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Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 23 avril 2026 modifiant l’arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l’article R. 521-59 du code de l’environnement pour le secteur des solvants

L’article 1er de l’arrêté du 23 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « effet de serre », sont insérés les mots : « fluorés contenus dans des équipements » ;
2° Le second alinéa est supprimé.


L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/623 » ;
b) Les mots : « et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l’archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ; » sont remplacés par les mots : « ainsi que les certificats correspondant aux activités évaluées pour les examinateurs ; »
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l’archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ; »

3° Au cinquième alinéa, après les mots « pour traiter les réclamations », sont ajoutés les mots : « ainsi que les procédures en termes de ressources et d’organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité » ;
4° A la fin du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’agréement est délivré pour une durée maximale de cinq ans. »


Au premier alinéa de l’article 3 du même arrêté, les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/623 ».


Au premier alinéa de l’article 6 du même arrêté, les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/623 ».


L’article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/623 » ;
b) La seconde occurrence de la référence : « règlement (CE) n° 306/2008 » est remplacée par la référence : « règlement d’exécution (UE) 2025/623 » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.


L’article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la seconde phrase, les mots : « l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/623 » ;
b) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat a une durée de validité de cinq ans. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’article 4 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/623 ».


Après l’article 9 du même arrêté, sont insérés deux articles 10 et 11 ainsi rédigés :

« Art. 10. – Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 suivent, au plus tard d’ici le 12 mars 2029, une formation de remise à niveau ponctuelle conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/623. En l’absence de suivi de cette formation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006 n’est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l’examen prévu à l’article 8 du présent arrêté.
« La formation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l’article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/623, présente une durée minimale de 30 minutes et est validée par un QCM afin de vérifier l’acquisition des connaissances des participants.
« La formation est dispensée en présentiel ou à distance. Cette formation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d’un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l’organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :
« a) le nom et cachet de l’organisme agréé ;
« b) le nom et prénom du titulaire ;
« c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;
« d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006.
« Ce certificat de remise à niveau ponctuelle vient en complément du certificat délivré conformément au règlement (CE) n° 304/2006. Il n’entraîne aucune modification de la date d’expiration du certificat initial.

« Art. 11. – Lors des formations de remise à niveau ponctuelle à distance, l’organisme :

« – demande à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;
« – s’assure que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;
« – rappelle avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;
« – met à disposition et fait remplir des feuilles de présence numériques ;
« – réalise des tests en ligne à la fin de la formation afin d’évaluer les acquis et s’assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;
« – forme au maximum 30 candidats par session. »


L’article 10 du même arrêté devient l’article 12 et est ainsi modifié :
1° Les mots : « et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, » sont remplacés par les mots : « est chargé » ;
2° Les mots : « , qui sera publié au Journal officiel de la République française. » sont supprimés.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».