Le compte courant d’associé est le mode de financement le plus utilisé par les dirigeants de petites sociétés. Il permet d’injecter des liquidités sans passer par une augmentation de capital. Pourtant, ce mécanisme simple masque des risques fiscaux et patrimoniaux souvent méconnus. En 2025, une pharmacie de la Guadeloupe a vu son apport en compte courant de 700 000 euros remis en cause par l’administration fiscale cinq ans après les faits. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le redressement. Ce cas illustre la fragilité de cette créance lorsque les écritures comptables ne sont pas irréprochables. Le nombre de recherches mensuelles sur ce sujet dépasse 3 600 en France. Les associés cherchent avant tout à comprendre comment récupérer leur argent et quels pièges éviter. Pourtant, peu de dirigeants savent que le compte courant peut être requalifié en revenus distribués par l’administration fiscale. Encore moins connaissent le sort de leur créance lorsque la société est placée en redressement judiciaire. La sécurisation de cet apport conditionne la préservation du patrimoine personnel de l’entrepreneur.
Compte courant d’associé et apport en capital : tableau comparatif
| Critère | Compte courant d’associé | Apport en capital |
|---|---|---|
| Nature juridique | Créance de l’associé sur la société | Droit de propriété sur la société |
| Formalité | Contrat ou statuts | Acte sous seing privé ou authentique |
| Rémunération | Intérêts déductibles (dans la limite du taux de référence) | Dividendes |
| Remboursement | Libre si société solvable | Impossible sans réduction de capital |
| Risque en procédure collective | Créance subordonnée | Droit de vote préservé |
| Fiscalité du remboursement | Non imposable (sauf abus) | Non imposable |
| Fiscalité des revenus | Intérêts imposables comme revenus de capitaux mobiliers | Dividendes imposables |
| Effet sur les créanciers | Ne renforce pas les fonds propres | Renforce le capital social |
La nature et le fonctionnement du compte courant d’associé
Le compte courant d’associé naît d’un contrat de prêt ou d’une convention de trésorerie. L’associé avance des fonds à la société. La société s’enrichit d’une dette envers son actionnaire. Cette dette est inscrite au passif du bilan. Elle peut être rémunérée par des intérêts. Le taux d’intérêt ne doit pas dépasser le taux de référence fixé par l’administration fiscale. Au-delà, l’excédent fait l’objet d’une réintégration fiscale. Les conflits entre associés peuvent aussi naître de l’absence de convention de trésorerie.
L’article L. 223-7 du Code de commerce prévoit que les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant (texte officiel). Le surplus peut être versé ultérieurement. Toutefois, le compte courant d’associé ne constitue pas un apport au capital. Il s’agit d’une créance distincte qui ne modifie pas la répartition des droits de vote ni la part dans les bénéfices.
Le remboursement du compte courant est théoriquement libre. La société peut rembourser son associé à tout moment, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intégrité du capital social. L’article L. 223-8 du Code de commerce impose un délai de six mois pour l’immatriculation de la société avant que les apporteurs ne puissent retirer leurs fonds (texte officiel). Cette règle ne s’applique pas directement au compte courant postérieur à la constitution, mais elle illustre la méfiance du législateur envers les retraits précipités.
La fiscalité : une présomption de revenus distribués
L’article 109 du code général des impôts dispose que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme revenus distribués (texte officiel). Les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.047, décision). Les juges ont confirmé la présomption fiscale attachée au compte courant créditeur. L’associé qui conteste ce caractère doit rapporter la preuve contraire. Cette charge de la preuve est lourde. Il doit établir que l’apport est réel et que la société est effectivement débitrice.
La Cour administrative d’appel de Versailles a appliqué ce raisonnement dans un arrêt du 27 décembre 2018 (CAA Versailles, 27 décembre 2018, n° 17VE02885, décision) :
« les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers »
Le remboursement du compte courant : une liberté encadrée
Le remboursement du compte courant est une opération courante. L’associé qui a besoin de liquidités demande le remboursement de sa créance. La société procède au virement. Cette opération ne constitue pas une distribution de dividendes si elle correspond au remboursement effectif d’une dette.
Toutefois, le remboursement peut être attaqué en procédure collective. L’article L. 632-1 du Code de commerce permet au tribunal d’annuler les paiements effectués pour dettes échues depuis la date de cessation des paiements. Le remboursement d’un compte courant d’associé peut être qualifié d’acte préférentiel si le dirigeant a été payé pendant que d’autres créanciers restaient impayés.
La Cour administrative d’appel de Versailles a précisé dans un arrêt du 27 décembre 2018 que le redressement judiciaire n’interdit pas en soi les retraits (CAA Versailles, 27 décembre 2018, n° 17VE02885, décision) :
« la procédure de redressement judiciaire de la SARL Madleniak Bâtiment n’interdisait pas au gérant de procéder à des retraits de sommes inscrites à son compte courant d’associé et que les comptes bancaires de la SARL Madleniak Bâtiment sont restés créditeurs au cours des exercices 2008 et 2009 »
La Cour a toutefois ajouté que cette liberté suppose une condition. Le contribuable doit rapporter la preuve qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’appréhender les sommes portées au crédit de son compte courant.
