de Versailles du même jour, concernant une assignation de l’URSSAF Île-de-France, rappelle que le débat porte sur le passif exigible et l’actif disponible, pas seulement sur l’existence d’une créance impayée : CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 25/02480.

Le dirigeant doit donc arriver avec un tableau simple : ce qui est dû maintenant, ce qui est contesté, ce qui est disponible maintenant, ce qui est mobilisable par écrit. Les promesses vagues ne suffisent pas. Un mail de banque, un échéancier signé ou un relevé de compte vaut mieux qu’un discours optimiste.

Redressement judiciaire plutôt que liquidation : l’alternative à préparer

Si la cessation des paiements existe, le bon combat n’est pas toujours de nier l’évidence. Le vrai sujet peut être d’éviter la liquidation directe.

Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Il suppose que l’entreprise ait encore une perspective : carnet de commandes, marge positive, clients récurrents, actifs utiles, équipe mobilisable, possibilité de restructurer les dettes.

À l’audience, il faut pouvoir démontrer :

  • que l’activité continue réellement ;
  • que les charges courantes peuvent être payées pendant la période d’observation ;
  • que le passif peut être traité dans un plan ;
  • que les contrats essentiels peuvent être conservés ;
  • que la liquidation immédiate détruirait une valeur encore récupérable.

Une décision de la cour d’appel de Nouméa du 18 décembre 2025 illustre ce basculement possible : la cour a substitué un redressement judiciaire à une liquidation lorsque les éléments du dossier justifiaient une période d’observation plutôt qu’une fin immédiate de l’activité : CA Nouméa, 18 décembre 2025, n° 25/00053.

L’enjeu est très concret. Une liquidation directe emporte l’arrêt ou la cession de l’activité et la réalisation des actifs. Un redressement ouvre une période d’observation et donne une chance de restructurer, même si cette chance reste encadrée par le tribunal et les organes de la procédure.

L’erreur à éviter : payer dans la panique sans traiter le fond

Quand l’assignation arrive, le dirigeant cherche souvent à payer le créancier demandeur pour « faire disparaître » l’audience. Ce réflexe peut être dangereux.

D’abord, le paiement d’un seul créancier ne règle pas la cessation des paiements si d’autres dettes exigibles restent impayées. Ensuite, un paiement isolé peut désorganiser la trésorerie ou créer un traitement contestable entre créanciers. Enfin, l’audience peut révéler une situation plus large : dettes sociales, loyers, fournisseurs critiques, saisies, inscriptions de privilèges.

Il faut donc distinguer trois hypothèses.

Si la dette est isolée et que l’entreprise est solvable, un paiement ou un accord écrit peut permettre de neutraliser le dossier. Il faut cependant obtenir un désistement clair ou préparer l’audience.

Si la dette est réelle mais contestée partiellement, un paiement partiel sans réserve peut affaiblir la défense. Il faut cadrer l’accord.

Si l’entreprise est réellement en cessation des paiements, payer le créancier le plus menaçant peut seulement retarder une procédure inévitable. Dans ce cas, il faut envisager une démarche ordonnée : déclaration de cessation des paiements, demande de redressement, négociation avec les créanciers ou procédure préventive si elle reste possible.

Créancier fournisseur, URSSAF, bailleur : les stratégies ne sont pas identiques

Un fournisseur impayé agit souvent après plusieurs relances. Sa priorité est le recouvrement. Le débiteur peut répondre sur l’existence de la créance, la contestation contractuelle, la compensation ou la solvabilité.

L’URSSAF ou l’administration fiscale s’appuie généralement sur un passif social ou fiscal. Le débat porte alors sur les échéanciers, les mises en demeure, les contraintes, les paiements partiels et la capacité à tenir les charges courantes.

Un bailleur commercial peut assigner après des loyers impayés. Il faut alors vérifier le bail, les commandements, les clauses résolutoires, les paiements récents, l’exploitation du fonds et la possibilité d’un accord. Lorsque le local est indispensable à l’activité, l’enjeu économique est majeur.

Dans tous les cas, il faut éviter une réponse standard. Le tribunal attend des pièces adaptées à la nature du créancier et au niveau réel de difficulté de l’entreprise.

Paris et Île-de-France : préparer l’audience devant le tribunal compétent

À Paris et en Île-de-France, les assignations peuvent relever du tribunal de commerce, du tribunal des activités économiques ou du tribunal judiciaire selon la nature du débiteur, de l’activité et du dossier. La compétence doit être vérifiée avec le siège social, l’activité exercée, la qualité de commerçant et les règles propres aux procédures collectives.

Le chef d’entreprise doit préparer un dossier court, lisible et chronologique. Les audiences de procédures collectives sont rapides. Il faut donc hiérarchiser les pièces :

  • assignation et pièces adverses ;
  • extrait Kbis ;
  • derniers comptes disponibles ;
  • situation de trésorerie à jour ;
  • état du passif exigible ;
  • état de l’actif disponible ;
  • moratoires et échéanciers ;
  • carnet de commandes ou contrats en cours ;
  • attestations bancaires ou preuves de financement ;
  • contestations écrites de la créance.

Le cabinet intervient en procédures collectives à Paris et en droit des affaires pour organiser cette défense, relire l’assignation et préparer une position cohérente devant le tribunal.

Tableau pratique : quelle ligne de défense choisir ?

Si la créance est sérieusement contestée, la priorité est de démontrer que l’assignation détourne la procédure collective pour obtenir un paiement litigieux. Il faut produire les pièces de contestation antérieures à l’assignation.

Si la créance est due mais que l’entreprise est solvable, la priorité est de prouver l’actif disponible et les financements mobilisables. Le tribunal doit voir que le défaut de paiement n’est pas une cessation des paiements.

Si la cessation des paiements existe mais que l’activité reste viable, la priorité est de demander une ouverture en redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation directe. Il faut présenter une trajectoire crédible.

Si l’activité est irrémédiablement compromise, la priorité devient la maîtrise des conséquences : coopération avec les organes de la procédure, protection des intérêts du dirigeant, déclaration des informations exactes, anticipation des cautions personnelles et des risques de responsabilité.

À retenir

Recevoir une assignation en liquidation judiciaire n’est pas une condamnation immédiate de l’entreprise. C’est toutefois un signal d’urgence. Le dirigeant doit répondre sur le terrain du Code de commerce : cessation des paiements, actif disponible, passif exigible et possibilité de redressement.

En 2026, avec la hausse des défaillances d’entreprises, les créanciers utilisent plus vite les procédures collectives lorsqu’une facture, une dette sociale, un loyer ou un crédit reste impayé. La meilleure défense consiste à préparer l’audience comme un dossier de preuves, pas comme une négociation de dernière minute.

Sources juridiques utiles : articles L. 631-1, L. 640-1, L. 640-5 et R. 640-1 du Code de commerce ; décisions CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 25/02195, CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 25/02480 et CA Nouméa, 18 décembre 2025, n° 25/00053.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».