Les risques en cas de redressement judiciaire
Le compte courant d’associé devient une créance vulnérable dès l’ouverture d’une procédure collective. En redressement judiciaire, l’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit un privilège pour les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité (texte officiel). Ce privilège ne concerne toutefois que les apports postérieurs au jugement d’ouverture et autorisés par le juge-commissaire. Les apports antérieurs, même sous forme de compte courant, restent soumis au droit commun des créances.
En liquidation judiciaire, le compte courant d’associé est généralement subordonné. Les créanciers chirographaires sont payés avant les associés. Le dirigeant qui a prêté de l’argent à sa société peut ne rien récupérer si l’actif est insuffisant. Cette subordination vise à éviter que le dirigeant ne se paye en priorité aux dépens des créanciers extérieurs. La procédure de fermeture d’une SARL expose également le dirigeant à des risques si les comptes courants ne sont pas régularisés.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a examiné en 2025 le cas d’une pharmacie placée en redressement judiciaire en 2011 (CAA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 23BX00723, décision) :
« sa sortie de cette procédure était conditionnée à un apport en compte-courant de la somme de 700 000 euros, ce qui a contraint son associé unique à céder un bien lui appartenant à Paris avant de transférer les sommes à l’administrateur judiciaire afin qu’il rembourse les créanciers »
La Cour a rejeté la demande de décharge fiscale. Les écritures comptables justifiant cet apport avaient été effectuées cinq ans après les faits. Elles ne permettaient pas d’établir la réalité de la dette.
Comment sécuriser un apport en compte courant
La sécurisation du compte courant passe par trois formalités. Premièrement, l’apport doit être documenté par un contrat écrit ou une délibération de l’assemblée générale. Deuxièmement, les sommes doivent être versées sur le compte bancaire de la société et non en espèces. Troisièmement, l’écriture comptable doit être immédiate et précise. Un compte courant inscrit tardivement ou par correction comptable sera systématiquement contesté par l’administration fiscale ou le liquidateur.
Le taux d’intérêt doit être fixé contractuellement et ne pas dépasser le taux de référence publié trimestriellement par l’administration fiscale. Au-delà, les intérêts excédentaires sont réintégrés dans la base imposable de la société. L’absence de convention écrite expose l’associé au risque de requalification en revenus distribués.
Le compte courant d’associé à Paris et en Île-de-France
Les tribunaux de commerce de Paris, Nanterre et Versailles connaissent de nombreux litiges relatifs aux comptes courants d’associés. Ces litiges surviennent principalement dans le cadre des procédures collectives. La jurisprudence versaillesienne est particulièrement développée sur la présomption fiscale. Les greffes exigent une traçabilité bancaire stricte pour admettre la réalité de la dette. Les experts-comptables de la région parisienne recommandent systématiquement la conclusion d’une convention de trésorerie dès l’ouverture du compte courant.
Foire aux questions
Quelle est la différence entre compte courant d’associé et apport en capital ?
Le compte courant d’associé constitue une créance de l’associé sur la société. L’apport en capital confère des droits de propriété et de vote. Le compte courant est remboursable librement. L’apport en capital ne l’est qu’à l’occasion d’une réduction de capital ou d’une liquidation.
Le remboursement d’un compte courant est-il imposable ?
Non, le remboursement du principal n’est pas imposable car il s’agit du remboursement d’une dette. Toutefois, les intérêts perçus sont imposables comme des revenus de capitaux mobiliers. L’administration fiscale peut requalifier le remboursement en revenus distribués si l’associé ne prouve pas la réalité de la créance.
Que devient le compte courant en cas de redressement judiciaire ?
Le compte courant antérieur au jugement d’ouverture est traité comme une créance ordinaire, souvent subordonnée. Les apports postérieurs au jugement et autorisés par le juge-commissaire bénéficient d’un privilège de paiement. Le dirigeant qui retire des sommes pendant la procédure s’expose à une action en nullité d’acte préférentiel.
Comment prouver l’existence d’un compte courant d’associé ?
La preuve repose sur la convention écrite, le virement bancaire et l’écriture comptable immédiate. Une inscription tardive ou une correction comptable est insuffisante. La Cour administrative d’appel de Bordeaux l’a rappelé en 2025.
Peut-on rémunérer un compte courant d’associé ?
Oui, à condition que le taux d’intérêt ne dépasse pas le taux de référence de l’administration fiscale. Au-delà, l’excédent est réintégré dans le résultat imposable de la société. L’intérêt doit être déclaré comme revenu de capitaux mobiliers par l’associé.
Le compte courant d’associé renforce-t-il les fonds propres ?
Non. Contrairement au capital social, le compte courant d’associé est une dette. Il apparaît au passif du bilan sans renforcer les fonds propres. Les banques et les créanciers ne le considèrent pas comme un apport de sécurité.
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Le compte courant d’associé expose le dirigeant à des redressements fiscaux et à une perte totale de sa créance en cas de procédure collective. Une convention mal rédigée ou une écriture comptable tardive peut coûter des dizaines de milliers d’euros. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants de PME dans la sécurisation de leurs apports et la défense de leurs créances en redressement judiciaire.
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